Contrat de mariage entre Daniel Millot et Margueritte Le Bet

15 juillet 1715

 

Comparurent personnellement Daniel Millot jeune homme à marier de feu Michel Millot vivant laboureur et d’encore vivante Margueritte Méreau quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, Paul Millot son frère et de Jean Parent son beau-frère tous demeurans à Clary d’une part, et Margueritte Le Bet, fille aussy à marier de Michel Le Bet mulquinier et de Marie Jeanne Boursier, conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Paul Le Bet son parain et cousin germain demeurans audit Clary d’aultre part, lesquels comparans de leur bon grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Daniel Millot et laditte Margueritte Le Bet futurs marians ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Daniel Millot saditte mère luy at du gré et consentement desdits Paul Millot et Jean Parent cédé et rétrocédé en faveur de sondit mariaige et par luy acceptant soub les conditions cy après déclarées tous tels droicts de baulx et jouissance qu’elle at et peult avoir et prétendre de la quantité de douze mencaudées et plus s’il s’en trouve trouve à la solle qu’elle tenoit paravant ces présentes à ferme tant de l’abbaye de Cantimpretz, d’Anchin que de l’Eglise, des Pauvres et d’aultres particuliers, le tout scitué au terroir dudit Clary en plusieures pièces tant en remfroyes qu’aultrement pour en jouir par iceluy futur mariant en tel estat que lesdittes terres se trouvent prestement et a tousiours (soub le bon plaisir néantmoins des propriétaires) au lieu et place de saditte mère tout ainsy et de mesme qu’elle auroit jouy ou deub faire, auquel effect elle y a renoncé et renonce à tousiours, à charge du rendaige et de

De plus luy donne et cède en faveur et en advancement de sondit mariage sçavoir trois chevaux leures à harnachures, une charette et générallement tous les ustensils servant à la labeurs, ensemble tous les avoines et fouraiges, le tout estant à présent en la possession de laditte Margueritte Méreau et délivrable sitost le présent mariaige accomply

En oultre luy cède et habandonne le droict, bail et jouissance de la juste moictié de quattorze mencaudées ou environ tant en hayettes, prairies qu’en labeurs scituez audit Clary qu’elle tenoit paravant ces présentes à ferme allencontre de Jaspard Méreau pour l’aultre moictié de Monsieur le Marquis de Risbourg, le tout parmy et moyennant que ledit futur mariant sera tenu et obligé de descharger et acquitter saditte mère de touttes debtes qu’elle peult debvoir jusques à présent, comme aussy de luy livrer annuellement sa vie durante sçavoir les despouilles d’une mencaudée de bled à prendre par chacun an sur une pièce de terre de l’abbaye de Cantimpretz cy dessus rétrocédé soit en boult ou en lisière au choix d’icelle et luy voiturer en sa grange à sa première réquisition, et par dessus ce luy livrer pareillement sa vie durante par chacun an touts les estrains d’avoine ou aultre convenable suffisant pour nourir une vache, et aussy les bois nécessairs qu’il conviendra pour sa chauffures, déclarant au surplus laditte Margueritte Méreau joinctement lesdits Paul Millot et Jean Parent qu’audit futur mariant compecte et appartient prestement en vertu de donnation cy devant faict à son proffict par sesdits père et mère du gré et consentement de Jean Millot son frère aisné, un fief contenant une mencaudée labourable relevant d’Arthois scitué audit Clary tenant à six mencaudées de Benoît Le Ducq, déclarant oultre ce qu’après le décès de saditte mère luy compectra et appartiendra en vertu du rapport et debvoirs de loy faict à son proffict par sesdits père et mère deux pintes d’héritaige amazé de la moictié d’une grangette et d’une estable scitué audit Clary tenante à pareilles deux pintes de Michelle Millot en vertu du mesme rapport et debvoirs de loy et d’un boult à la rue du Bocquet, permettants néantmoins laditte Margueritte Méreau audit futur mariant de démonter et enlever laditte moictié de grangette et estable pour en faire son plus grand proffict quand bon luy semblera, à quoy elle a consenty et consente par ceste sans aller au contraire, duquel portement de mariaige laditte Margueritte Le Bet future mariante assistée que dessus a d a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Margueritte Le Bet, sesdits père et mère ont déclaré et mis en avant d’avoir cy devant faict un rapport es mains de loy qu’ils tiennent pour bon vaillable et irrévocable avecq promesses de faire valoir et guarandir au droict et proffict de leurditte fille future mariante, de tout un certain jardin et héritaige amazé de quattre places, deux estuvettes, une cave et une grangette  scitués audit Clary là où ils font présentement leure résidence tenant de lisière de deux costé aux héritaiges de Pierre Lempreur, d’un boult aux terres de Jacques Lempreur, et pardevant à la rue Lenglet, pour en jouir par laditte future mariante à tousiours comme de son propre bien après les deux décès de sesdits père et mère conformément audit rapport lesquels néantmoins voulant bien a présent advantaiger leurditte fille luy ont par ceste accordé et accordent prestement la jouissance de la place dernière sur le derrière pour y résider, avecq le terrain suffisant pour y faire ériger une estable y joindante avecq la liberté d’entrer et sortir par la court desdits donnateurs, consentants et accordants au surplus que l’adhéritance et investiture de la totalité dudit héritaige luy soit donné et accordé à sa première réquisition, à charge que dessus, promettants au surplus lesdits Michel Le Bet et sa femme de laisser suivre prestement et à tousiours au droict et proffict de leurditte fille future mariante le tier d’une pièce de cincq boistellées présentement remfroyé en bled, dont ils en ont cy devant faict rapport à son proffict pardevant la justice de Montigny scituée au terroir dudit lieu tenant à pareil tier de Charles Delacourt et d’aultre parte aux terres occuppées par Charles Guille

Et pardessus ce s’obligent de luy donner en faveur de sondit mariaige sçavoir une omaille[1], une estille de mulquinier avecq les outils et ustensils y servants et deux estains de fillez pour une toille en quattorze le tout délivrable sitost le présent mariaige accomply et promettent au surplus d’amesnaiger leurditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé, duquel portement de mariaige ledit Daniel Millot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs  demeurera le maître absolut de tous les effects mobiliaires de leure communaultée à l’exception néantmoins de deux principalles pièces d’habillement ayans servys au corps et chef du prédécédé quy retourneronts et appartiendronts à ses plus proches parents, au cas de non enfant sans charge d’aulcune debtes obsecques service et funérailles dudit prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence dudit Paul Le Bet dénommé au préambul du présent contract et de Jean-Baptiste Bourlet manouvrier demeurant audit Clary, requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le quinziesme de juillet mil sept cent quinze

Daniel Milot
Margueritte Lebet
+ marcq de Margueritte Méreau
Paul Milot
Jean Parent
+ marcq de Marie Jeanne Boursiez
Michel Lebet
Paule Bet
Michel Bourisez
Jean Baptis Bourlé, 1715
P LeDucq, 1715, note

Mention marginale
Grossoyé le 2 aoust 1718

[1] Une jeune bête à corne.

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 230, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 30 oct. 2007