Contrat de mariage entre Pierre Philippe Camus et Marie Catherine Beugnicourt

29 septembre 1718

 

Comparurent personnellement Pierre Philippe Camus mulquinier de son stil jeune homme à marier de Médar Camus brasseur de son stil et de Margueritte Douchet conioins ses père et mère assisté et acompagné de sesdits père et mère demeurans à Clary d’une part, et Marie Catherine Beugnicourt fille aussy à marier de Jean Beugnicourt laboureur et de Marie Michelle Dubois ses père et mère, assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Antoine Carrez son cousin demeurans audit Clary d’autre part, lesquels comparans de bons grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Pierre Philippe Camus et laditte Marie Catherine Beugnicourt futurs marians, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Pierre Philippe Camus sesdits père et mère luy ont par ceste résigné et rétrocédé en faveur et en advancement de sondit mariaige et par luy acceptant soub les charges clauses et conditions cy après déclaré, tout tel droict de bail et jouissance qu’ils avoient et pouvoient paravant le présent prétendre de la quantité de quinze mencaudées de terres labourables mises en trois royes tenus à ferme de l’abbaye de Cantimpretz, le tout scituez au terroir dudit Clary en trois pièces plus particulièrement dans les baulx en faisant mention dont ledit futur mariant a déclaré de bien sçavoir et cognoistre pour par luy et ses ayans causes en jouir à tiltre de bail présent et advenir au lieu et place de sesdits père et mère tout ainsy et de mesme qu’ils auroient jouy ou deubt faire et à ces fins l’ont mis et subrogez dans leur mesme droict, noms, raisons et actions à l’exception néantmoins de la jouissance de la juste moictié par indivise desdittes terres que lesdits Médar Camus et sa femme se sont expressément réservé à tiltre de bail leure deux vies durante seulement en payant la moictié des rendaige annuelle jusques alors allencontre de leurdit fils, futur mariant pour l’autre moictié, et à charge de par luy payer la totalité desdits rendaiges après les décès de sesdits père et mère, le tout soub le bon plaisir néantmoins de Monsieur l’abbé de Cantimpretz, duquel portement de mariaige laditte Marie Catherine Beugnicourt future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Catherine Beugnicourt sesdits père et mère ont promis de luy donner et fournir en faveur et en advancement de sondit mariaige à sçavoir la somme de deux cents florins monnoye de Flandre payable en deux payements esgaulx sy comme cent florins sitost le présent mariaige accomply, et l’autre cent florins restant au jour de Sainct Rémy de l’an qu’on dira mil sept cent et vingt, s’estants au surplus lesdits donnateurs obligez de bien et deuement labourer et cultiver comme il appartient tant en saison que mars lesdittes quinze mencaudées mises en trois royes cy dessus déclarez au port de mariaige dudit futur mariant et ce par chacun en l’espace de noeuf ans consécutif et ensuivant l’un l’autre, et au proffict desdits deux futurs conioins pour la moictié et au proffict desdits Médar Camus et sa femme pour l’autre moictié ou leurs ayans causes a commencer à labourer par le binottage à faire avant la sainct André prochain, et les despouilles en provenants les charier et voiturer audit Clary là où il leur sera indiqué, comme aussy les voiturer pendant lesdits noeufs ans durant au proffict que dict est, sçavoir tous les fumiers qu’ils pourront avoir audit Clary, leur provision de bois, au bois de Bohain ou à l’environ, mesme jusques à vingt deux mencauds de cendre de houilles partaigeable par moictié et à prendre à Vallenciennes ou à Condé au choix desdits deux futurs (mot raturé) conioins et desdits Médar et sa femme

En oultre lesdits donnateurs s’obligent de donner à leurditte fille future mariante à sa première réquisition un lict guarny tel qu’à son estat appartient, et promettent au surplus de l’amesnaiger honnestement sans touttes fois estre coltizé pour la quantité ou qualité des pièces dudit amesnaigement, duquel portement de mariaige ledit Pierre Philippe Camus futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé

Et à l’instant lesdits Médar Camus et sa femme de luy aucthorizé à l’effect cy après déclare voulants bien dailleur advantaiger lesdits deux futurs conioins, ont déclaré, promis et se sont obligez par ceste de laisser suivre, jouir, faire valoir et guarandir au droict et proffict de leurdit fils futur mariant présent et acceptant comme héritier apparant la propriété de tout un certain jardin lieu et héritaige amazé de quattre places, une grange et autres édifices scitué audit Clary là où lesdits donnateurs font présentement leure résidence tenant de lisière à l’héritaige de Jean Courbet, d’autre lisière à celuy de Joseph Millot et pardevant à la rue Asse pour en jouir par ledit futur mariant à tousiours comme de son propre biens à l’exception néantmoins de la jouissance et usufruict de la juste moictié par indivise dudit héritaige amazé que lesdits Médar Camus et sa femme se sont expressément réservé leure deux vies durantes seulement, ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soubsignez qu’arrivant le décès dudit Pierre Philippe Camus paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de la totalité dudit jardin et héritaige amazé cy dessus déclaré par habouts et tenants, usufructuairement sa vie dura     nte seulement, voulants et entendants lesdits Médar Camus et sa femme avecq leurdit fils futur mariant que la présente condition sorte à l’advenir son plain et enthier effect au proffict de laditte future mariante ledit cas arrivant comme dessus sans qu’il soit besoin d’en faire aucun debvoirs de loy ny aultres formalitées à ce subiect, nonobstant tous us et coustume à ce contraire à quoy ils ont expressément dérogez et dérogent par ceste tant pour eux que pour leurs ayans causes sans pouvoir aller au contraire, à charge néantmoins de la jouissance de la juste moictié dudit héritaige que lesdits Médar Camus et sa femme se sont expressément réservé leures deux vies durantes seulement comme dict est cy devant, parmy et moyennant laquelle donnation et condition cy dessus, lesdits Jean Beugnicourt et sa femme de luy aucthorizé à l’effect cy après déclaré ont aussy de leur costé au surplus donné et donnent à leurditte fille future mariante présente et acceptante sur et à compte de sa part et droict de leure succession future et pour luy tenir lieu de partaige, trois boistellées de terres lables[1] scituée au terroir de Montigny tenant de lisière aux terres de Jacob Grandsart, d’autre lisière à trois boistellées et deux pintes desdits donnateurs par eux réservez, pour desdittes trois boistellées en jouir par laditte future mariante prestement et à tousiours comme de son propre biens et luy tenir lieu de partaige comme dessus, ayant esté aussy expressément conditionné et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soubsignez qu’arrivant le décès de laditte Marie Catherine Beugnicourt paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy pareillement et réciprocquement droict de jouir desdittes trois boistellées usufructuairement sa vie durante seulement

Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera le maistre absolut de tous les biens moeubles et effects mobiliaires de leure communaultée en payant les debtes obsecques service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence dudit Antoine Carrez dénommé au préambul du présent contract et de Jean Mascré vallet de charue demeurans audit Clary requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le vingt noeufviesme de septembre mil sept cents dix huict

Pierre Philippe Camus
Marie Catherine Beugnicourt
+ marcq de Médar Camus
+ marcq de Marie Margtte Douchet
Jean Beugnicourt
+ marcq de Marie Michelle Dubois
Antoine Carré
+ marcq de Jean Mascré
P LeDucq, 1719, note

[1] Pour « labourables ».

 

(Source : Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 231, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 30 oct. 2007