Contrat de mariage entre Jean Canonne et Catherine Tofflin

1er juillet 1722

 

Comparurent personnellement Jean Canonne jeune homme à marier de Jacques Canonne censier et d'Antoinette Brachelet conioins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère, Blaise Canonne son frère aussy à marier demeurants à Saint-Aubert, Antoine le Fébure censier son beau-frère demeurant à Cauroir, Rémy Canonne son oncle paternel et de Michel Brachelet son oncle maternelle demeurants audit Saint-Aubert d'une part, et Catherine Tofflin vefve en première nopce de feu Jean-Baptiste Taisne en son vivant laboureur demeurant à Ligny assistée et accompagnée de Jean François Tofflin censier son frère aisné demeurant à Wambay, de Laurent Tofflin censier de la cense de Besain y demeurant aussy son frère, de Baltasart et Pasquet Taisne ses deux beau-frères demeurants audit Ligny, Barbe Montay sa belle-mère et de Jean Millot son beau-frère demeurants à Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Canonne et laditte Catherine Tofflin futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Jean Canonne sesdits père et mère ont déclaré et promis luy donner en advancement de sondit mariaige la somme de deux mil florins monnoye de Flandre payable et délivrable sy comme dix huit cent florins sitost le présent mariaige accomply et les deux cents florins restant au jour de Noël prochain de la présente année mil sept cents vingt deux, duquel portement de mariaige laditte Catherine Tofflin future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Catherine Tofflin icelle avecq sesdits assistants soubsignez ont déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariaige faict avecq ledit feu Jean-Baptiste Taisne son premier marit elle est demeuré en touts biens moeubles, droicts de marchetz, noms, raisons et actions mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy ledit Jean Canonne futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et comme laditte Catherine Tofflin future mariante se trouve présentement asservy de quattre enfans mineurs sçavoir Augustin François, Jean Philippe Michel, Alexandre Théodor et Anne Joseph Taisne qu'elle a retenu dudit feu Jean-Baptiste Taisne son premier marit icelle Catherine Tofflin avecq sondit espoux (du gré et consentement de touts lesdits assistants soubsignez) leur ont assignez et assignent à chacun d'eux pour leur droict de formoture tant paternel que maternelle la somme de trois cents florins monnoye de Flandre payable et délivrable sçavoir ausdits Jean Philippe Michel, Alexandre Théodor et Anne Joseph Taisne sitost qu'ils prendront estat de mariaige ou autre estat honnorable ou qu'ils auront ateint l'âge de vingt cinq ans accomply et comme ledit Augustin François Taisne at à luy appartenant de la succession de sondit père un certain fief se consistant en un jardin et héritaige contenant trois mencaudées et demye ou environ scitué audit Ligny et relevant dudit lieu, sur lequel sesdits père et mère ont cy-devant faict construire et ériger plusieurs bastiments de conséquence quy se trouvent à présent imparfaict, et pour le plus grand bien et proffict dudit Augustin François Taisne at esté convenus entre les parties, parents et assistants soubsignez que lesdits deux futurs conioins seronts tenus de faire achever incessamment lesdits bastiments et d'y livrer et exposer générallement ce qu'il convient à présent à ce subiect hors des mains de touts ouvriers et seronts au surplus lesdits deux futurs conioins tenus luy payer la somme de vingt quattre florins monnoye de Flandre sitost qu'il prendra estat de mariaige ou autre estat honnorable ou qu'il aura ateint l'âge de vingt cincq ans accomply au moyen de tout quoy lesdits deux futurs conioins demeureronts deschargé et acquitté de laditte somme de trois cents florins pour sa part de formoture à luy cy-dessus assigné, et pour la bonne amour et affection que lesdits deux futurs conioins ont et portent à laditte Anne Joseph Taisne et pour autres certaine juste causes et raisons à eux cognues ont promis et seronts tenus luy donner en pur don autre somme de noeuf cents florins monnoye de Flandre délivrable sitost qu'elle prendra estat de mariaige ou autre estat honnorable ou qu'elle aura ateint l'âge de vingt cincq ans accomply, et seronts lesdits quattre enfans héritiers de l'un de l'autre de la moictié desdits droict de formoture arrivant le décès de l'un ou l'autre paravant avoir pris l'un ou l'autre desdits estat sans touttes fois comprendre laditte somme de noeuf cents florins quy regarde Anne Joseph Taisne, et l'autre moictié demeurera au proffict desdits deux futurs conioins ou l'au dernier vivant d'eulx deux, et pour de tant plus advantaiger lesdits Augustin François, Jean Philippe Michel et Alexandre Théodor Taisne à l'advenir, lesdits deux futurs conioins seronts tenus leur remettre es mains à chacun d'eulx les fiefs qu'ils ont venant de la succession de leurdit père sitost qu'ils prendronts l'un ou l'autre desdits estats, en tel estat que lesdits fiefs se trouveronts lors, sauf que sy lesdits fiefs ou l'un ou l'autre d'iceux se trouvoient lors advestues en mars lesdittes advestues en mars demeureront au proffict desdits deux futurs conioins, le tout sans touttes fois comprendre ledit fief de trois mencaudées et demy sur lequel lesdits bastiment se trouvent érigez où laditte future mariante demeurera en droict de jouir sa vie durante seulement ainsy qu'at esté convenu par son premier contract de mariaige, seronts au surplus lesdits deux futurs conioins tenus et obligez de bien et deuement nourrir, entretenir et alimenter lesdits quattre enfants de touttes choses requises et nécessairs suivant leur estat et conditions jusques à ce qu'ils auronts pris l'un ou l'autre desdits estats, comme aussy les faire aprendre à lire et escrire et les endoctriner chrestiennement mesme les faire aprendre chacun un mestier convenable à leure condition et de faire estudier ledit Augustin François Taisne jusques y compris la cincquiesme escolle, et laditte Anne Joseph à coudre et filler comme il appartient le tout sy aprendre le veuillent, en travaillant néantmoins par iceux enfants pendant ledit temps en ce qu'ils pourronts faire au proffict desdits deux futurs conioins, s'estants oultre ce lesdits deux futurs conioins obligez de donner à laditte Anne Joseph Taisne aussy en pur don sitost qu'elle prendra estat de mariaige deux vaches et une hormoir, un mattellat, travers, couverte, quattre paires de draps, une douzaine de chemises, une demye douzaine de serviettes et une demye douzaine d'assiettes d'estain, et au cas qu'elle viendroit à prendre estat de religieuse lesdits deux futurs conioins seronts tenus luy donner en argent la valleur desdittes deux vaches et autres pièces de moeubles cy-devant promis

Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en touts biens moeubles, droicts de marchetz, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémourant à charge des debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il apartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Ligny pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence de monsieur le Curé de Fontaine au Pire et Philippe Vallez cendier et mayeur dudit St-Aubert requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le premier de juillet mil sept cents vingt deux

Jean Canonne
+ marcq de Catherine Tofflin
Jacque Canonne
Blaise Canonne
Michel Brachelet
+ marcq de Barbe Montay
Philippe Vallé
Antone Lefebvre
R Canonne
Jean François Tofflin
Laurent Tofflin
Baltasar Taisne
Paqnet Taisne
Jean Millot
N F Michel, pasteur de Fontaine et Beauvois
P Leducq, 1722, note

Mention marginale
Grossoyé le dix mars 1742

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 232, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 15 mars 2010