Contrat de mariage entre Jean Hachin et Antoinette Duchaussois

22 janvier 1719

 

Comparurent personnellement Jean Hachin mulquinier de son stil jeune homme à marier de Jean Hachin aussy mulquinier de son stil et de Barbe Corbizet conioins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère et de Michel commien son beau-frère demeurans à Clary d'une part, et Antoinette du Chauchoy fille aussy à marier de feu Jean du Chauchoy en son vivant tonnelier de son stile et d'encore vivante Catherine Farestz quy furent conioins ses père et mère, assistée et accompagnée de saditte mère, de Michel du Chauchoy son frère et de Médard Farestz son oncle du costé maternelle tous demeurans audit Clary d'autre part, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Hachin et laditte Antoinette du Chauchoy futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Jean Hachin futur mariant sesdits père et mère luy ont donné et donnent sur et à compte de sa part et droict de leure successions future et par luy acceptant pour luy tenir lieu de partaige soub les conditions cy après déclaré à sçavoir la juste moictié d'un certain jardin, lieu et héritaige scitué audit Clary là où que lesdits donnateurs font présentement leure demeure, icelle moictié amazé de maison, chambre, estable et la moictié d'une cave de mulquinier à prendre de boult en boult dudit héritaige du costé et tenante de lisière à l'héritaige de Michel Caillaux fils de Jean, d'autre lisière à l'autre pareille moictié cy devant donné et cédé à Antoinette Hachin par lesdits donnateurs ses père et mère contractant son mariaige et par oeuvres de loy d'un boult par derrière à une boistellée labourable desdits donnateurs, et pardevant à la rue Fouet, pour d'icelle moictié amazé cy dessus donné ainsy qu'elle se comporte et extend en jouir par ledit futur mariant propriétairement et à tousiours comme de son propre biens et luy tenir lieu de partaige comme dessus, à charge touttes fois de l'usufruict d'icelle moictié que lesdits donnateurs se sont expressément réservé leures deux vies durante seulement à l'exception néantmoins d'une place hault et bas appellé la maison, avecq aussy une portion d'icelle moictié joindante ladite maison où pour faire un courtillié raisonnable dont ledit futur mariant aura droict de jouir prestement avecq au surplus de laditte moictié de cave, ayant expressément conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignés qu'arrivant le décès dudit Jean Hachin futur mariant paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de laditte moictié de jardin et héritaige amazé cy dessus donné et déclaré par habouts et tenants au présent port de mariaige, usufructuairement sa vie durante seulement à charge de l'usufruict et jouissance pour ce que lesdits donnateurs sont droict de jouir ainsy qu'il se void par le présent contract, laquelle donnation cy dessus faitte audit futur mariant comme dict est, et ledit droict de jouissance accordé à saditte future espouze comme dessus lesdits donnateurs s'obligent faire valoir et guarandir à charge que dessus et des rentes anciennes et fonsières seulement mesme pour plus grande asseurance de ce ont promis d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis pour et aux fins que dessus à la première réquisition desdits deux futurs conioins sy le cas le requier sur quoy sera pris advis de deux gradué de Cambray pour s'y conformer, s'estants au surplus lesdits Jean Hachin et sa femme obligé de donner à leurdit fils futur mariant à sçavoir une estille de mulquinier avecq les outils et ustensils y servant, comme aussy tous les fillez qu'il conviendra pour faire une toile de mulquinier en douze le tout délivrable sitost le présent mariaige accomply, duquel portement de mariaige laditte Antoinette du Chauchoy future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Antoinette du Chauchoy saditte mère a promis et s'est obligé par ceste de luy donner et fournir en advancement de sondit mariaige à sçavoir la somme de vingt quattre florins monnoye de Flandre comme aussy autre somme de vingt florins pour et au ieu de son amesnaigement, et pardessus ce les pièces suivantes sçavoir un myneau à faire le pain, une seille, une écuelle, une paire de draps, ensemble un vasseau de bisailles, le tout payable et délivrable prestement, duquel portement de mariaige ledit Jean Hachin futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé, ayant esté conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémourant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçant à touttes choses contraire. ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence desdits Michel Commien et Médard Farestz dénommez au préambul du présent contract requis pour  tesmoins et assistants à ce appellez le vingt deuxiesme de janvier mil sept cent dix noeuf

+ marcq de Jean Hachin
+ marcq de Antoinette du Chauchoy
+ marque de Jean Hachin père
+ marque de Barbe Corbizet
Michel Commien
+ marcq de Antoinette Hachin
+ marcq de Catherine Farestz
Michel Duchauchoy
Médar Faret
P Leducq, not, 1719

 

(Source: AD59, tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 231, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 11 mai 2009