Contrat de mariage entre Charles Dumoustiez et Marie Therese Bourlet

 

Comparurent personnellement Charles du Moustiez natif de Beaurevoir demeurant a present a Clary garcon tailleur d'habit de sa profession jeune homme à marier de Charles du Moustiez faiseur des lammes de mulquinier et de defuncte Marie Leducq quy furent conioins ses père et mère icy devant estre authorizé de sondit pere pour faire et passer ce qui s'ensuilt et par lequel il promet faire apparoistre son consentement pardevant quy il appartiendra et paravant ses espouzailles a paine de touts despens dommage et interests, assisté et accompagné de Toussaint Dumoustiez demeurant audit Clary d’une part,
Et Marie Thérèse Bourlet fille aussy à marier de Jean baptiste Bourlet mulquinier de sa profession et de Marie Catherine Boursiez conioins ses père et mère, assistée et accompagnée de sesdits père et mère, Jean Boursiez son oncle maternelle et de Pierre Joseph Lussiez clercq son amis, acquis touts demeurans audit Clary d’autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Charles Du Moustiez et laditte Marie Thérèse Bourlet futurs marians, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Charles Du Mousitez, Iceluy a declaré et mis en avant dunoir a luy appartenant prestement entre autres choses la somme de dix escus ou environ faisant trente livres monnoye de france tant en argent claire qu'en plusieurs effects mobiliaires provenant de ses espargnes et conqueste qu'il a faict estant arriere du passe et pot de sondit pere, duquel portement de mariaige laditte Marie Thérèse Bourlet future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée,

Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Thérèse Bourlet, sesdits père et mère luy ont donné et donnent sur et a compte de sa part et droict de leure successions future et pour luy tenir lieu de partaige a ladvenir a bon compte comme dessus et aussy soub lesconditions cy après déclaré, a scavoir deux pintes de jardin et herittage non amazé scituées audit Clary a prendre dans lheritage la ou que lesdits donnateurs font a present leure residence, et a de bout en bout dudit heritage du coste et tenantes de lisiere a lheritage dudit Jean Boursiez et de la mesme lisiere a celuy de Barbe Boursiez, d'autre lisiere au restant dudit heritage amazé cy dessus reservé par lesdits donnateurs, d'un bout par derrière au jardin de la vefve et hoirs François Boursiez, et pardevant a la rue dict la rue des Agaches, pour en jouir par laditte future mariante prestement et atousiours comme de son propre biens sur et a compte de sa part comme dictest et luy tenir lieu de partaige comme dessus sur lesquelles deux pintes de jardinage cy dessus donné, lesdits donnateurs ont declaré et promis d'y faire construire et ériger a leurs frais et despens, les murests de deux places de quattorze pieds de creux chacune et aussy les murests d'une autre petitte place y joignant de sept a huit pieds de creux, comme aussy de livrer et faire approprier le comble et couverture desdittes places le tout pendant la presente année mil sept cents vingt trois, et quant au restant de touts ce qu'il conviendra fournir et exposer auxdittes places lesdits donnateurs seronts oultre ce tenus et obligez d'y satisfaire pour la moitié allencontre desdits deux futurs conioins pour l'autre moitié dudit restant et ce aussy pendant la presente année mil sept cents vingt trois que lors lesdits deux futurs conioins pretendent y faire leure residence. Ayant esté expressement convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soubsignez qu'arrivant le deces de laditte Marie Thérèse Bourlet paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas Iceluy aura droict de jouir des dittes deux pintes de jardinaige cy dessus donné et déclaré par habouts et tenants au present port de mariaige usufructuairement sa vie durante seulement.
A l'effet de tout quoy lesdits donnateurs s'obligent d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis et necessaire au proffict desdits deux futurs conioins paravant leurs espouzailles ou après pour par eux en jouir scavoir laditte future mariante comme proprietresse et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante seulement le tout conformement ainsy qu'est cy dessus convenus et conditionné sestants oultre ce lesdits donnateurs obligez denmesnaiger leurditte fille honnestement sans touttes fois estre cottisé pour la quantité et qualité des pièces dudit amesnargement, duquel portement de mariaige ledit Charles Du Moustiez futur mariant assisté que dessus a pareillement declaré s'en tenir pour content et bien appaisé, ayant lesdittes partie cy dessus estimé les deux port de mariaige a la somme de cent quatre vingt et quinze livres, et le droict de jouissance et usufruit cy dessus conditionné en faveur dudit futur mariant peut estre de la valleur de trente cincq livres

Ayant esté conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soubsignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en touts biens moeubles, noms raisons et actions mobiliaires réputé pour tel quy se trouveronts delaissez au jour du trespas du prédécédé, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prédécédé.

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir entretenir laisser jouir faire valoir et guarandir payer fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence de Jean Boursier arpenteur et Toussaint Wasson laboureur demeurants audit Clary requis pour tesmoins et assitants a ce appelez le dix neufviesme de mars mil sept cents vingt trois

marcq de Charles Du Moustiez
marcq de Marie Thérèse Bourlet
t o u ss a i nt du mouxtie,
Jeanbaptis bourlet
marcq de Marie catherine Boursiez
Jean boursie
P.J. Lussiez clercq, 1723
Jean boursiez 1723
toussaint wasson
Leducq, 1723,not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 232, transcription Annie Godrie)

 

dernière mise à jour de cette page : 15 mars 2010