Contrat de mariage entre Pierre Joseph Lussiez et Catherine Mascré
8 mai 1719
Comparurent personnellement Pierre Joseph Lussiez clercq du villaige de Clarÿ jeune homme à marier de feu Jean Lussiez en son vivant aussÿ clercq et d'encoire vivante Marie Lambert Watiez quÿ furent conioins ses père et mère soÿ disant estre aucthorizé de saditte mère pour faire et passer ce que s'ensuilt et par laquelle il promect faire apparoistre son consentement pardevant quÿ il appartiendra paravant ses espouzailles, assisté et accompagné de Pierre Millot son parain et de Jean Losiaux son amis acquis demeurans audit Clarÿ d'une part, et Catherine Mascré fille aussÿ à marier de feuz Bon Mascré en son vivant mulquinier de son stil et de Marie Anne Lefrère quÿ furent conioins ses père et mère, assistée et accompagnée d vénérable personne Jean le Jeune, curé dudit Clarÿ et de Toussainct Millot son parain ancien prévost dudit Clarÿ demeurans audit lieu d'autre part, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quÿ de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d'entre ledit Pierre Joseph Lussiez et laditte Catherine Mascré futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Pierre Joseph Lussiez, laditte Catherine Mascré sa future espouze assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icÿ plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Catherine Mascré icelle a déclaré et mis en avant d'avoir à elle appartenant prestement à sçavoir un certain jardin, lieu et héritaige amazé de maison, deux chambres, grange et autres édifices scitué audit Clarÿ tenant de lisière à pareil héritaige de Jean-Baptiste Mascré, Jeanne et Margueritte Mascré ses frère et soeures, d'autre lisière à celuÿ de Blaise Levesque, d'un bout au jardin d'Antoine Boursiez et pardevant à la rue dict la rue des Agaches comme aussÿ une razière et deux pintes de terres labourables séantes au terroir dudit Clarÿ en trois pièces sÿ comme dix pintes tenantes de lisière à une razière de Jacques Bourlet et d'un bout aux terres de Cantimpretz, item dix autres pintes tenantes de lisière à pareille pièce de dix pintes de Pierre Millot et Jérosme Hédiard et d'un bout aux terres du marchet d'Irÿ, et finallement six pintes tenantes de lisière à pareilles six pintes dudit Jérosme Hédiard à cause de sa femme et d'autre lisière aux terres de feu Pierre Henninot
Et comme ledit héritaige cÿ-dessus déclaré se trouve chargé de cent et soixante florins en capital vers ledit Sr curé de Clarÿ, iceluÿ a déclaré et déclare par ceste qu'il descharge et acquitte enthièrement ledit héritaige tant du principal que de touts arréraige qu'il pouroit luÿ estre deub jusques à présent à ce subiect et pourquoÿ il en passe par le présent quittance et plaine descharge à tousiours, déclarant au surplus laditte Catherine Mascré d'avoir aussÿ à elle appartenant prestement la somme de trois cents et cincquante florins d'argent claire qu'elle porte au présent mariaige, duquel portement de mariaige aussÿ bien que du surplus des autres biens moeubles de laditte future mariante ledit Pierre Joseph Lussiez son futur espoux assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icÿ plus particulière déclaration
Aÿant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties et assistants soubsignez qu'arrivant le décès dudit Pierre Joseph Lussiez paravant saditte future espouze aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas icelle aura drroict de jouir de touttes telle part et droict de biens en fond mainferme qu'il délaissera au jour de son trespas par tout là où ils soient ou puissent estre sçeu, veu et trouvé usufructuairement sa vie durante seulement
Et le contraire arrivant le décès de laditte Catherine Mascré paravant sondit futur espoux sans hoirs du présent mariaige, en ce cas iceluÿ aura et appartiendra en toutte propriété tout ledit jardin et héritaige amazé cÿ dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d'icelle, pour par luÿ en jouir lors à tousiours comme de son propre biens et d'en faire et disposer à sa volonté et arrivant ledit décès avecq hoirs, un ou plusieurs, en ce cas iceluÿ futur mariant jouira de la totalité dudit jardin et héritaige et aussÿ de laditte razière et deux pintes de terres labourables en trois pièces pareillement déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d'icelle usufructuairement sa vie durante seulement, et pour de tant plus valider la présente condition, laditte future mariante promect et s'oblige d'en faire et passer tous debvoirs de rapport es mains de loÿ tant dudit héritaige que de laditte razière et deux pintes à tel effect que pour par ledit futur mariant en prendre l'adhéritance et investiture en dedans l'an du décès de laditte Catherine Mascré ainsÿ qu'il eschera lors ledit cas arrivant comme dessus
Sÿ at esté aussÿ expressément conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant paÿer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, paÿer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foÿes et serment soub l'obligation de leures personnes et biens présent et futur et sur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. ce fut ainsÿ faict et passé audit Clarÿ pardevant le notaire roÿal de la résidence de Prémont soubsigné en présence desdits toussainct Millot et Jean Losiaux dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistanst à ce appellez le huictiesme jour dudit mois de maÿ mil sept cents dix noeufs
Pierre Joseph Lussiez
+ marcq de Catherine Mascré
J Lejeusne, curé de Clarÿ
Toussain Millo
Jean Loÿsiaux
P Leducq, note, 1719
(Source: AD59, tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 231, transcription Marc Maillot)