Contrat de mariage entre Michel Anthoine Leducq et Catherine Deswez
9 novembre 1715
Comparurent personnellement Michel Anthoine Le Ducq laboureur jeune homme à mariez de feuz Guillaume Le Ducq vivant aussy laboureur et brasseur et de Catherine Grier quy furent conioins ses père et mère, assisté et accompagné de Benoist Le Ducq son frère aisné demeurans à Clary, Paul Le Ducq son oncle du costé paternel, laboureur demeurant à Caulery, Guillaume Grier, son oncle du costé maternelle brasseur demeurant à Ligny, et de Jean-Baptiste Mairesse son cousin germain, mayeur et laboureur demeurant audit Caulery d’une parte, et Catherine Deswez fille aussy à marier de Jacques Deswez monier et brasseur et de Jeanne Martin conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère, Pierre François et Joseph ses deux frères à marier et de Jacques Descaudain son beau-frère laboureur tous demeurant à Eslincourt sauf ledit Descaudain lequel faict sa résidence à Mallincourt d’aultre part, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et sollemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Michel Anthoine Le Ducq et laditte Catherine Deswez futurs marians ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Michel Anthoine Le Ducq iceluy a déclaré et mis en avant d’avoir à luy appartenant prestement entre autres choses à sçavoir trois mencaudées ou environ de terres labourables mainferme en vertu de donnation et disposition cy devant faictte à son proffict par sesdits père et mère séantes au terroir dudit Clary en une pièce tenante de lisière à six mencaudées de Monsieur Grenet, d’autre lisière au jardin de Philippe Beugnicourt à cause de sa femme, d’un boult à une mencaudée de Jacob Grandsart à cause de sa femme, et d’aultre boult à cincq boistellées de Paul Parent, ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties parents et assistants susnommez qu’arrivant le décès dudit Michel Anthoine Le Ducq paravant saditte future espouze sans hoirs du présent mariaige en ce cas icelle aura droict de jouir desdittes trois mencaudées cy dessus enthièrement déclaré par habouts et tenants au présent port de mariaige, usufructuairement sa vie durante seullement, auquel effect ledit futur mariant s’oblige d’en faire et passer tous debvoirs de rapport es mains de loy pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après sy besoin est, déclarant au surplus ledit futur mariant d’avoir à luy appartenant prestement sçavoir cincq mencaudées et demy ou environ en propriété de terres labourables mainfermes, Item un jardin et héritaige amazé de maison contenant trois mencaudées ou environ tenu en arrentement de la chapelle Sainct-Nicolas, Item le droict de baulx et jouissance de la quantité de trente cincq mencaudées ou environ à la solle qu’il tient présentement en ferme t ant de l’abbaye de Cantimpretz que de Monsieur Grenet et de la vefve de feu Monsieur de Baralle le tout scituez tant audit Clary qu’aux terroir dudit lieu et de Ligny plus particulièrement déclaré par habouts et tenants dans les tiltres et baulx en faisant mention dont laditte future mariante avecq sesdits assistants ont déclaré en estre suffissamment appaisez, sy at ledit futur mariant pour cultiver lesdittes terres cincq chevaux et tous les outils et ustensils servans à labours le tout estant en sa possession avecq aussy trois vaches et deux omailles[1], et finallement la somme de quattre vingt florins monnoye de Flandres[2] à luy deub par ledit Benoist Le Ducq son frère en vertu de l’obligation par luy passé à ce subiect, duquel portement de mariaige aussy bien que des autres biens moeubles dudit futur mariant qu’il at à luy appartenant tant en vertu du testament de saditte mère qu’aultrement quy ne sont cy dessus spécifiez, laditte Catherine Deswez future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée sans qu’il soit besoin d’en faire icy plus particulière déclaration
Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Catherine Deswez future mariante sesdits père et mère ont promis et se sont obligez par ceste luy donner et furnir en faveur de sondit mariaige et par elle acceptante sur et atantmoins de sa part et droict de successions future de sesdits père et mère la somme de mil trois cents florins monnoye de Flandre payable et délivrable sçavoir la moictié sitost le présent mariaige accomply et l’aultre moictié pendant le jour de Sainct Jean-Baptiste prochain de l’an qu’on dira mil sept cent seize, promettant au surplus lesdits donnateurs de donner et furnir à leurditte fille pour et au lieu de son amesnaigement sçavoir un coffre de chesne et aussy la somme de cincquante florins monnoys de Flandre délivrable sitost le présent mariaige parfaict et consommé, duquel portement de mariaige ledit Michel Anthoine Le Ducq futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé
ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties que le dernioer vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, droict de baulx de marchetz et arrentement, noms, raisons et actions mobiliaires réputez pour tels que délaissera le prémorant à charge de par le survivant payer les debtes obsecques service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis teniur, entretenir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte le tout par leures foyes et serment soub l’obligation de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsi faict et passé audit Eslincourt pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné aavecq lesdittes parties en présence desdits Guillaume Grier et Jean-Baptiste Mairesse dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le neufviesme de novembre mil sept cent quinze
Michel Anthoine Le Ducq
Catherine Deswez
Benoist Leducq
Guilliaume Grier
Jean Bapt Mairesse
Jacques Deswez
+ marcq de Jeanne Martin
Pierre Deswez
Joseph Deswez
Jacque Décaudain
P LeDucq, 1715, note
Pardevant le notaire royal résident à Cambray soussigné fut présent le susnommez Michel Anthoine Leducq et Catherine Deswez à présent sa femme de luy autorisé lesquels ont confessé et confessent d’estre plainement payé et satisfait de la somme de mil trois cens florins promis au port de mariage cy devant transcript de lad. Catherine Deswez, pourquoy ils quittent et deschargent entièrement ledit Jacques Deswez et Jeanne Martin leur propre père, mère, beau-père et belle-mère et tous autres à tousiours. Fait à Cambray le neuf novembre mil sept cent dix huict, les deschargeant aussy et tenant quitte de cincquante florins et un coffre promis pour aménagement de laditte Deswez
Michel Anthoine Leducq
Catherine Deswez
Dessigne, not
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 230, transcription Marc Maillot)