Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Millot et Marie Catherine Parent
23 novembre 1718
Comparurent personnellement Jean-Baptiste Millot mulquinier de son stil âgé de vingt-noeuf ans ou environ sy qu’il at icy en droict déclaré et affirmé jeune homme à marier de feu Pierre Millot en son vivant tisseran de son stil et d’encore vivante Antoinette Millot quy furent conioins ses père et mère, natif de Clary, estant présentement à Walincourt et fiancé avecq Marie Catherine Parent cy après nommée, assisté et accompagné de Michel du Castiaux son amis acquis demeurant à Walincourt d’une part, et Marie Catherine Parent fille aussy à marier de Jacques Parent cy devant cabartier et de deffuncte Marie Delbarre quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père, de Jacques François et Adrien Parent ses deux frères et de Jean Reumont Delbarre son oncle du costé maternelle tous demeurans audit Walincourt d’autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainctes ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Jean-Baptiste Millot et laditte Marie Catherine Parent futurs marians ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Jean-Baptiste Millot laditte Marie Catherine Parent future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée sans qu’il soit besoin d’en faire icy plus particulière déclaration
Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Catherine Parent lesdits Jacques François et Adrien Parent ses deux frères , de l’advis agréation et consentement dudit Jacques Parent leur père ont promis et se sont obligez par ceste solidairement l’un pour l’autre et l’un d’eulx seul pour le tout, de laisser suivre, jouir, faire valoir et guarandir par forme de partaige au droict et proffict de laditte Marie Catherine Parent leure soeure présente et acceptante sur et à compte de sa part et droict tant de la succession de saditte mère que de la succession future de sondit père soub les charges clauses et conditions cy après déclaré, à sçavoir une mencaudée de terres labourables mainferme venant de la succession de laditte Marie Delbarre présentement en binottage scituée au terroir dudit Walincourt tenante de lisière aux terres Laurent Pruvost, d’autre lisière au fief occuppé par ledit Laurent Pruvost et d’un boult à une mencaudée de Jean le Verd ainsy que laditte mencaudée se comporte et extend pour par laditte future mariante en jouir prestement et à tousiours comme de son propre biens sur et à compte de sa part comme dict est et luy tenir lieu de partaige comme dessus, ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez qu’arrivant le décès de laditte Marie Catherine Parent paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir de laditte mencaudée cy dessus déclarée par habouts et tenants usufructuairement sa vie durante seullement lequel droict de jouissance lesdits Jacques Parent, Jacques François et Adrien Parent père et fils s’obligent faire valoir et guarandir solidairement, voulants et entendants que la présente condition soite à l’advenir son plain et enthier effect au proffict dudit futur mariant ledit cas arrivant comme dessus sans qu’il soit besoin d’en faire aucun debvoirs de loy ny aultres acts ou formalitées à ce subiect nonobstant tous us et coustumes à ce contraire à quoy ils ont expressément dérogez et dérogent par ceste tant pour eux que pour leurs ayans causes sans pouvoir aller au contraire
Et voulant bien dailleur ledit Jacques Parent advantaiger lesdits deux futurs conioins, iceluy (du gré et consentement desdits Jacques François et Adrien Parent ses deux fils) leur at accordé et accorde la jouissance d’une grande place hault et bas présentement existante sur l’héritaige où il faict présentement sa résidence audit Walincourt, laquelle se trouve érigée du costé de la maison Pierre Gorliez et tenante à la grande rue menante à l’église, pour en jouir par lesdits deux futurs conioins prestement jusques au jour du décès dudit Jacques Parent, et comme il convient faire ériger une double cheminée au milieu de laditte place pour en faire deux avecq un four et un plancher mesme rétablir le pignon du costé de laditte rue, ledit Jacques Parent s’oblige y fournir tous les matériaux chaux, sable, plancher et générallement ce qu’il sera nécessaire à ce subiect pendant l’année prochaine dont les ouvriers qu’ils en feronts les ouvraiges seronts payer par lesdits deux futurs conioins soub condition néantmoins que lesdits Jacques François et Adrien Parent frères ou leurs ayans causes seronts tenus et obligé chacun pour un tiers en tenir compte et en faire raison ausdits deux futurs conioins quy demeureronts chargé de l’autre tiers sitost le décès dudit Jacques Parent, et pourquoy lesdits deux futurs conioins seronts tenus en faire estat de ce qu’ils pouronts desbourser à ce subiect à l’appaisement desdits Jacques, Jacques François et Adrien Parent père et fils pour y avoir recours à l’advenir, s’estant au surplus ledit Jacques Parent du consentement que dessus obligé de livrer à saditte fille future mariante un lict guarny tel qu’à son estat appartient à sa première réquisition et de l’admesnaiger au surplus honnestement sans touttes fois estre coltizé pour la quantité ou qualité des pièces dudit amesnaigement aussy à sa première réquisition duquel portement de mariaige ledit Jean-Baptiste Millot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Walincourt pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence dudit Michel du Castiaux dénommé au préambul du présent contract et de Jean Nicolas Seburin manouvrier demeurant audit Walincourt requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le vingt troisiesme de novembre mil sept cents dix huict
+ marcq de Jean-Baptiste Millot
+ marcq de Marie Catherine Parent
Michel Ducastiau
Jacques Paren
Jacques François Parent
Adrien Parent
Jeannicolas Severin
P LeDucq, 1718, note
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 231, Transcription Marc MAILLOT)