Contrat de mariage entre Pierre Losiaux et Marie Margueritte Foveau
1er octobre 1719
Comparurent personnellement Pierre Losiaux mulquinier de son stil, jeune homme à marier de feuz Jean Losiaux en son vivant laboureur et de Marie Labbé quy furent conioins ses père et mère assisté et acompagné de Jean Losiaux son frère et de Pierre Montay son parain demeurants à Clary d’une part, et Marie Margueritte Foveau fille aussy à marier de Gille Foveau clercq et de deffuncte Marie Jeanne Delhaye quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père, de Jeanne Margueritte Lestoquoy sa belle-mère et d’Estienne Lestoquoy son père-grand par alliance demeurants à Selvegny d’autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Pierre Losiaux et Laditte Marie Margueritte Foveau futurs mariants ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Pierre Losiaux iceluy avecq sesdits assistants soubsignez ont déclaré et mis en avant qu’à luy futur mariant compecte et appartient prestement tant en vertu de donnation et de positions faicttes à son proffict par sesdits père et mère et par oeuvres de loy qu’en vertu de partaige cy devant faict allencontre de ses cohéritiers à sçavoir un certain jardin lieu et héritaige amazé de maison et chambre scitué audit Clary tenant de lisière à l’héritaige de Paul Lebez, d’autre lisière à celuy d’Olivié Losiaux son frère et pardevant à la rue menante au moulin,
Item une mencaudée et deux pintes de terres labourables mainferme séantes au terroir dudit Clary tenantes à une autre pareille mencaudée et deux pintes dudit Jean Losiaux, et d’autre lisière à deux mencaudées de Barbe Montay,
Item une mencaudée au mesme terroir tenante à pareille mencaudée dudit Jean Losiaux et d’autre lisière à une mencaudée de Martin Clais,
Item une boistellée audit terroir tenante d’une parte à pareille boistellée dudit Jean Losiaux et d’autre part à une razière de Barbe Montay, et une demye mencaudée aussy labourable séante au terroir de Montigny tenante de lisière à pareille demye mencaudée dudit Jean Losiaux et d’autre lisière à trois boistellées de laditte Barbe Montay
Sy at à luy appartenant prestement en vertu dudit partaige une mencaudée et deux pintes aussy labourable mainferme séantes en plusieurs pièces aux terroirs dudit Clary et Montigny, plus particulièrement déclaré par habouts et tenants dans ledit partaige et tiltre en faisant mention, déclarant au surplus ledit [feuillet déchiré] avecq sesdits assistants que [ ???] futur mariante compecte et appartient aussy prestement en vertu de dénomination de command faict à son proffict par sesdits père et mère et par luy futur mariant relevé sy qu’il at icy en droict déclaré un certain fief à simple hommage se consistant en deux mencaudées de terres labourable séant au terroir dudit Ligny et relevant dudit lieu tenant à pareil fief dudit Olivié Losiaux son frère et d’autre part aux terres occuppées par Jean-Baptiste Le Clercq duquel portement de mariaige aussy bien que du surplus des autres biens moeubles dudit futur mariant quy ne sont cy dessus spécifié, laditte Marie Margueritte Foveau future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée sans qu’il soit besoin d’en faire icy plus particulière déclaration
Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Margueritte Foveau icelle avecq sesdits assistants ont déclaré et mis en avant qu’à elle future mariante compecte et appartient en propriété en vertu de donnation par debvoirs de loy et disposition faicte à son proffict par sondit père en sa viduité un certain jardin, lieu et héritaige non amazé cy devant acquis par ledit Gille Foveau et Marie Jeanne Delhaye sa première femme et par eux conditionné faisant ledit achapt pour le dernier vivant d’eulx deux d’en faire et disposer à sa volonté sy que ledit Gille Foveau at icy en droict déclaré, iceluy jardin et héritaige [séant] audit Selvegny tenant de lisière à l’héritaige de Sébastien Jean Guille, d’autre lisière au courtil dict le courtil Tayon et pardevant à la rue menante à Eslincourt pour par laditte future mariante en jouir prestement et à tousiours comme de son propre biens à quel effect sondit père luy cède et habandonne par le présent tout tel droict de jouissance et usufruict qu’il avoit paravant le présent contract et qu’il s’estoit réservé par lesdits debvoirs de loy et autre acts en faisants mention, déclarants au surplus lesdits Gille Foveau et Jeanne Margueritte Lestoquoy sa seconde femme de luy aucthorizé à l’effect du présent contract qu’après le décès dudit Gille Foveau compectra et appartiendra à laditte future mariante une pareille part et portion telle que ses frères et soeures tant du premier que du second mariaige auronts dans une mencaudée de terres labourable mainferme appartenante présentement audit Gille Foveau en vertu de la condition faicte en achapt faisant avecq la première femme pour par le dernier vivant d’eulx deux en faire et disposer à sa volonté, icelle mencaudée séante au terroir dudit Selvegny tenant de lisière à une razière dudit Estienne Lestoquoy et d’autre lisière à trois mencaudées de Sainct-Aubert en Cambray, déclarants oultre ce lesdits Gille Foveau et Jeanne Margueritte Lestoquoy sa seconde femme qu’après le décès du dernier vivant d’eulx deux compectra et appartiendra à laditte future mariante une pareille part et portion telle que ses frères et soeures tant du premier que du second mariaige auronts dans un certain lieu et héritaige amazé de maison et chambre et autres autres édifices [feuillet déchiré] Selvegny là où ils font présentement leur résidence et par eux acquis de Jacques Duquesne et Théresse Foveau sa femme tenant de lisière au cimetière dudit Selvegny et pardevant à la grande rue, et pour la bonne amour et affection que lesdits Gille Foveau et Jeanne Margueritte Lestoquoy sa femme de luy aucthorizée ont et portent à laditte future mariante et pour autres certaine juste causes et considération à eux cognues ont promis et se sont obligez par ceste de luy donner et fournir à l’exclusion de tous autres la somme de cent et vingt patacons à quarante huict pattars chacun monnoye de Flandre payable et délivrable sçavoir la moictié sitost le présent mariaige accomply et l’autre moictié pendant le jour de la bonne Pasque prochaine, bien entendu que dans laditte somme de cent et vingt patacons est compris la part et droict de formoture de laditte future mariante à quoy lesdits donnateurs estoient obligez en vertu de leur contract de mariaige, s’estants oultre ce obligez de donner à laditte future mariante en pur don sçavoir une estille de mulquinier et cincquante chevrons telles qu’il eshet fournir à une maison commune le tout délivrable à sa première réquisition, duquel portement de mariaige ledit Pierre Losiaux futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soubsignez qu’arrivant le décès dudit Pierre Losiaux paravant saditte future espouze ausy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de tout ledit jardin et héritaige amazé avecq les quattre pièces de terres labourables le tout mainferme et premier déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d’iceluy, usufructuairement sa vie durante seulement
Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons, et actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leures foye et serment soub l’obligations de leures personnes et biens et biens présent [feuillet déchiré] sur soixante sols de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Selvegny pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence desdits Estienne Lestoquoy et Pierre Montay dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assitants à ce appellez le premier jour du mois d’octobre mil sept cents dix noeuf
Pierre Losiaux
Marie Margueritre Foveau
Jean Loysiaux
Pierre Montay
Gille Foveau
Jeanne Margueritte Lestoquoy
Lestoquoy
Foveau
P LeDucq, 1719, note
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 231, transcription Marc MAILLOT)