Contrat de mariage entre Michel Bonneville et Marie Anne Bailleul
2 juin 1717
Nota : Une partie de cet acte est conservée à la
cote 2E26-253, l'autre à la cote 2E26-230. Après analyse, nous avons pu
rapprocher les deux parties.
Nous avons averti les AD afin que les documents puissent être rassemblés. A
notre avis, le rangement de ces documents devra se faire cote 2E26-253.
Comparurent personnellement Michel Bonneville mulquinier de son stil jeune homme à marier de Jean-Baptiste Bonneville aussy mulquinier et de Michelle Paul conioins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère et de Philippe Godréau son oncle par alliance demeurans à Clary d'une part, et Marie Anne Baillieul fille aussy à marier de Pierre Baillieul et de Marie Jeanne Hédiard conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Philippe Baillieul son frère demeurans audit Clary d'aultre part lesquels comparants de leurs bon grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Michel Bonneville et laditte Marie Anne Baillieul futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et
portement de mariaige dudit Michel Bonneville sesdits père et mère ont promis et
se sont obligez par ceste de luy donner et fournir en faveur et en advancement
de sondit mariaige à sçavoir les advestues de bled présentement croissant et
existant sur une demie mencaudée de terres labourable mainferme séante au
terroir dudit Clary tenante de lisière à cincq boistellée dudit Philippe Godréau
à cause de sa femme pour en faire la despouille par ledit futur mariant au mois
d'aoust prochain et pour ceste fois seullement, comme aussy une estille de
mulquinier et un estain de fillez pour une toille en quattorze délivrable sitost
le présent mariaige accomply, de plus luy donnent et accordent la jouissance de
la juste moictié par indivise d'un certain fief appartenant audit Jean-Baptiste
Bonneville de la succession de feu Maximilien Robache et par luy relevé depuis
naguerre, se consistant en une mencaudée de terres labourable relevant de la
seigneurie du Sartel lez Clary tenant de lisière à une mencaudée de Jean
Bricoult, pour d'icelle moictié dudit fief par indivise comme dict est en jouir
par ledit futur mariant allencontre de sondit père pour l'aultre moictié à
charge néantmoins de l'usufruict et jouissance de la totalité dudit fief au
proffict de Catherine Boulain vefve dudit Robache, laquelle at droict d'en jouir
et d'en faire son proffict sa vie durante seulmen seullement tant pour
raisons cognues ausdits donnateurs qu'en vertu du présent contract, duquel
portement de mariaige laditte Marie Anne Baillieul future mariante assistée que
dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Anne Baillieul icelle avecq sesdits assistants ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante compecte et appartient en vertu des debvoirs de loy et dispositions cy-devant faict à son proffict par
.../...[ Fin de la partie issue de la cote 2E26-253, transcription Marc Maillot ]
.../...
par sesdits père et mère et par l'adhéritance prinse par icelle future mariante à sçavoir trois boistellées de terres labourables séante au terroir de Montigny tenante de lisière à trois aultres boistellées de Philippe Souppet à cause de sa femme, d'aultre lisière à demye mencaudée occuppée par Pierre Beaurain et d'un boult au chemin menant dudit Montigny à Clary, Item une demie mencaudée au terroir dudit Clary tenante de lisière à pareille demie mencaudée desdits Pierre Baillieul et sa femme; Item le tier d'une mencaudée au mesme terroir tenant de lisière aux deux aultres pareils tiers de Pierre du Bois, Item la tier d'une aultre mencaudée au terroir dudit lieu tenant de lisière à pareil tier de Noel Leducq, et finallement le tier de tout un certain jardin et héritaige scitué audit Clary là où que lesdits Pierre Baillieul et sa femme font présentement leure résidence, iceluy tier amazé de maison chambre et estable à prendre du costé et tenant de lisière à l'héritaige d'Antoine Souliez, d'autre lisière aux deux aultres tiers réservez par lesdits Baillieul et sa femme, d'un boult par derrière vis à vis de l'église dudit Clary, ainsy que le tout se comporte et extend, pour en jouir par laditte future mariante à tousiours comme de son propre biens après le décès du dernier vivant de sesdits père et mère conformément ausdits debvoirs de loy, néantmoins voulants bien lesdits Pierre Baillieul et sa femme présentement advantaiger leurditte fille future mariante luy ont par ceste cédé et habandonné la jouissance desdittes trois boistellées première déclarée par haboults et tenants au présent port de mariaige, consentants et accordants qu'elle en fasse son proffict prestement et à tousiours comme de son propre biens, luy permettants et accordants au surplus la jouissance de laditte maison hault et bas pour en jouir par icelle prestement jusques au jour du dernier vivant de sesdits père et mère, sy bon luy semble sans touttes fois pouvoir jouir d'aucune chose du jardinaige dudit tier d'héritaige, mais bien des fruicts quy proviendronts annuellement d'un pommier de pépin existant sur l'un des deux aultres tiers jusques au jour du décès du dernier vivant desdits Pierre Baillieul et sa femme lesquels luy accordent la jouissance jusques alors, et pardessus ce luy donnent et assignent (du gré et consentement dudit Philippe Baillieul leur fils pour certaine juste cause à eux cognues) tous et générallement quelconcques les moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputés pour tels qu'ils pourronts délaisser aux jours de leurs trespas partout là où ils soient ou puisent estre sceu, veu et trouvé sans aucun en excepter, pour par elle en jouir et appartenir à tousiours comme de son propre bien en tel estat que le tout se poura comporter au jour du décès du dernier vivant desdits donnateurs et non devant, à charge de par elle payer les debtes, obsecques, service et funérailles du dernier vivant de sesdits père et mère duquel portement de mariaige ledit Michel Bonneville futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Anne Baillieul paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir desdittes trois boistellées première déclaré par haboults et tenants au port de mariaige d'icelle usufructuairement sa vie durante seullement, lequel droict de jouissance laditte future mariante avecq sesdits assistants ont promis et seronts tenus laisser jouir, faire valoir et guarandir envers et contre tous de tous troubles et empeschement quelconcques solidairement l'un pour l'aultre et l'un d'eulx seul pour le tout sans division en renonçants par lesdittes femmes et filles au droict de veillean et à l'authentique si qua mulier à elles donné à entendre
Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avrecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputez pour tels que délaissera le prémorant sauf qu'en cas de non enfant du présent mariaige la première et principalle pièce d'habillement ayant servy au corps et chef du prédécédé qu'elle retournera et appartiendra à ses plus proches parents et amis sans charge d'aulcune debtes, et à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles dudit prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte, par leures foyes et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont en présence dudit Philippe Godréau dénommé au préambul du présent contract et de Jean Loiseau demeurants audit Clary requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le vingt septiesme de juin mil sept cent dix sept
Michel Bonnvylle
+ marcq de Marie Anne Baillieul
+ marcq de Jean Bapte Bonneville
+ marcq de Michelle Paul
+ marcq de Pierre Baillieul
+ marque de Marie Jeanne Hédiard
Phylippe Baillieul
Jean Loyseaux
Phle[1]
Godréau
P Leducq, 1717, note
[1] Abréviation pour « Philippe ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 230, transcription Marc Maillot)