Contrat de mariage entre Pierre Lévesque et Marie Elisabeth Leducq

2 décembre 1715

 

Comparurent personnellement Pierre Lévesque charon de son stil jeune homme à marier de Pierre Lévesque laboureur et de deffuncte Marie Legrand quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père demeurant à Monbrain, Jean Lévesque son oncle du costé paternel laboureur demeurant à Omisy, Jacques Seury son cousin laboureur demeurant à Eslincourt, Jean Beugnicourt aussy son cousin laboureur demeurant à Clary et de Jacques Courtois son amis acquis charon demeurant audit Monbrain d'une part, et Marie Elisabeth Leducq fille aussy à marier de Pierre Leducq laboureur et de deffuncte Marie Robertine Boniface quy furent conioins ses père et mère, assistée et accompagnée de sondit père demeurans à Beaumont en Cambrésis, de Jean François Leducq son frère aisné laboureur et pruvost demeurant à Inchy-Beaumont d'aultre part, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et sollemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Lévesque et laditte Marie Elisabeth Leducq futurs marians, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Pierre Lévesque futur mariant ledit Pierre Lévesque son père a promis et s'est obligez par ceste de payer et furnir en faveur du présent mariaige et à la descharge desdits deux futurs conioins au proffict dudit Pierre Leducq présent et acceptant pour raisons des advantaiges et retour cy-après déclaré au port de mariaige de laditte future mariante la somme de quinze cents florins monnoye de Flandre tels que de vingt pattars pour le florin, payable et délivrable sçavoir mil florins sitost le présent mariaige accomply, deux cents cincquante florins au jour de Noel de l'année prochaine mil sept cents seize et les deux cents cincquante florins restant à pareil jour de l'an qu'on dira mil sept cent dix sept, duquel portement de mariaige laditte Marie Elisabeth Leducq future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Elisabeth Leducq ledit Pierre Leducq son père a par ceste cédé et rétrocédé et résigné comme par ces présentes cède, rétrocède et résigne au droict et proffict desdits deux futurs conioins présents et acceptants sous les charges, clauses et conditions cy-après déclaré sçavoir le droict de bail et jouissance de la quantité de soixante dix mencaudées ou environ à la solle de terres labourables avecq l'héritaige ou la cense et plusieurs bastiments dépendant desdittes terres et marchetz le tout scituez tant au terroir dudit Beaumont et audit lieu qu'au terroir de Clermont que ledit Pierre Leducq tenoit paravant ces présentes à ferme de monsieur le comte dudit Clermont ainsy que le tout se compecte et extend tant en remissups qu'aultrement, pour par lesdits deux futurs conioins et leurs ayans causes en jouir et profficter sitost le présent mariaige parfaict et consommé et de là en avant à tousiours (soub le bon plaisir néantmoins dudit Sr de Clermont ou ayans causes) au lieu et place dudit Pierre Leducq tout ainsy et de mesme qu'il auroit jouy ou deub faire, à charge du rendaige à quel effect il y a renoncé et renonce à tousiours, de plus donne et cède au proffict que dessus sçavoir sept chevaux et tous les ustensils servans à la labours ensemble les avoines fouragères, jarbées, une vache et une cohe, le tout estant présentement en la possession dudit donnateur, avecq aussy le droict et proffict de touttes les bestes blanches qu'iceluy donnateur tient présentement à nourrisson en laditte cense, et pardessus ce donne et cède à saditte fille touttes les pièces d'amesnaigement présentement existantes dans laditte cense, à l'exception néantmoins de deux coffres à son choix qu'il s'est expressément réservé, le tout délivrable avecq ce quy est préallablement déclaré en l'article précédente, sitost le présent mariaige parfaict et consommé, promettant au surplus ledit Pierre Leducq de faire agréer et accepter lesdits deux futurs conioins dudit Sr comte de Clermont pour raison et au subiect desdittes terres marchetz et cense cy-dessus rétrocédé à leur première demande et réquisition, et pardessus ce sera ledit Leducq tenus et obligez de descharger et acquitter saditte fille future mariante et les advantaiges cy-dessus faictte au présent port de mariaige de touttes debtes jusques à présent comme aussy de payer la moictié des loyer de deux vallets de charue quy demeureronts en laditte cense depuis la Noel prochain jusques au jour de Sainct Jean-Baptiste de l'an qu'on dira mil sept cents seize allencontre desdits deux futurs conioins pour l'aultre moictié, lesquels deux futurs conioins et vallets avecq le verger quy garde lesdittes bestes blanches en gouverne ledit Leducq s'oblige les nourir à ses frais et despens jusques au premier d'aoust prochain, parmy et moyennant les advantaiges cy-dessus cédez et promis par ledit Leducq en faveur desdits deux futurs conioins comme est repris au présent port de mariaige, iceluy Leducq aura droict de recepvoir à son proffict au lieu et place dudit futur mariant laditte somme de quinze cents florins aux jours et termes mentionnés au port de mariaige d'iceluy, et pourquoy lesdits deux futurs conioins s'en sont par ceste rendu et constitué pleige et caution pour y avoir recours au cas de besoin, s'estants au surplus obligez de labourer et cultiver comme il appartient au proffict dudit Leducq pendant l'année prochaine huict mencaudées de gachères et douze mencaudées de mars au terroir dudit Inchy et Beaumont le tout appartenant audit Leducq et les despouilles en provenant luy charier audit lieu dans une place quy sera lors désignez à cest effect, et pardessus ce laditte future mariante (du gré et consentement de sondit futur espoux et desdits assistants) a par ceste cédé, résigné, habandonné et renoncé comme par ces présentes elle cède, résigne, habandonne et renonce au proffict et en faveur d'Anthoinette et Marie Marthe Leducq ses deux soeures à touttes telles part et droict qu'elle peult avoir et prétendre présentement dans la totalité d'un jardin et héritaige amazé scitué audit Inchy tenant de lisière au jardin Pierre Gabet, d'aultre lisière au grand jardin et pardevant au wez, pour par lesdittes Anthoinette et Marie Marthe Leducq en jouir prestement et à tousiours comme de leur propre biens et chacune par moictié mesme pour plus grande asseurance de ce lesdits deux futurs conioins s'obligent d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis à la première demande desdittes Anthoinette et Marie Marthe Leducq sy besoin est, le tout à charge touttes fois du viaige dudit Pierre Leducq dont il s'est expressément réservé sa vie durante seullement, duquel portement de mariaige ledit Pierre Lévesque futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, droicts de marchetz et cense, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçant à touttes choses contraiure. Ayant à l'instant ledit Pierre Lévesque père déclaré et déclare que laditte somme de quinze cents florins par luy promis au port de mariaige de sondit fils futur mariant, promect sçavoir la moictié de luy mesme et l'aultre moictié par droict de succession de feue Marie Legrand mère audit futur mariant, ce pourquoy la présente déclaration servira de mémoire à l'advenir pour y avoir recours au besoin. Ce fut ainsy faict et passé audit Beaumont en Cambrésis pardevant le notaire royal de la ville de Cambray et pays de Cambrésis de la résidence de Prémont soubsigné en présence desdits assistants requis aussy pour tesmoins à ce appellez le deuxiesme de décembre mil sept cents quinze

Pierre Lévecque
Marie Elisabeth Leducq
Pierre Levesque
Jean Levecque
Jacque Seury
Jean Beugnicourt, 1715
Jacques Courtois
Pierre le Duc, 1715
Jean François Leducq
P Leducq, 1715, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 230, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 20 mars 2010