Contrat de mariage entre Joseph Sorlin et Jeanne Casiez

16 novembre 1713

 

Comparurent personnellement Joseph Sorlin jeune homme à marier de feuz Martin Sorlin et de Marie Anne Bricoult quy furent conioins ses père et mère demeurant à Beauvois assisté et accompagné de Noel Bricoult son oncle du costé maternelle fermier de la censse du Fresnoy, y demeurant, de Jean Roussiau son beau-frère demeurant à Bertry et de Jean Philippe Manin son cousin germain demeurant en laditte censse du Fresnoy d'une parte, et Jeanne Casiez fille aussy à marier de Anthoine Casiez marchand brasseur et de deffuncte Margueritte le Roy quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père, d'Eloy et Estienne Casiez ses deux frères demeurans à Marestz et de Noel le Roy son oncle du costé maternelle demeurant à Clary d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Joseph Sorlin et laditte Jeanne Casiez futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Joseph Sorlin iceluy avecq sesdits assistants ont déclarez et mis en avant qu'à luy futur mariant compecte et appartient prestement tant en usufruict que propriété et tant de la succession de sondit père que de la succession de feu Jean Sorlin son frère la quantité de dix sept mencaudées tant en héritaige que terres labourables tenus en plusieurs fiefs scituez audit Beauvois et terroir dudit lieu sçavoir cincq fiefs joindans ensemble contenante en totalité sept mencaudées enclos de hayes et amazé de maison chambre estables granges et aultres édifices tenus mouvans et relevant dudit Beauvois tenant de lisière au pretz du seigneur, d'aultre lisière au jardin et héritaige de Martin Sorlin, d'aultre parte au jardin de Michel Sorlin et d'aultre boult pardevant à la grande rue et vuarescaix du seigneur, Item un fief de trois mencaudées de terres labourables tenant d'une parte au chemin menant de Bévillers à Caudry et d'aultre parte à sept mencaudées de Monsieur Mairesse de Cambray occuppées par François Levesque, Item deux fiefs joindans ensemble contenant en totalité trois mencaudées tenant de lisière à une mencaudée de Thomas Deforge et d'aultre parte aux terres de Martin Bricoult, Item deux aultres fiefs joindans ensemble contenant en totalité quattre mencaudées le premier relevant dudit Beauvois et le second et dernier fief relevant de la seigneurie de Nave tenante à la motte du moulin dudit Beauvois et d'aultre parte au chemin menant dudit lieu à Bévillers, déclarant au surplus ledit futur mariant qu'à luy compecte et appartient aussy prestement en toutte propriété de la succession de sondit père la juste moictié par indivise d'une pièce de cincq boistellées de terres labourables mainferme séante au terroir dudit Beauvois tenante de lisière à pareille moictié de Catherine Sorlin sa soeure avecq laquelle il en a faict cy devant partaige et division et d'aultre lisière à une mencaudée occuppée par Jean-Baptiste le Saige duquel portement de mariaige laditte Jeanne Casiez future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Jeanne Casiez sondit père promect et s'oblige par ceste de luy donner et furnir en advancement de sondit mariaige sçavoir la somme de huict cents florins monnoye de Flandre payable et délivrable en monnoye coursable au pays de Cambrésis sy comme quattre cents florins sitost la consommation du présent mariaige, aultre somme de deux cents florins pendant le jour de Sainct-André de l'an qu'on dira mil sept cents quattorze, et deux cents florins à pareil jour de l'an mil sept cents quinze, Item une estille de mulquinier, une vache, deux mencaux de bled, un coffre avecq au surplus la somme de vingt quattre florins pour et au lieu de son amesnaigement, le tout payable et délivrable sitost le présent mariaige accomply, duquel portement de mariaige ledit Joseph Sorlin futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties qu'arrivant le décès dudit Joseph Sorlin paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir desdits cincq fiefs joindans ensemble contenant sept mencaudées amazé cy devant déclaré par haboults et tenants au port de mariaige d'iceluy usufructuairement à tiltre de douaire préfix et conventionnelle sa vie durante seulement auquel effect et pour plus grande asseurance de ce ledit Joseph Sorlin se disant libre suffissamment âgé a promis et s'est obligé par ceste d'en faire et passer tous debvoirs de rapport pardevant Messieurs les bailly et homes de fiefs dudit Beauvois paravant ses espouzailles à effect de par saditte future espouze en prendre adhéritance et investiture endedans l'an du décès d'iceluy futur mariant ledit cas arrivant et pour en jouir ainsy que dict est, sy aura au surplus droict de jouir pareillement ledit cas arrivant dudit fief de trois mencaudées tenant audit chemin menant de Bévillers à Caudry, déclaré audit port de mariaige aussy la vie durante d'icelle future mariante aussy bien avecq hoirs que sans hoirs auquel effect ledit Joseph Sorlin sera tenu d'en faire rapport es mains de loy dans les mesmes debvoirs desdits cincq fiefs

Sy at esté conditionné et accordé entre lesdittes parties qu'arrivant ledit décès d'iceluy Joseph Sorlin paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir des aultres sept mencaudées fiefs restante dernier déclaré au port de mariaige d'iceluy l'espace de trois ans consécutif et ensuivant l'un l'aultre incontinent et après le décès dudit futur mariant par donnation advantaige et assignation que luy faict par ceste avecq aussy la jouissance de la moictié desdittes cincq boistellées cy devant déclaré audit port de mariaige pour pareil terme et espace de trois ans consécutif

Et finallement at esté conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et action mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Marestz pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties en présence desdits assistants dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le seiziesme de novembre mil sept cent treize

Joseph Sorlin
Ieanne Casiez
Noé Bricout
Jean Rousseau
Jean Philippe Manin
Anthoine Casiez
Eloy Casiez
Estiene Casiez
Noel Le Roy
P Leducq, 1713, note

Mention marginale
Grossoyé le 5 mars 1740

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 229, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 22 août 2011