Contrat de mariage entre Antoine Souliez et Marie Jeanne Millot
24 novembre 1713
Comparurent personnellement Anthoine Souliez mulquinier de son stil veufve en première nopce de feue Marie Magdelaine Le Bet assisté et accompagné de Paul le Bet son beau-frère demeurans à Clary d'une parte, et Marie Jeanne Millot fille à marier d'Adrien Millot cy devant thuillet à présent marchand mulquinier et de deffuncte Marie du Moustiez quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père et de Joseph Millot son frère demeurans audit Clary d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Anthoine Souliez et laditte Marie Jeanne Millot futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Anthoine Souliez laditte Marie Jeanne Millot future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Jeanne Millot icelle avecq sesdits assistants ont déclaré et mis an avant qu'à elle future mariante compecte et appartient prestement tant en usufruict que propriété en vertu des debvoirs de loy cy devant faict à son proffict par sondit père une portion de jardin et héritaige non amazé contenante une pinte et demye scituée audit Clary qu'iceluy Adrien Millot avoit auparavant acquis en viduité de Jeanne Asselin, tenante de lisière à pareille pinte et demye de Catherine Millot, d'aultre parte à six pintes d'Anthoine Carrez, d'aultre sens à trois pintes dudit Adrien Millot et pardevant à une razière de la cure dudit Clary, et pardevant à la rue Fouetz sur laquelle pinte et demye cy dessus déclaré ledit Anthoine Souliez futur mariant promect et s'oblige de faire construire et ériger à ses frais et despens hors des mains de tous ouvriers pendant l'année prochaine une place de seize pieds de creux de bon muretz de terres et aultres choses requises et nécessairs pour ériger et rendre en estat d'y pouvoir faire résidence soub conditions de par ledit Adrien Millot d'ayder en personne ou un homme en sa place pour faire les quarré desdits muretz, promettants au surplus ledit Adrien Millot de payer et furnir au proffict de saditte fille et de sondit futur espoux sçavoir la somme de vingt florins destinez et accordé pour faire ériger laditte place, et aultre somme de vingt florins pour les employer à quoy ils trouveronts à propos délivrable sitost le présent mariaige accomply. De plus ledit Adrien Millot donne et cède à saditte fille en faveur de sondit mariaige la jouissance de la juste moictié par indivise d'une mencaudée de terres labourable séante au terroir de Caulery tenant à trois mencaudées occuppées par Jean-Baptiste Mairesse et d'aultre parte à une mencaudée de Paul Leducq, pour par elle en jouir prestement jusques au jour du décès de sondit père lequel s'oblige de luy donner oultre ce prestement deux mencaux et demy de bled et un francquet d'orge, duquel portement de mariaige ledit Anthoine Souliez futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Et comme ledit Anthoine Souliez se trouve présentement asservy de deux enfans mineurs sçavoir Pierre et Jeanne Souliez qu'il a retenu de laditte Marie Magdelaine le Bet sa première femme, iceluy Anthoine Souliez avecq saditte future espouze luy ont assignez et assignent à chacun d'iceux pour leur droict de formoture tant paternel que maternelle la somme de douze florins monnoye de Flandre payable et délivrable lors qu'ils prendronts estat de mariaige ou aultre estat honnorable
Ayant esté conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence dudit Paul le Bet dénommé au préambul du présent contract et de Pierre Cailliaux mulquinier demeurant audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le vingt quattriesme de novembre mil sept cents treize
+ marcq de Anthoine Souliez
+ marcq de Marie Jeanne Millot
Paul Lebet
Adrien Millo
+ marcq de Pierre Caillaux
Joseph Millot
P Leducq, 1713, notte
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 229, transcription Marc Maillot)