Contrat de mariage entre Daniel Millot et Margueritte Le Bet
15 juillet 1715
Comparurent personnellement Daniel Millot jeune homme à marier de feu Michel Millot vivant laboureur et d’encore vivante Margueritte Méreau quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, Paul Millot son frère et de Jean Parent son beau-frère tous demeurans à Clary d’une part, et Margueritte Le Bet, fille aussy à marier de Michel Le Bet mulquinier et de Marie Jeanne Boursier, conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Paul Le Bet son parain et cousin germain demeurans audit Clary d’aultre part, lesquels comparans de leur bon grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Daniel Millot et laditte Margueritte Le Bet futurs marians ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt
Et premier
Quant est des biens et
portement de mariaige dudit Daniel Millot saditte mère luy at du gré et
consentement desdits Paul Millot et Jean Parent cédé et rétrocédé en faveur de
sondit mariaige et par luy acceptant soub les conditions cy après déclarées tous
tels droicts de baulx et jouissance qu’elle at et peult avoir et prétendre de la
quantité de douze mencaudées et plus s’il s’en trouve trouve à la solle qu’elle
tenoit paravant ces présentes à ferme tant de l’abbaye de Cantimpretz, d’Anchin
que de l’Eglise, des Pauvres et d’aultres particuliers, le tout scitué au
terroir dudit Clary en plusieures pièces tant en remfroyes qu’aultrement pour en
jouir par iceluy futur mariant en tel estat que lesdittes terres se trouvent
prestement et a tousiours (soub le bon plaisir néantmoins des propriétaires) au
lieu et place de saditte mère tout ainsy et de mesme qu’elle auroit jouy ou deub
faire, auquel effect elle y a renoncé et renonce à tousiours, à charge du
rendaige et de
De plus luy donne et cède en faveur et en advancement de sondit mariage sçavoir trois chevaux leures à harnachures, une charette et générallement tous les ustensils servant à la labeurs, ensemble tous les avoines et fouraiges, le tout estant à présent en la possession de laditte Margueritte Méreau et délivrable sitost le présent mariaige accomply
En oultre luy cède et
habandonne le droict, bail et jouissance de la juste moictié de quattorze
mencaudées ou environ tant en hayettes, prairies qu’en labeurs scituez audit
Clary qu’elle tenoit paravant ces présentes à ferme allencontre de Jaspard
Méreau pour l’aultre moictié de Monsieur le Marquis de Risbourg, le tout parmy
et moyennant que ledit futur mariant sera tenu et obligé de descharger et
acquitter saditte mère de touttes debtes qu’elle peult debvoir jusques à
présent, comme aussy de luy livrer annuellement sa vie durante sçavoir les
despouilles d’une mencaudée de bled à prendre par chacun an sur une pièce de
terre de l’abbaye de Cantimpretz cy dessus rétrocédé soit en boult ou en lisière
au choix d’icelle et luy voiturer en sa grange à sa première réquisition, et par
dessus ce luy livrer pareillement sa vie durante par chacun an touts les
estrains d’avoine ou aultre convenable suffisant pour nourir une vache, et aussy
les bois nécessairs qu’il conviendra pour sa chauffures, déclarant au surplus
laditte Margueritte Méreau joinctement lesdits Paul Millot et Jean Parent
qu’audit futur mariant compecte et appartient prestement en vertu de donnation
cy devant faict à son proffict par sesdits père et mère du gré et consentement
de Jean Millot son frère aisné, un fief contenant une mencaudée labourable
relevant d’Arthois scitué audit Clary tenant à six mencaudées de Benoît Le Ducq,
déclarant oultre ce qu’après le décès de saditte mère luy compectra et
appartiendra en vertu du rapport et debvoirs de loy faict à son proffict par
sesdits père et mère deux pintes d’héritaige amazé de la moictié d’une grangette
et d’une estable scitué audit Clary tenante à pareilles deux pintes de Michelle
Millot en vertu du mesme rapport et debvoirs de loy et d’un boult à la rue du
Bocquet, permettants néantmoins laditte Margueritte Méreau audit futur mariant
de démonter et enlever laditte moictié de grangette et estable pour en faire son
plus grand proffict quand bon luy semblera, à quoy elle a consenty et consente
par ceste sans aller au contraire, duquel portement de mariaige laditte
Margueritte Le Bet future mariante assistée que dessus a d a déclaré s’en
tenir pour contente et bien appaisée
Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Margueritte Le Bet, sesdits père et mère ont déclaré et mis en avant d’avoir cy devant faict un rapport es mains de loy qu’ils tiennent pour bon vaillable et irrévocable avecq promesses de faire valoir et guarandir au droict et proffict de leurditte fille future mariante, de tout un certain jardin et héritaige amazé de quattre places, deux estuvettes, une cave et une grangette scitués audit Clary là où ils font présentement leure résidence tenant de lisière de deux costé aux héritaiges de Pierre Lempreur, d’un boult aux terres de Jacques Lempreur, et pardevant à la rue Lenglet, pour en jouir par laditte future mariante à tousiours comme de son propre bien après les deux décès de sesdits père et mère conformément audit rapport lesquels néantmoins voulant bien a présent advantaiger leurditte fille luy ont par ceste accordé et accordent prestement la jouissance de la place dernière sur le derrière pour y résider, avecq le terrain suffisant pour y faire ériger une estable y joindante avecq la liberté d’entrer et sortir par la court desdits donnateurs, consentants et accordants au surplus que l’adhéritance et investiture de la totalité dudit héritaige luy soit donné et accordé à sa première réquisition, à charge que dessus, promettants au surplus lesdits Michel Le Bet et sa femme de laisser suivre prestement et à tousiours au droict et proffict de leurditte fille future mariante le tier d’une pièce de cincq boistellées présentement remfroyé en bled, dont ils en ont cy devant faict rapport à son proffict pardevant la justice de Montigny scituée au terroir dudit lieu tenant à pareil tier de Charles Delacourt et d’aultre parte aux terres occuppées par Charles Guille
Et pardessus ce s’obligent de luy donner en faveur de sondit mariaige sçavoir une omaille[1], une estille de mulquinier avecq les outils et ustensils y servants et deux estains de fillez pour une toille en quattorze le tout délivrable sitost le présent mariaige accomply et promettent au surplus d’amesnaiger leurditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé, duquel portement de mariaige ledit Daniel Millot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera le maître absolut de tous les effects mobiliaires de leure communaultée à l’exception néantmoins de deux principalles pièces d’habillement ayans servys au corps et chef du prédécédé quy retourneronts et appartiendronts à ses plus proches parents, au cas de non enfant sans charge d’aulcune debtes obsecques service et funérailles dudit prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence dudit Paul Le Bet dénommé au préambul du présent contract et de Jean-Baptiste Bourlet manouvrier demeurant audit Clary, requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le quinziesme de juillet mil sept cent quinze
Daniel Milot
Margueritte Lebet
+ marcq de Margueritte Méreau
Paul Milot
Jean Parent
+ marcq de Marie Jeanne Boursiez
Michel Lebet
Paule Bet
Michel Bourisez
Jean Baptis Bourlé, 1715
P LeDucq, 1715, note
Mention marginale
Grossoyé le 2 aoust 1718
[1] Une jeune bête à corne.
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 230, transcription Marc Maillot)