Contrat de mariage entre Jean Bernard et Laurence Commien
3 février 1719
Comparurent personnellement Jean Bernard vallet de charue de son stil natif de Caulerÿ demeurant présentement à Clarÿ jeune homme à marier de feu Jean Bernard en son vivant aussÿ vallet de charue de son stil et d'encoire vivante Marie Lor quÿ furent conioins ses père et mère soÿ disant estre arrière du pain et pot de saditte mère depuis cincq ans et plus, et aussÿ aucthorizé d'icelle pour faire et passer ce qui s'ensuilt sÿ qu'il at icÿ en droict déclaré et affirmé, et promect en tant que de besoin de faire apparaître son consentement pardevant quÿ il appartiendra paravant ses espouzailles, assisté et accompagné de Louis et Jean François Bernard ses deux frères et de Philippe Bugnicourt son bon amis tous demeurans à Clarÿ sauf ledit Louis Bernard lequel faict sa résidence à Reumont d'une part, et Laurence Commien fille aussÿ à marier de feu Quentin Commien en son vivant mulquinier et d'encore vivante Barbe de Bonneville quÿ furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, Jean-Baptiste de Bonneville son oncle, de Marie Margueritte et Jeanne Commien ses deux soeures aussÿ à marier et de Philippe Loisiaux son parain tous demeurans audit Clarÿ d'autre part, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quÿ de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d'entre ledit Jean Bernard et laditte Laurence Commien futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Jean Bernard laditte Laurence Commien sa future espouze assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icÿ plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et
portement de mariaige de laditte Laurence Commien laditte Barbe de Bonneville
joinctement avecq elle lesdittes Marie Margueritte et Jeanne Commien ses deux
autres filles à marier tant en leurs noms que se faisant et portant fort
d'Antoine Commien fils de laditte Barbe de Bonneville présentement absens par
lequel elles promettent et seronts tenus faire rattifier le présent contract
touttes et quantes fois qu'elles en seronts requises, ont déclaré, promis et se
sont obligez solidairement l'une pour l'autre et l'une d'elles pour le tout de
laisser suivre, jouir, faire valoir et guarandir au droict et proffict de
laditte Laurence Commien future mariante présente et acceptante pour tout sa
part et droict qu'elle peult avoir et prétendre sur tous les biens en fond
mainferme que laditte Barbe de Bonneville sa mère at à elle appartenant
présentement, à sçavoir la juste moictié d'un certain jardin, lieu et héritaige
scitué audit Clarÿ, icelle moictié amazé de maison et chambre tenante de lisière
à l'autre moictié non amazé appartenant à Blaise Commien, d'autre lisière à l'héritaige
de Marie Barbe Bobigneau, d'un boult aux terres de Noelle Roÿ et pardevant à la
rue Fouet, pour d'icelle moictié amazé ainsÿ qu'elle se comporte et extend en
jouir et profficter par laditte future mariante prestement, propriétairement et
à tousiours comme de son propre biens pour tout sa par comme dict est et luÿ
tenir lieu de partaige desdits biens à tousiours et ce parmÿ et moÿennant que
lesdits Antoine, Marie Margueritte et Jeanne Commien, frère et soeures auronts
droict à l'advenir de partaiger et avoir entre eux esgallement le restant
desdits biens en fond mainferme cÿ dessus déclaré et par laditte Barbe Commien
réservé, auquel effect laditte future mariante du gré et consentement de sondit
futur espoux elle ÿ a renoncé et renonce à tousiours, sans touttes fois
préjudicier au droict qu'il pourroit luÿ escheoir par succession advenir de l'un
ou l'autre de sesdits frère et soeure, aÿant esté expressément conditionné et
accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès
de laditte Laurence commien paravant sondit futur espoux aussÿ bien avecq
hoirs que sans hoirs en ce cas sans hoirs du présent mariaige en ce cas
iceluÿ aura et appartiendra à tousiours toutte laditte moictié de jardin et
héritaige amazé cÿ dessus déclaré au présent port de mariaige pour par luÿ en
jouir à tousiours comme de son propre biens et en faire et disposer à sa
volonté, et avecq hoirs en jouira usufructuairement sa vie durante seulement
auquel effect et pour plus grande asseurance de ce laditte future mariante
promect et s'oblige par ceste d'en faire et passer tous debvoirs de rapport es
mains de loÿ paravant ses espouzailles pour par ledit futur mariant en prendre
l'adhéritance et possession en dedans l'an du décès suivant la coustume ainsÿ
qu'il échera lors ledit cas arrivant comme dessus, s'estante au surplus laditte
Barbe de Bonneville obligée d'amesnaiger saditte fille honnestement sans touttes
fois estre coltizé pour la quantité ou qualité des pièces dudit amesnaigement le
tout à sa première réquisition duquel portement de mariaige ledit futur mariant
a déclaré s'en tenir pour content et appaisé
Aÿant esté conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémourant, à charge de par le survivant paÿer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, paÿer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foÿes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. ce fut ainsÿ faict et passé audit Clarÿ pardevant le notaire roÿal de la résidence de Prémont soubsigné en présence desdits Philippe Beugnicourt et Philippe Loisiaux dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le troisiesme de féburier mil sept cents dix noeuf, approuvant les parties la ratture faictte sur la vingtiesme ligne du troisiesme page du présent contract
+ marcq de Jean Bernard
+ marcq de Laurence Commien
+ marcq de Louis Bernard
+ marcq de Jean François Bernard
Philippe Beugnicourt, 1719
+ marcq de Barbe de Bonneville
+ marcq de Marie Margtte Commien
+ marcq de Jeanne Commien
+ marcq de Jean Bapte de Bonneville
Philipe Losiaux
P Leducq, 1719, not
(Source: AD59, tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 231, transcription Marc Maillot)