Contrat de mariage entre Paul Lamouret et Marie Agnès Villain

23 avril 1719

 

Comparurent personnellement Paul Lamouret mulquinier de son stil âgé de trente six ans ou environ jeune homme à marier de Vincent Lamouret cy-devant maçon murtiez et couvreur de paille de son stil et de deffuncte Marie Gibot quy furent conioins ses père et mère estant arrière du pain et pot de sondit père depuis dix ans ou environ sy qu'il at icy déclaré, assisté et accompagné de sondit père, d'Antoine Lamouret son frère et d'André Lamouret son demy-frère demeurans à Clary d'une part, et Marie Agnès Villain fille aussy à marier de feu Augustin Villain en son vivant vallet de charue de son stil et d'encoire vivante Susanne Bonneville quy furent conioins ses père et mère âgée de vingt cincq ans et plus sy qu'elle at icy en droict déclaré assistée et accompagnée de saditte mère, de Catherine Bonneville sa tante du costé maternelle et de Michel Boursiez son oncle par alliance demeurans audit Clary d'autre part, lesquels comparans de leurs bons grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Paul Lamouret et laditte Marie Agnès Villain futurs marians, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Paul Lamouret iceluy avecq sesdits assistants ont déclaré et mis en avant qu'après le décès dudit Vincent Lamouret son père luy compectra et appartiendra tant en usufruict que propriété la cincquiesme partie par indivise à prendre dans dix pintes de jardin et héritaige amazé de plusieurs bastiments et édifices venant d'achapt faict par lesdits Vincent Lamouret et Marie Gibot sa seconde femme, scituées audit Clary tenant le tottal de lisière à une portion d'héritaige dudit André Lamouret, d'autre lisière à un fief dudit Antoine Lamouret et pardevant à la rue menante à Busigny pour de laditte cincquiesme partie de jardin et héritaige à prendre indivisément comme dessus en jouir et profficter par ledit futur mariant tant en usufruict que propriété à tousiours comme de son propre biens, conformément au partaige à faire allencontre de ses cohéritiers incontinent le décès dudit Vincent Lamouret et non devant, lequel s'oblige luy laisser suivre laditte cinquiesme partie comme est dict cy-dessus, comme aussy deux pintes et environ de terres labourables à prendre indivisément comme dessus dans une mencaudée au terroir dudit Clary tenante à onze mencaudées des pauvres dudit Clary pour en jouir pareillement par ledit futur mariant incontinent le décès de sondit père et non devant, duquel portement de mariaige aussy bien que des parties de biens moeubles dudit futur mariant qu'il at présentement à luy appartenant et en sa possession, laditte Marie Agnès Villain future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Agnès Villain icelle avecq sesdits assistants ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante compecte et appartient en vertu des debvoirs de loy et disposition faict à son proffict depuis naguerre par laditte Catherine Bonneville sa tante, une pinte de jardin et héritaige amazé scitué audit Clary là où icelle Bonneville faict présentement sa résidence tenant de lisière à pareille part et portion de Michel Commien, d'autre lisière à l'héritaige de laditte Susanne Bonneville cy-après déclaré et pardevant à la rue menante au moulin, pour en jouir par laditte future mariante à tousiours comme de son propre biens à charge néantmoins de l'usufruict et jouissance que laditte Catherine Bonneville s'est expressément réservé par le présent contract sa vie durante seulement, de plus laditte Susanne Bonneville promect et s'oblige par ceste de laisser suivre, jouir, faire valoir et guarandir au droict et proffict de saditte fille future mariante présente et acceptante la juste moictié par indivise d'un certain jardin lieu et héritaige amazé de maison chambre et autres édifices venant de son chef et patrimoine scitué audit Clary là où elle faict présentement sa résidence tenant le tottal de lisière à laditte pinte de jardin et héritaige amazé cy-devant déclaré, d'autre lisière par hault à l'héritaige de Marie Bonneville et pardevant à laditte rue menante au moulin, pour en jouir par laditte future mariante comme héritière  apparante prestement et à tousiours comme de son propre biens, en oultre donne à saditte fille la juste moictié de touttes les pièces d'amesnaigement qu'elle at prestement en sa possession délivrable sitost le présent mariaige accomply, et par-dessus ce luy donne et cède par forme de disposition tous et générallement quelconcque les biens moeubles qu'elle délaissera au jour de son trespas par tout là où ils soient ou puist estre sceu veu et trouvé sans aucun en excepter, à charge de par laditte future mariante payer les debtes, obsecques, service et funérailles de saditte mère, duquel portement de mariaige ledit Paul Lamouret futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsigné qu'arrivant le décès dudit Paul Lamouret paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura de jouir de laditte cincquiesme partie de dix pintes de jardin et héritaige, et aussy desdittes deux pintes et environ de terres labourable le tout cy-dessus déclaré au port de mariaige d'iceluy usufructuairement sa vie durante seulement après le décès dudit Vincent Lamouret et non devant

Et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Agnès Villain paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir sçavoir de laditte moictié de jardin et héritaige venant du chef et patrimoine de laditte Susanne Bonneville, et pareillement de laditte pinte de jardin et héritaige venant de laditte Catherine Bonneville le tout cy-dessus déclaré au port de mariaige de laditte future mariante, aussy usufructuairement sa vie durante seulement, à charge néantmoins de l'usufruict pour laditte pinte dont laditte Catherine Bonneville demeurera en droict d'en jouir sa vie durante seulement, promettants lesdittes parties respectivement d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs paravant leurs espouzailles ou après sy besoin est

Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence desdits Michel Boursiez et André Lamouret dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le vingt troisiesme d'apvril mil sept cents dix noeuf

Paul Lamouret
+ marcq de Marie Agnès Villain
Vincent Lamouret
+ marcq de Antoine Lamouret
André Lamouret
+ marcq de Susanne Bonneville
+ marcq de Catherine Bonneville
Michel Boursiez
P Leducq, 1719, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 231, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 15 mars 2010