Contrat de mariage entre Daniel Grandsart et Sainte Mannessiez

 

Grossoyé le 5 mars 1740

Comparurent personnellement Daniel Grandsart vallet de charue de sa profession natif de Clary demeurant a present a Serain jeune homme a marier de feus Daniel Grandsart en son vivant laboureur et de Marie Michelle Lefebure qui furent conioins ses pere et mere assisté et accompagné de Mre Jean Boursiez arpenteur son beau frère demeurant audit Clary, de Jean Baptiste Mairesse Mayeur de Caulery son oncle par alliance, et d'Antoine Wachez aussy son oncle par alliance demeurant audit Clary d'une part,

Et Sainte Mannessiez fille aussy a marier de feu George Mannessiez en son vivant laboureur et d'encore vivante Margueritte Hanequet quy furent conioins ses pere et mere assistée et accompagnée de saditte mere, de George Mannessiez son frere aussi a marier et de Jacques Lorquin son voisin et amis acquis # d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et Solemnisera en face de notre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Daniel Grandsart et laditte Sainte Mannessiez futurs mariants, ont fait les debuises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que sensuilt,
# (en marge) dmts audit Serain

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage desdits deux futurs conioins ils ont respectivement assisté que dessus declare sen tenir pour content et bien appaisé sans quil soit besoin d'en faire icy plus particuliere declaration.

Et pour la bonne amour et affection que ledit George Mannessiez at et porte a laditte Sainte Mannessiez sa soeure future mariante et pour autres certaine juste causes et raisons a luy cognue a declare de donner comme par ces presentes donne en pur don d'entrevif et irrevocable au droict et proffict d'icelle future mariante presente et acceptante, toutte telle part droict et pretentions quil avoit paravant le present sur un demy tier de jardin et heritage scitué audit Serain, tenant de lisiere a pareil demie tier d'Adrien Godecaul , d'autre lisiere a l'heritage dudit feu George Mannessiez, et pardevant a la rue du meusnier, pour Icelle part droict et pretentions telle que dict est, en jouir et proffiter par laditte future mariante prestement et a tousiours comme de son propre biens au lieu et place dudit donnateur tout ainsy et de mesme quil auroit jouy ou soub faire auquel effect il y a renonce et renonce a tousiours et promet oultre ce d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis au proffit de laditte future mariante sa soeure a sa premiere demande et requisition la presente donnation cy dessus estimé a la somme de trente livres.

De plus laditte Margueritte Hanequet at accorde et permis auxdits deux futurs conioins, de faire leure residence dans une place qu'elle leure designera cy apres existante sur lheritage la ou elle faict a present sa residence et d'en jouir avecq le grenier d'Icelle lespace de dix huit mois conscentis a compter du jour de leurs espouzailles, et pardessus ce donne a saditte fille future mariante la juste moitie des pieces d' amesnangement quelle at presentement en sa possession et delivrable sitost le present mariage accomply ledit droict de jouissance et moitie damesnnangement estime a vingt livres,

Ayant esté expressement convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien aussi bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliaires de leure communautée repute pour tels quy se trouveronts délaissés au jour du trespas du premorant, à charge des debtes obsecques service et funérailles dudit prémorant.

Tout lequel contract de mariage et choses dittes, les dittes parties ont respectivement promis tenir entretenir, payer fournir et enthierement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner a tel juge qu’il appartiendra renonçants à touttes choses contraire, ce fut ainsy fait et passé audit Serain pardevant le notaire royal de la residence de Premont soubsigné en presence desdits Antoine Wachez et Jacques Lorquin denommez au preambule du present contract requis pour tesmoins et assistants a ce appellez le vingt troisiesme d'aoust mil sept cents vingt trois, et prestement ce fa__? laditte Margueritte Hanequet de son bon grez pour certaine juste causes et raisons a elle cognue a declaré de donner comme par ces presentes donne par forme de disposition irrevocable au droict et proffit de laditte Sainte Mannessiez sa fille future mariante la juste moitié de touts les biens moeubles et effets mobiliaires tels qu'elle delaissera au jour de son trespas pour par elle en jouir lors et appartenir comme de son propre biens a l'exclusion de touts autres a charge de par elle payer la moitie des debtes obsceques service et funerailles de saditte mere laquelle at estime laditte donnation a la somme de quarante (illisible) livres, approuvants lesdittes parties le renvoye escrit a la marge du premier page cy dessus.

marcq de Daniel Grandsart
Sainte Mannsier
Jean Boursiez
Jean bapt mairesse
marcq de Antoine Wachez
Marque hanquit
george mannessiez
marcq de Jacques Lorquin
Leducq, not.

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 232, transcription Annie Godrie)

 

dernière mise à jour de cette page : 15 mars 2010