Contrat de mariage entre Gabriel Poulain et Marie Anne Lamouret
12 février 1719
Comparurent personnellement Gabriel Poulain mulquinier de son stil jeune homme à marier de feu Jérosme Poulain en son vivant charpentier et maçon de son stil et d'encoire vivante Marie Jeanne Delehaÿe quÿ furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, de Jean, Nicolas, Jean-Baptiste et Marie Jeanne Joseph Poulain ses frères et soeure tous demeurant à Bertrÿ d'une part, et Marie Anne Lamouret fille aussÿ à marier de feu Jean Lamouret en son vivant gorlier de son stil et d'encoire vivante Catherine Lebet quÿ furent conioins ses père et mère, assistée et accompagnée de saditte mère, Jean Lamouret son frère aisné et de Toussainct Farestz son oncle par alliance demeurans à Clarÿ d'autre part, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte nÿ séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quÿ de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d'entre ledit Gabriel Poulain et laditte Marie Anne Lamouret futurs marians ont faict les debvises, promesses et condiitons dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Gabriel Poulain iceluÿ avecq sesdits assistants soubsignez ont déclaré et mis en avant qu'à luÿ futur mariant compecte et appartient en vertu des debvoirs de loÿ et disposition cÿ devant faict à son proffict par sesdits père et mère à sçavoir la troisiesme partie de tout un certain jardin lieu et héritaige non amazé scitué audit Bertrÿ, à prendre de boult en boult dudit héritaige dans le milieu d'iceluÿ tenant de deux lisières aux deux autres pareilles troisiesmes parties l'une appartenante audit Jean-Baptiste Poulain et l'autre à Marie Philippe Poulain, d'un boult par derrière aux terres de Jean Denise et pardevant à la grande rue menante à Cambraÿ ainsÿ que laditte troisiesme partie de jardin et héritaige non amazé cÿ dessus déclaré se comporte et extend pour par ledit futur mariant en jouir propriétairement et à tousiours comme de son propre bien, à quoÿ laditte Marie Jeanne Delehaÿe sa mère joinctement avecq elle lesdits Jean, Nicolas, Jean-Baptiste et Marie JeanneJoseph Poulain tant pour eux que se faisant et portant fort de laditte Marie Philippe Poulain ont consentÿs et consentent par ceste, déclarants et approuvants de plus en tant que de besoin lesdits debvoirs de loÿ et disposition pour bien faict, bon vaillable et irrévocable sans que ledit futur mariant soit tenus en prendre aultre adhéritance qu'en vertu du présent contract, à charge néantmoins de la jouissance et usufruicts du foins et reguains quÿ en proviendront pour chacun an l'espace de quattre ans consécutif et ensuivant l'un l'autre à commencer en la présente année mil sept cents dix noeuf qu'elle s'est expressément réservé et réserve par le présent contract, de plus laditte Marie Jeanne Delehaÿe promect de donner à sondit fils futur mariant en advancement de sondit mariaige à sçavoir une estille noeuve de mulquinier et six quarts de fillez pezant trois onces et demÿ ou environ le tout délivrable sitost présent mariaige accomplÿ avecq aussÿ en mencaux de bled duquel portement de mariaige laditte Marie Anne Lamouret future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Anne Lamouret icelle avecq sesdits assistants ont déclarez et mis en avant qu'à elle future mariante compecte et appartient en vertu de la condition et disposition faicte à son proffict en achapt faisant par sesdits père et mère le vingt huict de mars mil sept cent dix à sçavoir la juste moictié par indivise allencontre de Marie Jeanne Lamouret sa soeure pour l'autre moictié de tout un certain jardin et héritaige amazé de maison contenant trois pintes de terre scitué audit Clarÿ tenant à noeuf boistellées fief de Voncent Lamouret, d'autre à une boistellée de Paul Lamouret, d'un bout à deux mencaudées à façon et à la rue Sommeur menant à Busignÿ pour de laditte moictié de jardin et héritaige amazé cÿ dessus déclaré ainsÿ qu'elle se comporte et extend en jouir et profficter par laditte future mariante prestement propriétairement et à tousiours comme de son propre biens auquel effect saditte mère luÿ cède et habandonne le droict de jouissance qu'elle ÿ avoit paravant le présent en vertu des lettres d'achapt pour ce expédié, de plus promect de luÿ donner sçavoir un estain de fillez de mulquinier pour une toille en quattorze, un mencaux de bled, un pot au feu, une cramillÿe, une cuvelle, un sceau à l'eau et un lict guarnÿ tel qu'à son esta appartient le tout délivrable à sa première réquisition, promettante oultre ce de luÿ donner une omaille[1] pendant le jour de Noël prochain, duquel portement de mariaige ledit Gabriel Poulain futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Aÿant esté expressément conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès dudit Gabriel Poulain paravant saditte future espouze aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de laditte troisiesme partie de jardin et héritaige non amazé cÿ dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d'iceluÿ usufructuairement sa vie durante seulement, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Anne Lamouret paravant sondit futur espoux aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluÿ aura pareillement et réciprocquement droict de jouir de laditte moictié de jardin et héritaige amazé cÿ dessus déclaré au port de mariaige d'icelle aussÿ usufructuairement sa vie durante seulement, voulants et entendants lesdittes parties parents et assistants soubsignez que la présente condition respective sorte à l'advenir son plain et enthier effect au proffict du survivant desdits deux futurs conioins sans qu'il soit besoin d'en faire aucun debvoir de loÿ nÿ autres formalités à ce subiect nonobstant tous us et coustume à ce contraire à quoÿ ils ont expressément dérogez et dérogent par ceste tant pour eux que pour leurs hoirs et aÿans causes sans pouvoir aller au contraire, sÿ at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémourant à charge de par le survivant paÿer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé le tout aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respoectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, paÿer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foÿes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsÿ faict et passé audit Clarÿ pardevant le notaire roÿal de la résidence de Prémont soubsigné en présence dudit Toussainct Farestz dénommez au préambul du présent contract et de Michel Commien mulquinier demeurans audit Clarÿ requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le douziesme de féburier mil sept cent dix noeuf
+ marcq de Gabriel Poulain
+ marcq de Marie Anne Lamouret
+ marcq de Marie Jeanne Delehaÿe
Jean Poulain
Jean-Baptiste Poulain
Nicolas Poulain
+ marcq de Marie Jeanne Joseph Poulain
+ marcq de Catherine Lebet
Jean Lamouret
Tousain Ferez
Michel Commien
P Leducq, 1719, note
[1] Une jeune bête à corne
(Source: AD59, tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 231, transcription Marc Maillot)