Contrat de mariage entre Etienne Casiez et Marie Jeanne Parmentier
15 octobre 1718
Comparurent personnellement Estienne Casiez mulquinier de son stil jeune homme à marier de Antoine Casiez brasseur et cabaretier et de deffuncte Margueritte le Roy quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père et de Jacqueline Bricoult sa belle-mère et femme audit Antoine Casiez, d'Eloy Casiez son frère tous demeurans à Maretz, Joseph Sorlin son beau-frère demeurant à Beauvois et de Noel le Roy son oncle du costé maternelle demeurant à Clary d'une part, et Marie Jeanne Parmentier, fille aussy à marier d'Adrien Parmentier mulquinier de son stil et de Jeanne Morcrette conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère, Jean Parmentier son frère et de Jacques Rufin son parain tous demeurans audit Maretz d'aultre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Estienne Casiez et laditte Marie Jeanne Parmentier futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est biens et portement de mariaige dudit Estienne Casiez sondit père (du gré et consentement des aultres assistants soubsignez) luy a donné et donne en advancement de sondit mariaige la jouissance de six mencaudées de terres labourables mainfermes sy comme une mencaudée présentement advestue de bled verd séante au terroir dudit Maretz tenante de lisière à une mencaudée de Pierre Druesne à cause de sa femme et d'autre lisière à demye mencaudée à présent en esteulle de bled séante au mesme terroir à prendre dans une pièce de deux mencaudées et demy et couper à travers d'icelle pièce du costé et tenante d'un boult au bois de Gattigny et d'aultre boult au restant d'icelle pièce réservé par ledit donnateur, Item deux mencaudées en une pièce au terroir de Prémont tenante de lisière aux terres du seigneur dudit Prémont occuppées par Germain Villain, et d'autre lisière à deux pareilles mencaudées dudit donnateur, Item une mencaudée au terroir dudit Clary tenante de lisière aux terres de feu Jean Loiseau, et finallement une autre mencaudée séante au terroir dudit Clary, tenante de lisière aux terres de Cantimpretz occuppées par la vefve Pierre Lempreur, et d'aultre lisière aux terres de Noel Leducq, pour desdittes six mencaudées ainsy qu'elles se comportent et extendent en jouir et profficter par ledit futur mariant prestement jusques au jour du décès de sondit père lequel voulant bien d'ailleurs advantaiger sondit fils futur mariant luy donne et cède comme dessus les remissups d'une mencaudée de bled verd à prendre dans une pièce de quattre mencaudées tenus à ferme de l'Eglise dudit Maretz scitué au terroir dudit lieu et ce du costé et tenante de lisière à une mencaudée de Marie Delvalle, pour en faire la despouille au mois d'aoust prochain et pour ceste fois seulement et ce francq de rendaige dont ledit donnateur en demeure chargé et tenus les payer comme auparavant le présent, promettant au surplus ledit Antoine Casiez de donner à sondit fils futur mariant en advancement que dessus sçavoir une estille de mulquinier avecq les outils et ustensils y servant comme aussy trois mencaux de bled secq le tout payable et délivrable sitost le présent mariaige accomply, duquel portement de mariaige laditte Marie Jeanne Parmentier future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Jeanne Parmentier sesdits père et mère joinctement avecq eux ledit Jean Parmentier leur fils ont déclaré, promis et se sont obligez par ceste de laisser suivre, jouir, faire valoir et guarantir au droict et proffict de laditte future mariante présente et acceptante du gré et consentement de sondit futur espoux et desdits assistants soubsignez soub les charges, clauses et conditions cy-après déclaré, et ce tant en vertu des debvoirs de loy et dispositions cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère que par droict de maisneté dont elle est héritière apparante et aussy en vertu du présent contract de mariaige, à sçavoir un certain jardin, lieu pourpris et héritaige amazé de maison, chambre, cave, grange, estable et autres édifices scitué audit Maretz là où que lesdits Adrien Parmentier et sa femme font présentement leure résidence contenant en totalité une razière ou environ tenant de lisière à l'héritaige dudit Jean Parmentier et celuy de feu George Burlion, d'autre lisière à demye mencaudée ou environ de jardinaige dudit Jacques Rufin et d'un boult pardevant à la ruelle menante à Prémont ainsy que ledit jardin et héritaige se comporte et extend à l'exception néantmoins d'une portion dudit héritaige de la longueure de vingt quattre pieds et de dix sept pieds de large non amazé à prendre aux environ du milieu dudit héritaige joindant l'héritaige dudit Jean Parmentier que lesdits Adrien Parmentier et sa femme se sont expressément réservé pour appartenir audit Jean Parmentier leur fils comme sera dict cy-après, pour par laditte future mariante et ses ayans causes en jouir en touttes propriété et à tousiours comme de son propre bien à l'exception que dessus et aussy à charge de l'usufruict et jouissance que lesdits Adrien Parmentier et sa femme se sont expressément réservé leure deux vies durantes seulement, sauf la jouissance sçavoir d'une boistellée non amazé dudit héritaige, la chambre et grenier d'icelle et la moictié de la cave sur le derrière que lesdits Adrien Parmentier et sa femme cèdent et habandonnent à leureditte fille future mariante prestement le tout parmy et moyennant que laditte future mariante a promis et s'est obligé par ceste du gré et consentement de sondit futur espoux et desdits assistants soubsignez de laisser pareillement suivre, jouir, faire valoir et guarandir an droict et proffict dudit Jean Parmentier son frère présent et acceptant toutte laditte portion de vingt quattre pieds de long et de dix sept pieds de large cy-devant déclaré pour par luy en jouir prestement et à tousiours comme de son propre biens par forme de partaige transaction et accord faict à ces subiect à quoy lesdits Adrien Parmentier et sa femme ont consentys et consentent par ceste sans aller au contraire, et aussy à charge et conditions expresse que lesdits deux futurs conioins ne pouront à l'advenir vendre ny changer aucunement ledit jardin et héritaige cy-dessus déclaré, sinon qu'après qu'ils n'auronts plus aucune partie de terres labourables mainferme à eux appartenants que lors en ce cas ils seronts et demeureronts libre d'en faire et disposer comme ils trouveronts mieux convenir, et pour plus grande asseurance de la validité et exécution de tout ce que dict est lesdits Adrien Parmentier et sa femme s'obligent d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs sitost qu'ils en seronts requis pour et aux fins que dessus sy le cas le requiert sur quoy sera pris advis de deux gradué de Cambray pour s'y conformer
Et voulant bien d'ailleurs lesdits Adrien Parmentier et sa femme advantaiger leurditte fille future mariante prometent et s'obligent luy donner et fournir en advancement de sondit mariaige à sçavoir la somme de six cents florins monnoye de Flandre, trois mencaux de bled secq, un lict guarny tels qu'à son estat appartient, un coffre de chesne et autre somme de cincq paracons pour et au lieu de son amesnaigement le tout payable et délivrable sitost le présent mariaige accomply, duquel portement de mariaige ledit Estienne Casiez futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès dudit Estienne Casiez paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle au droict de jouir de quattre mencaudées de terres labourables mainferme à prendre sur la part et lot d'iceluy qu'il prétend de la succession future de sondit père usufructuairement sa vie durante seulement, ne soit que les héritiers d'iceluy aiment mieux luy compter et délivrer la somme de trois cents florins monnoye de Flandre payable sitost le décès d'iceluy futur mariant de quoy sesdits héritiers auronts le choix, lequel droict de jouissance ou le payement desdits trois cents florins lesdits Antoine Casiez, Eloy Casiez et Joseph Sorlin promettent et s'obligent solidairement faire valoir et guarandir ledit cas arrivant comme dessus, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Jeanne Parmentier paravant sondit futur espoux sans hoirs du présent mariaige en ce cas iceluy sera tenu et obligé de payer et retourner aux plus proches parents et amis de saditte future espouze endedans l'an du décès d'icelle le somme de trois cents florins monnoye de Flandre une fois
Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte, par leures foyes et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçant à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Maretz pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence desdits Noel le Roy et Jacques Rufin dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le quinziesme d'octobre mil sept cents dix huict
Etienne Casiez
+ marcq de Marie Jeanne Parmentier
Anthoine Casiez
+ marcq de Jacqueline Bricoult
Eloy Casiez
Joseph Sorlin
Noel le Roy
+ marcq de Adrien Parmentier
+ marcq de Jeanne Morcrette
+ marcq de Jean Parmentier
+ marcq de Jacques Rufin
P Leducq, 1718, note
Et du depuis sçavoir le vingtiesme de novembre de laditte année mil sept cents dix huict pardevant ledit notaire soubsigné en présence des tesmoins cy-après nommez furent présents lesdits Estienne Casiez et Marie Jeanne Parmentier sa femme dmts[1] à Maretz, parties contractante, lesquels ont déclarez et déclarent d'avoir receu à leurs appaisements d'Adrien Parmentier et sa femme à sçavoir la somme de six cents florins monnoye de Flandre et générallement touts ce qu'ils estoient tenus leur payer en vertu du présent contract de l'autre part du quinze d'octobre dernier, comme aussy une estille de mulquinier avecq les outils et ustensils y servant et trois mencaux de bled secq dudit Antoine Casiez qu'il est tout pareillement tenus en vertu dudit contract dont et de tout quoy lesdits Estienne Casiez et sa femme en passent par ceste plaine et absolutte quittance et descharge à tousiours. Faict audit Prémont pardevant ledit notaire soubsigné en présence deFrançois Clauwez et Charles Clauwez demeurans requis pour témoins à ce appellez les jour mois et an que dessus
Estienne Casiez
+ marcq de François Clauwez
+ marcq de Marie Jeanne Parmentier
+ marcq de Charles Clauwez
P Leducq, 1718, note
[1] Abréviation pour « demeurant ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 231, transcription Marc Maillot)