Contrat de mariage entre Pierre Joseph Langlet et Marie Agnès Delacourt

14 novembre 1723

 

Comparurent personnellement Pierre Joseph Langlet berger de sa profession jeune homme à marier de Philippe Langlet aussy berger de sa profession et de deffuncte Catherine Lasselin quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père demeurants à Ligny d'une part,

et Marie Agnès Delacourt fille naturelle aussy à marier de feu Pierre Delacourt en son vivant mulquinier de sa profession et de Marie Anne Hégot, assistée et accompagnée de Marie Chosson sa belle-mère, de Pasquet Hégot son parain et de Philippe Despierres son voisin et amis acquis demeurants audit Ligny d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Joseph Langlet et laditte Marie Agnès Delacourt futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Pierre Joseph Langlet sondit père luy a donné et donne en advancement de son mariaige ce acceptants par lesdits deux futurs conioins soub les charges et conditions cy-après déclaré à sçavoir le nombre de vingt bestes blanches portant lainne et douze mencaux de bled mesure du Casteau-Cambrésis, le tout délivrable sitost le présent mariaige accomply et ce parmy et moyennant que lesdits deux futurs conioins ont promis et seront tenus et obligez de retirer led. donateur et le soufrir en leur domicil pour y résider avecq eux jusques au jour de son trespas, jusques auquel temps seronts tenus de bien et duement nourir, entretenir et alimenter ledit donnateur de touttes choses requises et nécesssairs suivant son estat et conditions et d'en prendre tout les soins et charges à ce nécessairs et après son trespas payer ses debtes, obsecques, service et funérailles parmy quoy ledit futur mariant aura aussy à son proffict touts les habillements, linges et accoustrements ayants servys à ses corps et chef avecq touts autres biens moeubles et effects mobiliairs tels quy se trouveronts par luy lors délaissez, et ce par donnation en forme de disposition irrévocable qu'il en faict par ces présentes sans aller au contraire, duquel portement de mariaige laditte Marie Agnès Delacourt future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Agnès Delacourt, icelle avecq laditte Marie Chosson sa belle-mère ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante compecte et appartient en vertu de dénommination de command et debvoirs de loy faict à son proffict par ledit Philippe Despierre et Jeanne Flament sa femme le quinze d'apvril mil sept cents vingt, un certain fief liège contenant une boistellée ou environ amazé scitué audit Ligny et relevant dudit lieu tenant de lisière au jardin et héritage dudit Philippe Despierre, d'autre lisière à cincq mencaudées de Saint Nicolas, et d'un bout pardevant au chemin menant à Cambray, pour dudit fief ainsy qu'il se comporte et extend en jouir par laditte future mariante propriétairement et à tousiours comme de son propre biens, à charge de l'usufruict pour laditte Marie Chosson dont elle a droict de jouir sa vie durente seulement comme est porté dans lesdits debvoirs de loy permettants néantmoins laditte Marie Chosson ausdits deux futurs conioins de résider avecq elle sitost le présent mariaige accomply, jusques au jour de son trespas ou de jouir séparément d'une place hault et bas existante sur ledit fief avecq la moitié du courtilliez sy bon leur semble et pareillement jusques au jour de sondit trespas

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Agnès Delacourt paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura droict de jouir de la totalité dudit fief amazé cy-dessus déclaré au présent port de mariaige usufructuairement sa vie durante seulement, à l'effect de quoy laditte future mariante du gré et consentement de sesdits assistants soubsignez a promis et sera tenu d'en faire et passer touts debvoirs de rapport es mains de loy pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après, et d'en requérir et obtenir décretz pour y parvenir sy besoin est, advertissant ledit futur mariant d'en prendre l'adhéritance et possession en dedans l'an du décès de saditte future espouze pour par luy en jouir lors sa vie durante comme dict est ledit cas arrivant comme dessus

De plus laditte Marie Chosson pour cetaine justes causes et raisons à elle cognues a déclaré de donner à laditte future mariante par forme de dsiposition irrévocable touts et générallement quelconcques les biens moeubles et effects mobiliairs réputé pour tels qu'elle délaissera au jour de son trespas, pour par icelle future mariante en jouir et appartenir lors comme de son propre biens à l'exclusion de touts autres, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles de laditte Chosson, duquel portement de mariaige ledit Pierre Joseph Langlet futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé les deux ports de mariaige et disposition cy-dessus estimé entre les parties à la somme de trois cents soixante florins

Ayant esté conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant au jour de son trespas, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra. ce fut ainsy faict et passé audit Ligny pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsignez en présence dudit Philippe Despierre dénommé au préambul de présent contract et de Pierre Hégot mulquinier demeurants audit Ligny requis pour tesmoins à ce appellez le quattorziesme de novembre mil sept cents vingt trois, le controlle et insinuation notifié

+ marcq de Pierre Joseph Langlet
+ marcq de Marie Agnès Delacourt
+ marcq de Phles[1] Langlet
+ marcq de Marie Chosson
Pacque Ego
+ marcq de Phles Despierres
+ marcq de Pierre Hégot
P Leducq, 1723, note

Controllé à Prémont le 14° 9bre 1723 au pr. vol. fol. 23 vers. art 2, reçu trois livres
Insinuez led. jour au pr. vol. fol. 12 resto art pr. reçu trois livres
Et les 4 ' pour livres cy  en tout 7# 4', Pinet

 

[1] Abréviation pour « Philippe ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 232, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 15 mars 2010