Contrat de mariage entre Jean Philippe Langlet et Marie Marguerite Grandsar

4 juin 1722

 

Comparurent personnellement Jean Philippe Langlet berger de sa profession natif de Ligny demeurant présentement à Clary jeune homme à marier de Philippe Langlet aussy berger de sa profession et de deffuncte Catherine Lasselin quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père demeurant audit Ligny d'une part, et Marie Margueritte Grandsar fille aussy à marier de feuz Jean Grandsar en son vivant laboureur et Jeanne Millot quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de Michel Grandsar son frère, Marie Anne Grandsar sa soeure aisnée et à marier, et de Pierre Mascré son beau-frère touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Philippe Langlet et laditte Marie Margueritte Grandsar futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Jean Philippe Langlet iceluy avecq sondit père ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant compecte et appartient prestement à sçavoir le nombre de vingt bestes blanches portant lainne estant présentement en sa possession avecq aussy six mencaux de bled secq, et en tant que de besoin sondit père luy en faict par act donnation en advancement de sondit mariaige duquel portement de mariaige laditte Marie Margueritte Grandsar future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Margueritte Grandsar icelle avecq sesdits assistants soubsignez ont déclarez et mis en avant qu'à elle future mariante compecte et appartient prestement tant en vertu de disposition cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu de partaige faict allencontre de ses frères et soeures à sçavoir la juste moictié par indivise allencontre de laditte Marie Anne Grandsar sa soeure pour l'autre pareille moictié en un certain jardin lieu et héritaige amazé de maison et chambre scitué audit Clary tenant le tottal de lisière à l'héritaige des héritiers Jean Courbet, d'autre lisière à la rue dict la Rue du Moulin et d'autre sens à la rue Fouet, comme aussy la juste moictié par indivise allencontre de laditte Marie Anne Grandsar pour l'autre pareille moictié en cincq boistellées de terres labourables séantes au terroir dudit Clary en trois pièces sy comme six pintes tenantes d'une lisière à Quentin Bourlet et d'autre lisière à Jacques Bourlet, Item six autres pintes tenantes de lisière à Quentin Bourlet et d'autre lisière à Catherine Moustiez, et une demye mencaudée tenante de lisière à Jean Gabet et d'autre part aux terres de l'Eglise de Clary, de plus laditte Marie Anne Grandsar pour certaine juste causes et raisons à elle cognue a déclaré, promis et s'est obligez par ceste de laisser suivre, faire valoir et guarandir au droict et proffict de laditte future mariante sa soeure présente et acceptante tant en vertu des debvoirs de loy et dispositions qu'elle a cy-devant faict à son proffict pardevant la justice dudit Clary qu'en vertu du présent contract de mariaige à sçavoir la juste [moictié, mot oublié] par indivise allencontre de laditte future mariante pour l'autre pareille moictié en un certain jardin lieu et héritaige amazé de maison et chambre scitué audit Clary cy-dessus déclaré par habouts et tenants au présent port de mariaige, et pareillement la juste moictié par indivise allencontre que dessus pour l'autre pareille moictié en cincq boistellées de terres labourables séantes au terroir dudit Clary en trois pièces aussy cy-dessus déclaré par habouts et tenants au présent port de mariaige pour par laditte future mariante en jouir propriétairement et à tousiours comme de son propre biens, à charge néantmoins de l'usufruict que laditte Marie Anne Grandsar s'est expressément réservé par lesdits debvoirs de loy sa vie durante seulement ainsy qu'elle se réserve par le présent contract, et aussy soub condition expresse que laditte future mariante a promis et sera tenue et obligée de bien et deuement nourir, entretenir et alimenter laditte Marie Anne Grandsar de touttes requises et nécessairs suivant son estat et conditions et jusques au jour du trespas d'icelle conformément ausdits debvoirs de loy à commencer sitost le présent mariaige accomply, à quoy ledit futur mariant a consentys et s'est pareillement obligé par ceste sans aller au contraire, et ce pourveu et moyennant néantmoins que les travaulx que laditte Marie Anne Grandsar pourra faire pendant sa vie durant seronts et demeureronts au proffict desdits deux futurs conioins

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Margueritte Grandsar future mariante paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura droict de jouir de la totallité dudit jardin et héritaige amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants au présent port de mariaige usufructuairement sa vie durante seulement et arrivant ledit décès sans hoirs du présent mariaige en ce cas ledit futur mariant aura au surplus droict de jouir desdittes cincq boistellées de terres labourables en trois pièces cy-dessus aussy déclaré par habouts et tenants au présent port de mariaige pareillement sa vie durante seulement,le tout à charge que dict est et de l'usufruict pour ce que laditte Marie Anne Grandsar a droict de jouir ainsy qu'il se void par le présent contract duquel portement de mariaige aussy bien que du surplus des autres biens de laditte future mariante se consistants en plusieurs effects mobiliairs qu'elle at à elle appartenants et estants en sa possession, ledit Jean Philippe Langlet futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en touts biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémourant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futur et sur soixante sols sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence dudit Pierre Mascré dénommé au préambul du présent contract et de Jean Beugnicourt laboureur et prévost demeurant audit Clary requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le quattriesme de juin mil sept cents vingt deux

+ marcq de Jean Philippe Langlet
Marie Margueritte Gransar
+ marcq de Phles[1] Langlet
+ marcq de Pierre Mascré
Miché Grandsar
Jean Beugnicour, 1722
P Leducq, 1722, note

[1] Abréviation pour « Philippe ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 232, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 15 mars 2010