Contrat de mariage entre Joseph Pruvost et Marie Michelle Parent
6 novembre 1718
Comparurent personnellement Joseph Pruvost mulquinier de son stil, jeune homme à marier de feu Jonas Pruvost en son vivant aussy mulquinier et tonnelier de son stil et d’encore vivante Marie Agnès Le Ducq quy furent conioins ses père et mère, assisté et accompagné de saditte mère, Jacques Pruvost son grand-père et de Benoist Le Ducq son oncle du costé maternelle demeurans à Clary d’une part, et Marie Michelle Parent fille aussy à marier de Paul Parent, mulquinier de son stil et d’Anne Millot conioins ses père et mère, assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Jacques Michel Millot son oncle du costé maternelle d’autre part, demeurans audit Clary, lesquels comparurent de leurs bon grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Joseph Pruvost et laditte Marie Michelle Parent futurs marians, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Joseph Pruvost saditte mère luy donne et cède en advancement de sondit mariaige à sçavoir la jouissance d’une mencaudée de terres labourable à prendre dans un fief de deux mencaudées et demye appartenant à icelle scitué au terroir de Montigny, vulgairement dict le Trou Renard et ce du costé du moulin dudit Clary et tenant d’un boult à quattre mencaudées de Michel Antoine le Ducq et d’aultre boult au restant dudit fief réservé par laditte Marie Agnès le Ducq pour en jouir par ledit futur mariant prestement jusques au jour du décès de saditte mère, laquelle promect luy donner comme dessus sçavoir une estille de mulquinier avecq les outils et ustensils y servant, comme aussy tous les fillez qu’il conviendra fournir pour faire une toille de mulquinier de seize et quattre mencaux de bled secq le tout délivrable sitost le présent mariaige accomply, ensemble la somme de vingt quattre florins monnoye de Flandre destiné pour ayder à faire bastir sur le tier de jardin et héritaige cy après déclaré au port de mariaige de laditte future mariante, et délivrable sitost le commencement de l’érection des bastiments qu’on espère de faire l’année prochaine, duquel portement de mariaige laditte Marie Michelle Parent future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Michelle Parent sesdits père et mère luy ont donné et donnent sur et à compte de sa part et droict de leure successions future et par elle acceptante pour luy tenir lieu de partaige soub les charges, clauses et conditions cy après déclaré, à sçavoir le tier d’un certain jardin et héritaige non amazé scitué audit Clary à prendre de boult en boult dudit héritaige du costé et tenant de lisière au fief de Paul Lamouret et celuy de Martin Paul, d’aultre lisière aux deux autres tiers restant réservé par lesdits donnateurs, et à l’instant ay esté reconvenus et accordé entre les parties que ledit tier de jardin et héritaige se prendra sçavoir deux pintes sur tout la devanture de la totalité dudit héritaige joindant la rue Asse pour aller aussy loing que lesdittes deux pintes se pourront extendre, et le restant pour achever ledit tier se prendra joindant ledit fief de Paul Lamouret et celuy dudit Martin Paul, d’un boult ausdittes deux pintes et d’autre boult aux terres labourables
Item une demye mencaudées labourables présentement advestie de bled verd séante au terroir dudit Clary tenant de lisière à dix pintes desdits donnateurs et d’autre lisière à une mencaudée de Ogez Henninot
Et finallement une autre demye mencaudée aussy labourable à présent en esteulle de bled scitué au terroir dudit Clary tenante de lisière à demye mencaudée de Blaise Loisiaux, et d’autre lisière aux terres occuppées par Michelle Courbet, ainsy que ledit tier de jardin et héritaige se comporte et extend pour par laditte future mariante en jouir prestement et à tousiours comme de son propre biens sur et a compte de sa part comme dict est et luy tenir lieu de partaige comme dessus, à charge du tier d’une rente annuelle portant en total sept florins et demy par an deub sur la totalité dudit héritaige à payer à l’advenir, et aussy soub condition expresse que lesdittes deux pintes de la devanture dudit héritaige seronts tenus et subiectes à livrer et souffrir un passage libre pour les propriétaires des deux autres tiers dudit héritaige pour y aller et venir librement jusques à laditte rue Asse soit à pied à cheval, vallet chevaux, chariot, charette, bareux[1], brouette chargez ou non chargez, touttes et quantes fois que bon leur semblera sans pouvoir y apporter aucune contestation ou empeschement, Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soubsignez qu’arrivant le décès de laditte Marie Michelle Parent paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir dudit tier de jardin et héritaige cy dessus déclaré au présent port de mariaige usufructuairement sa vie durante seulement, et pour de tant plus valider la présente donnation et aussy pour plus grande asseurance dudit droict de jouissance lesdits donnateurs s’obligent d’en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessaires au proffict desdits deux futurs conioins à leur première réquisition pour et aux fins que dict est ainsy qu’est cy dessus stipulé, s’estants au surplus lesdits donnateurs obligez de donner à leurditte fille sçavoir une estille de mulquinier avecq les outils et ustensils y servant comme aussy tous les fillez qu’il conviendra fournir pour une toille en seize, une vache, deux mencaux de bled, un lict guarny tel qu’à son estat appartient, le tout délivrable à la première réquisition, promettants au surplus d’amesnaiger leurditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé pour la quantité ou qualité des pièces dudit amesnaigement, délivrable aussy à sa première réquisition, et par dessus ce s’obligent de payer et fournir ausdits deux futurs conioins la somme de quinze patacons à quarante huict pattars chacun destiné pour ayder à faire bastir sur ledit tier de jardin et héritaige cy dessus déclaré ainsy que lesdits deux futurs conioins espèrent de faire pendant l’année prochaine, duquel portement de mariaige ledit Joseph Pruvost futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliaires réputé pour tel que délaissera le prémourant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence desdits Jacques Pruvost et Jacques Michel Millot dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le sixiesme de novembre mil sept cents dix huict, et après que le présent contract at esté leu ausdittes parties, icelles ont déclaré qu’ils révocquent, cassent et annullent la condition faictte au port de mariaige de laditte future maiante au subiect du droict de passage sur les deux pintes de la devanture de l’héritaige y repris, et at esté à l’instant reconvenu et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soubsignez que lesdittes deux pintes de la devanture seronts tenus et subiectes à livrer et fournir un passage libre aux propriétaires des deux tiers dudit héritaige réservé par lesdits donnateurs pour y aller et venir passants et rapassants sur lesdittes deux pintes jusques à laditte rue Asse, à pied, avec brouette chargez ou non chargez, et aussy avecq une vache seullement touttes et quantes fois que bon leur semblera à tousiours sans aucune difficultée ou empeschement, et ce soub les mesmes paines, obligations et renonciations (un mot raturé) cy dessus portées
Joseph Pruvot
Marie Michelle Parent
+ marcq de Marie Agnès le Ducq
Jacques Pruvost
Paul Parent
+ marcq de Anne Millot
Jacques Michel Millot
P Le Ducq, 1718, note
Mention marginale : Grossoyé le 6 7bre 1754
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 231, transcription Marc Maillot)