Contrat de mariage entre Noël Leroy et Marie Reine Chevalier
5 mai 1722
Comparurent personnellement Noel Le Roy mulquinier de son stil jeune homme à marier de feuz Jean Le Roy en son vivant charon de son stil et de Marie Jeanne Grandsart quy furent conioins ses père et mère, assisté et accompagné de Noel le Roy son oncle paternel, d'Antoine Leducq, Jean Henninot et Philippe Batail ses trois beau-frere demeurants à Clary d’une part, Et Marie Reine Chevalier fille aussy à marier de Jean Chevalier et Marie Michelle Thellier conioins ses père et mère, assistée et accompagnée de sesdits père et mère, et de Michel Lor son cousin, touts demeurans a Caulery d’autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Noël Le Roy et laditte Marie Reine Chevalier futurs mariants, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Noël Le Roy futur mariant, iceluy a déclaré et mis en avant d'avoir a luy appartenant prestement de son chef et patrimoine, un certain fief se consistant en un certain jardin lieu et héritaige contenant une mencaudée et deux pintes et environ amazé de trois places une grange et autres edifices scitués audit Clary et relevant dudit lieu tenant de lisière a l'héritage de Philippe Beugnicourt, d'autre lisière a pareil fief dudit Noël Le Roy l'aisnée, d'un bout par derrière à une mencaudée et plus de Pierre Carrez, et par devant à la rue menante à Cambray, déclarant au surplus ledit futur mariant d'avoir aussi à luy appartenant prestement de la succession de saditte mere et en vertu de partaige cy-devant faict allencontre de ses cohéritiers une boistellée de terres labourables mainferme séante au terroir dudit Clary tenante d'une part à trois boistellées de pareille terres de Jerosme Montay à cause de Simonne Le Roy sa femme, d'autre part à Philippe Beugnicourt et d'autre sens aux héritiers de feu Pierre Deudon, duquel portement de mariaige aussi bien que du surplus des autres biens dudit furtur mariant se consistants en plusieurs effects mobiliaires qu'il at aussy prestement à luy appartenant et en sa possession, laditte Marie Reine Chevalier future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière declaration,
Et a l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Reine Chevalier sesdits pere et mere luy ont donné et donnent sur et à compte de sa part et droict de leurs successions future et par elle acceptante pour luy tenir lieu de partaige et aussy soub les conditions cy apres declarés à sçavoir une razière de terres labourables mainferme seante au terroir de Ligny tenant de lisière aux terres occuppées par Michel Antoine Leducq, d'autre lisière à Martin Lamouret, d'un bout à Robert Prestre et d'autre bout à Barbe Montay, comme aussy trois boistellées aussy labourable mainferme seante au terroir dudit Clary tenante de lisière à une razière de Martin Leducq, d'autre lisière à trois boistellées de Médard Farestz et d'un bout aux terres occuppées par Toussaint Wasson, ainsy que le tout se comporte et extend pour par laditte future mariante en jouir prestement et atousiours comme de son propre biens sur et à compte de sa part comme dict est et luy tenir lieu de partaige comme dessus, ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Reine Chevalier paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas Iceluy aura droict de jouir des dittes trois boistellées le tout cy dessus déclaré par habouts et tenants au présent port de mariaige usufructuairement sa vie durante seulement, et pour de tant plus valider la présente donnation et aussy pour plus grande asseurance dudit droict de jouissance convenus en faveur dudit futur mariant, lesdits donnateurs ont promis et se sont obligez par ceste d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis et nécessaires au proffit desdits deux futurs conioins paravant leurs espouzailles ou après et pardevant quy il appartiendra sy besoin est à tel effet que pour par eux en jouir sçavoir laditte future maiante comme propriétresse et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante seulement ainsy et en la manière qu'est cy dessus stipulé, s'estants au surplus lesdits donnateurs obligé de donner à leurditte fille future mariante aussy sur et à compte de sa part et droict de leurs successions future, la somme de cent florins monnoye de Flandre payable et délivrable sçavoir cincquante florins sitost le présent mariaige accomply et les autres cincquantes florins restant pendant le jour de la bonne Pasque de l'année prochaine qu'on dira mil sept cents vingt trois, et promettent au surplus lesdits donnateurs d'amesnaiger leureditte fille honnestement sans touttes fois estre coltisez pour la quantité ou qualité des pièces dudit amesnaigement, duquel portement de mariaige ledit Noël Le Roy futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisé, après que lesdits donnateurs ont à l'instant, oultre et pardesssus ce, donné et donnent à leureditte fille future mariante en pur don, un coffre de chesne qu'ils ont à present en leure possession pour par elle en jouir et en prendre possession après le décès du dernier vivant desdits donnateurs et non devant lesquels s'en sont expressément réservez l'usufruict jusques alors comme aussy un lict garny tel qu'à son estat appartient délivrable prestement,
Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soubsignez qu'arrivant le decès dudit Noël Le Roy futur mariant paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas Icelle aura droict de jouir de la totalité dudit fief amazé cy dessus enthièrement déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d'Iceluy usufructuairement sa vie durante seulement, à l'effet de quoy, et pour plus grande asseurance de ce, ledit futur mariant a promis et s'est obligé par ceste d'en faire et passer touts debvoirs de rapport es mains de loy paravant ses espouzailles ou après, pardevant quy il appartiendra advertissant laditte future mariante d'en prendre l'adhéritance et possession endedans l'an du décès de sondit futur espoux pour par elle en jouir comme dict est ledit cas arrivant comme dessus
Sy at esté au surplus expressément convenus conditionné et accordé entre lesdittes parties parents et assistants soubsignez que laditte future mariante aura pareillement droict de jouir aussy bien avec hoirs que sans hoirs, de laditte boistellées de terres labourables mainferme déclaré par habouts et tenants au port de mariaige de sondit futur espoux, usufructuairement sa vie durante seulement au cas qu'elle vienne à le survivre
Et finallement at esté aussy
conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits
deux futurs conioins aussy bien avec hoirs que sans hoirs demeurera en touts
biens moeubles, noms raisons et actions mobiliaires réputé pour tel que
délaissera le prémorant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques,
service et funérailles dudit prédécédé.
Tout lequel contrat de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont
respectivement promis tenir entretenir, laisser jouir faire valoir et guarandir
payer fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte
par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens
présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge
qu’il appartiendra renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et
passé audit Caulery pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont
soubsigné en présence dudit Noël Le Roy l'aisnel et dudit Michel Lor denommez
au préambule du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce
appellez le quinziesme de may mil sept cents vingt deux.
Signatures manuscrites :
noé Leroy
+ marcq de Marie Reine Chevalier
Noel Le Roy
Antoine Le ducq
philippe bataille
+ marcq de Marie Michelle thellier
+ marcq de Michel Lor
Sain hennino
+ marcq de Jean Chevalier
P LeDucq, 1722, note
Mention marginale :
Grossoyé le 20 Xbre 1756
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 232, Transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)