Contrat de mariage entre Louis Lefebvre et Marie Darmenton

22 janvier 1719

 

Comparurent personnellement Louis Lefebure vallet de charue de son stil, vefve en première nopce de feue Jeanne Frcicquet demeurant à Maretz, assisté et accompagné de Pasquet Lefebure son frère demeurant à Reumont et de Gabriel Lefebure aussÿ son frère demeurant à Clarÿ d'une part, et Marie Darmenton fille à marier de feuz Jean Darmenton en son vivant mulquinier et vallet de charue de son stil et d'Anne Deudon quÿ furent conioins ses père et mère , assistée et accompagnée de Renon et Jean Darmenton ses deux frères et de Jean Beugnicourt son amis acquis laboureur, tous demeurans audit Clarÿ d'autre part, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte nÿ séduction recognurent que pour parvenir au mariaige  entre eux concerté quÿ de bref se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d'entre ledit Louis Lefebure et laditte Marie Darmenton futurs marians, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Louis Lefebure iceluÿ a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariaige faict avecq laditte Jeanne Fricquet sa prmière femme, il est demeuré en tous biens moeubles et debtes de leurs communaultée déclarant au surplus ledit futur mariant d'avoir à luÿ appartenant en vertu de donnation et convention faictte à son proffict par laditte Jeanne Fricquet sa première femme tant en contractant leurdit mariaige que par oeuvres de loÿ deuement faict et passé ensuitte dudit contract, une mencaudée de terres labourables mainferme séant au terroir dudit Maretz tenante de lisière à une pareille mencaudée de Louis Dégardin, d'autre lisière à trois mencaudées d'Estienne Colpin et d'un boult au chemin menant à Busignÿ de laquelle mencaudée ledit futur mariant a droict d'en faire et disposer à sa volonté pour avoir ainsÿ esté convenu et accordé par sondit contract de mariaige et debvoirs de loÿ en faict comme dict est sÿ qu'iceluÿ avecq sesdits assistants ont icÿ en droict déclaré et affirmé duquel portement de mariaige aussÿ bien que du surplus des autres biens dudit futur mariant laditte Marie Darmenton future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée le tout sans qu'il soit besoin d'en faire icÿ plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Darmenton icelle avecq sesdits deux frères assistants ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante compecte et appartient prestement en vertu de donnation et disposition par debvoirs de loÿ faict à son proffict par sesdits père et mère à sçavoir tout un certain jardin lieu et héritaige mainferme amazé de maison et chambre scitué audit Clarÿ tenant de lisière à pareil héritaige de Jean Bonneville à cause de sa femme, d'autre lisière aussÿ à pareil héritaige dudit Bonnevile et ses enfans, et d'un boult à la grande rue, et comme il se trouve présentement une pièce de trois boistellées de terres labourables venant de la succession de laditte Anne Deudon scitué au terroir dudit Clarÿ tenant de lisière à pareille pièce dudit Jean Bonneville et d'autre lisière aux terres de Jérosme Beugnicourt et de la mesme lisière à celles de Jean Parent, et d'un boult aux terres de Cantimpretz, laquelle pièce de trois boistellées pour estre d'un petit revenus et de très petitte conséquence, elle est demeurée depuis le décès de laditte Deudon jusques à présent hors estre possedé d'aucun héritier quoÿ que cependant elle fut disposé au proffict desdits Renon et Jean Darmenton frères, lesquels pour leur plus grand proffict faire et né voulant en faire aucune appréhension de propriété, parmÿ et moÿennant la somme de huict florins monoÿe de Flandre faisant à chacun d'iceux quattre florins que lesdits deux futurs conioins ont promis et seront tenus leur paÿer et délivrer pendant le jour de Sainct Rémÿ prochain

A ces causes et autres à ce les moïennantes, ils avoient et ont lesdits Renon et Jean Darmenton frères de leurs bon grez déclaré et déclarent par ceste qu'ils font une enthière habandon et cession desdittes trois boistellées cÿ dessus déclaré au droict et proffict de laditte future mariante présente et acceptante pour tenir et suivre sa cotte et ligne à tousiours et en jouir en toutte propriété au lieu et place de sesdits deux frères, et ce du gré et consentement de sondit futur espoux, auquel effect ils ÿ ont renoncé et renoncent à tousiours tant pour eux que pour leurs hoirs et aÿans causes, la mettante et subrogeante par ceste dans leur mesme droict, noms, raisons et actions soub promesse de faire valoir et guarandir la présente cession et habandon, à charge néantmoins de la somme de soixante florins en capital avecq la rente et arréraige en deub depuis douze à quinze ans ou environ jusques à présent, le tout deub tant sur lesdittes trois boistellées que sur le jardin et héritaige cÿ dessus déclaré au présent port de mariaige, duquel portement de mariaige aussÿ bien que du surplus des autres biens de laditte Marie Darmenton ledit Louis Lefebure futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icÿ plus particulière déclaration. Et comme  ledit Louis Lefebure se trouve présentement asservÿ de deux enfans mineurs sçavoir Jean-Baptiste et Marie Catherine Lefebure qu'il a retenu de laditte Jeanne Fricquet sa première femme, iceluÿ Louis Lefebure avecq saditte future espouze du gré et consentement desdits assistants soubsignez leurs ont assignez et assignent à chacun d'eux pour leur droict de formoture tant paternel que maternelle la somme de trois patacons à quarante huict pattars chacun monnoÿe de Flandre paÿable et délivrable sitost qu'ils prendront estat de mariaige ou autre estat honnorable soub condition qu'ils seront héritiers de l'un de l'autre dudit droict de formoture arrivant le décès de l'un ou l'autre desdits mineurs paravant avoir pris ledit estat

Aÿant esté expressément conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès dudit Louis Lefebure paravant saditte future espouze aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de laditte mencaudée de terres labourables cÿ dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d'iceluÿ usufructuairement sa vie durante seulement, et le contraire arrivant le décès dde laditte Marie Darmenton paravant sondit futur espoux aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icceluÿ aura pareillement et réciprocquement droict de jouir dudit jardin et héritaige amazé avecq aussÿ laditte pièce de trois boistellées labourables le tout cÿ dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d'icelle, aussÿ usufructuairement sa vie durante seulement, voulants et entendants lesdittes parties parents et assistants soubsignez que la présente condition respective sorte à l'advenir son plain et enthier effect au proffict du survivant desdits deux futurs conioins sans qu'il soit besoin d'en faire aucun debvoirs de loÿ nÿ autres formalité à ce subiect nonobstant tous us et coustumes à ce contraire à quoÿ ils ont expressément dérogez et dérogent par ceste tant pour eux que pour leurs aÿans causes sans pouvoir aller au contraire

Sÿ at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémourant, à charge de par le survivant paÿer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir de point en point et en la manière ditte par leures foÿes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçant à choses contraires. Ce fut ainsÿ faict et passé audit Clarÿ par devant le notaire roÿal de la résidence de Prémont soubsigné en présence de Jean-Baptiste Lanthiez et Olivié Loisiaux mulquiniers demeurans audit Clarÿ requis pour tesmoins à ce appellez le vingt deuxiesme de janvier mil sept cents dix noeuf

+ marcq de Louis Lefebure
+ marcq de Marie Darmenton
+ marcq de Pasquet Lefebure
+ marcq de Gabriel Lefebure
+ marcq de Renon Darmenton
+ marcq de Jean Darmenton
Jean Baptiste Lanthié
Olivié Loisiaux
P Leducq, 1719, not

 

(Source: AD59, tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 231, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 11 mai 2009