Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Lanthier et Marie Anne Delacourt

3 février 1719

 

Comparurent personnellement Jean-Baptiste Lanthié mulquinier de son stil jeune homme à marier de Jean-Baptiste Lanthié cordonnier de son stil et d'Anne Pruvost conioins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère, Noel Pruvost son oncle du costé maternelle et de Michel Grandsart son cousin germain tous demeurans à Clary d'une part, et Marie Anne de la Court fille aussy à marier de feuz Pierre de la Court en son vivant mulquinier de son stil et d'Antoinette Godar quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de Marie Margueritte de la Court sa soeure aussy à marier, Philippe Godar son oncle du costé maternelle, Jean de la Court son cousin germain mayeur et de Michel Renard son cousin allié tous demeurans à Montigny d'autre part, lesquels comparans de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean-Baptiste Lanthié et laditte Marie Anne de la Court futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Jean-Baptiste Lanthié futur mariant sesdits père et mère ont promis luy donner et fournir en advancement de sondit mariaige à sçavoir une estille de mulquinier avecq tous les outils et ustensils servant au mestier de mulquinier comme aussy tous les fillez qu'il conviendra fournir pour faire deux toilles en quinze le tout délivrable sitost le pnt mariaige accomply, ensemble un mil de bricque cuitte délivrable à la première réquisition, duquel portement de mariaige laditte Marie Anne de la Court future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée, ledit port de mariaige estimé à cent florins

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Anne de la Court icelle avecq sesdits assistants ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante compecte et appartient prestement en vertu de partaige cy devant faict allencontre de ses frères et soeures à sçavoir la juste moictié d'un certain jardin, lieu et héritaige amazé de maison chambre grangette et autres édifices scitué audit Montigny tenant le tottal en lisière à la ruelle menante à l'église, d'autre lisière à cincq boistellées de la cure dudit Montigny, d'un boult à l'héritaige de Jean-Baptiste Taisne et d'autre boult à la ruelle dict la ruelle Cantimpretz, comme aussy la juste moictié par indivise allencontre de saditte soeure pour pareille moictié d'une mencaudée de terres labourable séante au terroir dudit Montigny, icelle mencaudée tenante de lisière à pareille mencaudée dudit Philippe Godar, et d'autre lisière à une autre mencaudée de Moyse Crinon, duquel portement de mariaige aussy bien que du surplus des autres biens moeubles de laditte future mariante ledit Jean-Baptiste Lanthié son futur espoux assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Anne de la Court paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir de laditte moictié de jardin et héritaige amazé cy-dessus déclaré au port de mariaige d'icelle usufructuairement sa vie durante seulement, prommettant laditte future mariante d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs paravant ses espouzailles ou après sy besoin est sur quoy sera pris advis de deux gradué de Cambray à l'appaisement des parties pour s'y conformer

Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandit, payer, fournir et enthjièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. ce fut ainsy faict et passé audit Montigny pardevant le notaire royal en présence desdits Michel Grandsar et Michel Renard dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le troisiesme de féburier mil sept cents dix noeuf

Jean Baptis Lantiez
+ marcq de Marie Anne de la Court
Jean-Batis Lantié
+ marcq de Anne Pruvost
+ marcq de Michel Pruvost
Michel Grandsar
+ marcq de Marie Margtte de la Court
 Philippe Godar
Jean Delacourt
Michel Renard
P Leducq, 1720, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 231, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 15 mars 2010