Contrat de mariage entre Jean Desne et Anne Françoise Gautiez

6 janvier 1720

 

Premier 1720

Comparurent personnellement Jean Desne mulquinier de son stil jeune homme à marier de Jean Desne aussy mulquinier de son stil et de Jeanne Darmenton conioins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère et de Claude Cauwez son oncle par alliance demeurants à Maretz d'une part, et Anne Françoise Gautiez fille aussy à marier de feu Noel Gautiez en son vivant vallet de charue et d'encoire vivante Catherine de Nimal quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, Pierre François Gautiez son frère et de Marie Anne Gautiez sa soeure aisnée tous demeurants à Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Desne et laditte Anne Françoise Gautiez futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Jean Desne sesdits père et mère promettent de luy donner et fournir en advancement de sondit mariaige à sçavoir une mencaudée de bled prestement comme aussy la somme de vingt quattre florins monnoye de Flandre payable pendant le jur de Sainct-Rémy prochain de la présente année mil sept cent vingt, moyennant quou iceluy futur mariant demeurera privé et exclud de sa part et droict qu'il prétendoit paravant le présent contract des successions futurs de sesdits père et mère dans la maison, jardin, lieu et héritaige là où ils font à présent leure demeure et résidence audit Maretz auquel effect en tant que de besoin il y a renoncé et renonce à tousiours au proffict de ses soeures ou cohéritiers futurs desdittes successions, duquel portement de mariaige laditte Anne Françoise Gautiez future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Anne Françoise Gautiez, laditte Catherine de Nimal joinctement avecq elle lesdits Pierre François et Marie Anne Gautiez ses deux autres enfants suffissamment âgez ont déclaré promis et se sont obligez solidairement l'un pour l'autre et l'un d'eulx seul pour le tout sans division ny discution de laisser suivre, jouir, faire valoir et garandir au droict et proffict de laditte future mariante présente et acceptante (du gré et consentement de sondit futur espoux) pour tout son droict de maisneté immobiliaire ia engendit la juste moictié d'un certain jardin lieu et héritaige amazé scitué audit Clary là où laditte Catherine de Nimal faict présentement sa résidence, icelle moictié amazé de maison chambre et estuvette à prendre sur tout l'advanture de la totalité dudit héritaige et ce depuis la grande rue et de la largeur dudit héritaige pour aller en longueur aussy loing que laditte moictié se pourra extendre et tenante de lisière à l'héritaige de Jean Beugnicourt, d'autre lisière à celuy de Jeanne de Nimal et d'autre bout par derrière à l'autre pareille moictié non amazé, pour de laditte moictié ainsy qu'elle se comporte et extend en jouir par laditte future mariante prestement en propriété et à tousiours comme de son propre biens à l'exception néantmoins de l'usufruict et jouissance de la juste moictié d'icelle moictié que laditte Catherine de Nimal s'est expressément réservé sa vie durante seulement, le tout parmy et moyennant que laditte Anne Françoise Gautiez future mariante joinctement avecq elle ledit Pierre François Gautiez (du gré et consentement aussy dudit futur mariant en tant que de besoin) ont renoncé comme par ces présentes ils renoncent soub promesses qu'ils font solidairement de laisser après le décès et trespas de laditte Catherine de Nimal, pareillement suivre, jouir, faire valoir et garandir au droict et proffict de laditte Marie Anne Gautiez présente et acceptante par forme de partaige et transaction faict entre eux pour parvenir aux fins du présent mariaige, l'autre moictié dudit héritaige non amazé tenante d'un bout à laditte moictié amazé cy-dessus déclaré appartenante à laditte future mariante et d'autre bout et d'une lisière à l'héritaige dudit Jean Beugnicourt et pour de laditte moictié non amazé ainsy qu'elle se comporte et extend en jouir et profficter par laditte Marie Anne Gautiez propriétairement et à tousiours comme de son propre biens après le décès de saditte mère et non devant, à charge de par elle et laditte future mariante payer et retourner audit Pierre François Gautiez leur frère présent et acceptant pour tout sa part et droict qu'il prétendoit paravant le présent sur la totalité dudit héritaige la somme de douze florins monnoye de Flandres payable chacune par moictié sitost le décès de laditte Catherine de Nimal leure mère, et soub condition aussy expresse faictte entre les parties qu'il y aura à tousiours sur laditte moictié d'héritaige amazé de bout en bout d'icelle moictié du costé et joindant l'héritaige dudit Jean Beugnicourt un passage libre de trois pieds de large pour laditte Marie Anne Gautiez et ses ayans causes à l'advenir au subiect de l'entrée et sortie pour aller et venir à saditte moictié depuis laditte rue touttes et quantes fois que besoin sera et ainsy qu'il conviendra sans aucun empeschement à tousiours, s'estante au surplus laditte Catherine de Nimal abligé de donner à saditte fille future mariante trois boiseaux de bled prestement et promect aussy de l'amesnaiger honnestement sans touttes fois estre coltizé duquel portement de mariaige ledit Jean Desne futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé, le tout après que lesdits Pierre François, Marie Anne et Anne Françoise Gautiez frère et soeure avecq leurditte mère et ledit futur mariant pour plus grande asseurance de la validité de la division, cession et renonciations cy-dessus faict et déclaré pour raison et au subiect de la totalité dudit jardin et héritaige amazé dict au présent port de mariaige (#) d'en faire et passer en tant que de besoin respectivement tous debvoirs de loy, ratifications ou tels autres acts et formalitées qu'il exchera à faire à ce subiect pardevant quy il appartiendra touttes et quantes fois qu'ils en seronts requis, sur quoy lesdittes parties seronts tenus avant tout d'en prendre advis de deux ou trois gradué de Cambray pour s'y conformer

Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès de laditte Anne Françoise Gautiez paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir de laditte moictié de jardin et héritaige amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d'icelle usufructuairement sa vie durante seulement à charge de l'usufruict de la moictié que laditte de Nimal s'est cy-dessus réservé sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles et effects mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémourant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présens et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire et notamment lesdittes femmes et filles au droict de veillean et à l'authentique si qua mulier à elles donné à entendre. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence dudit Claude Cauwez dénommé au préambul du présent contract et de Pierre Quentin Parent demeurant audit Clary requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le sixiesme de janvier mil sept cents et vingt, et à l'instant at esté convenus entre lesdittes parties que lesdits deux futurs conioins seronts tenus de faire construire et ériger à leurs frais et despens sur la moictié de jardin et héritaige non amazé cy-dessus déclaré appartenante à laditte Marie Anne Gautiez la juste moictié d'une maison de seize pieds de creux faitte de bon muretz de terres allencontre de laditte Marie Anne Gautiez pour l'autre moictié sitost qu'elle prendra estat de mariaige ou sitost le décès de laditte Catherine de Nimal sa mère et ce soub les mesme paines, obligations et renonciations cy-dessus porté, approuvant lesdittes parties le renvoy faict à la marge cy-dessus

+ marcq de Jean Desne
+ marcq de Anne Françoise Gautiez
+ marcq de Jean Desne
+ marcq de Jeanne Darmenton
Claude Cowel
+ marcq de Marie Anne Gautiez
+ marcq de Pierre François Gautiez
Pierre Quentin Parent
P Leducq, 1720, note

Mention marginales
Grossoyé le 20 juillet 1765
Grossoyé le 30 aoust 1766

(#) ont respectivement promis, paraphe, 1720

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 231, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 15 mars 2010