Contrat de mariage entre Joseph Leducq et Marie Michelle Parent

18 mai 1722

 

Comparurent personnellement Joseph Le ducq mulquinier de son stil jeune homme à marier de feuz Guillaume Leducq en son vivant laboureur et brasseur et de Catherine Grier quy furent conioins ses père et mère, assisté et accompagné de Benoist et de Michel Antoine Leducq ses deux frères et de Philippe Beugnicourt son cousin par alliance touts demeurants a Clary d’une part, Et Marie Michelle Parent fille aussy à marier de Pierre Quentin Parent mulquinier de son stil et de Margueritte Millot conioins ses père et mère, assistée et accompagnée de sesdits père et mère, de Pierre et Jean Millot ses deux oncles maternelle et de Renon Bourlet son beau frère  touts demeurants audit Clary d’autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Joseph Leducq et laditte Marie Michelle Parent futurs mariants ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Joseph Leducq,  Iceluy a declaré et mis en avant d'avoir a luy appartenant prestement  en vertu de donnation et disposition cy devant faict a son proffict par sesdit spere et mere, tout un certain fief a simple hommaige se consitant en un jardin lieu et héritaige contenant une razière ou environ amazé de maison chambres etables et autres  édifices tenu mouvant et relevant dudit Clary et scitué audit lieu tenant de lisière à la rue Fouet, d'autre lisière à l'héritaige de la vefve et hoirs Michel Paul, d'un bout à l'héritaige des héritiers Jacques Parent et pardevant à la rue montant à l'eglise, déclarant au surplus ledit futur mariant d'avoir aussy à luy appartenant prestement tant en vertu de partaige cy devant faict allencontre de ses cohéritiers, qu'en vertu des debvoirs de loy et dispositions, préallablement faict à son proffict par sesdits père et mère, le nombre de cincq mencaudées moins deux pintes de terres labourables mainferme séantes aux terroir dudit Clary Montigny et Ligny en cincq pièces plus particulièrement declaré par habouts et tenants dans les tiltre et partaige en faisant mention duquel portement de mariaige aussy bien que du surplus les autres biens dudit futur mariant se consistants en plusieurs effets mobiliaires qu'il at pareillement à luy appartenant et estants en sa possession, laditte Marie Michelle Parent future mariante assistée que dessus a declaré s’en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Michelle Parent sesdits père et mère luy ont donné et donnent sur et à compte de sa part et droict de leurs successions future, ce acceptante par Icelle pour luy tenir lieu de partaige et aussy soub les conditions et exceptions cy après déclarés, à sçavoir noeuf pintes et plus de terres labourables mainferme présentement avestues[1] de bled verd séante au terroir de Montigny tenant de lisière aux terres des enfants de feue Marie Anne Parent, d'autre lisière à celles des enfants de feu Jacques Parent et d'un bout au chemin menant à Bertrÿ, comme aussy une demye mencaudée aussy labourable à prendre indivisément dans une razière allencontre desdits Pierre et Jean Millot pour chacun pareille part et portion, Icelle razière seante au terroir dudit Clary tenante de lisière à demye mencaudée de Pierre Wasson, d'autre lisière à demye mencaudée de Martin Boursiez, et d'un bout au jardin dict le jardin du boucher, ainsy que lesdittes deux parties de terres cy dessus donné et declaré, le tout se comporte et extend pour par laditte future mariante  en jouir prestement propriétairement et atousiours comme de son propre biens sur et à compte de sa part comme dict est et luy tenir lieu de partaige comme dessus, ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Michelle Parent paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas Iceluy aura droict de jouir des dittes deux parties de terres cy-dessus donné et declaré par habouts et tenants au présent port de mariaige usufructuairement sa vie durante seulement, laquelle donnation, aussy bien que ledit droict de jouissance cy-dessus accordé audit futur mariant lesdits donnateurs ont promis et demeureronts chargez et tenus de faire valoir et guarandir à charge des rentes anciennes et fonssières mesme en tant que de besoin s'obligent d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis au proffict desdits deux futurs conioins sy besoin est pour et aux fins que dessus toutes et quantes fois qu'ils en seronts requis, deplus lesdits donnateurs ont déclaré et promis de donner à leureditte fille future mariante sur et à compte de sa part comme dict est a sçavoir la somme de deux cents florins monnoye de flandre comme aussy une estille de mulquinier, et touts les fillez qu'il conviendra fournir pour faire une toille en quinze , ensemble une vache le tout payable et delivrable à sa premiere demande et requisition, et s'obligent au surplus d'amesnaiger leureditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé pour la quantité ou qualité des pièces dudit amesnaigement, duquel portement de mariaige ledit Joseph Leducq futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé,

Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès dudit Joseph Leducq paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas Icelle aura droict de jouir de la juste moitié dudit fief declaré  par habouts et tenants au port de mariaige  d'Iceluy  futur mariant soit par indivise ou par partaige à faire lors allencontre de quy il appartiendra usufructuairement sa vie durante seulement , à l'effet dequoy ledit futur mariant a promis et sera tenu d'en faire et passer touts debvoirs de rapport es mains de loy pardevant qui il appartiendra  paravant ses espouzailles ou après, advertissant laditte future mariante d'en  prendre l'adhéritance et possession pour laditte moitié dudit fief endedans l'an du décès dudit futur mariant pour par elle en jouir comme dict est ledit cas arrivant comme dessus

Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avec hoirs que sans hoirs demeurera en touts biens moeubles, noms raisons et actions mobiliaires réputé pour tels, que délaissera le prémorant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles dudit prédécédé.
Tout lequel contrat de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné  en presence desdits Philippe Beugnicourt et Jean Millot dénommez au preambule du present contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le dix huitiesme de may mil sept cents vingt deux.

Signatures manuscrites :
Joseph Leducq
+ marcq de Marie Michelle Parent
Benoist Le ducq
Michel Antoine Leducq
Philippe Beugnicourt, 1722
Pierre Quentin Parent
Margrite Milot
Pierre Millot
Jean Millot
Renon Bourlet
P Leducq, 1722, note

[1] Pour « ensemencées ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 232, Transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 15 mars 2010