Contrat de mariage entre Michel Caillaux et Jeanne Marguerite Parent

9 février 1724

 

Comparurent personnellement Michel Caillaux garçon mulquinier jeune homme à marier de feu Jean Caillaux en son vivant mulquinier et d'encore vivante Jeanne Farestz quy furent conions ses père et mère assisté et accompagné de Noel Leducq son beau-père, de laditte Jeanne Farestz sa mère et femme audit Leducq de luy authoirisé à l'effect que s'ensuilt et de Philippe Poulain son oncle par alliance touts demeurants à Clary d'une part, et Jeanne Margueritte Parent fille aussy à marier de feuz Jacques Parent en son vivant mulquinier et de Marie Michelle Millot quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de Thomas Debu de luy authorizée à l'effects que s'ensuilt, de Marie Susanne Parent aussy sa soeure à marier, Paul Parent son oncle paternel et de Jacques Michel Millot son oncle maternelle et aussy son parain touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Michel Caillaux et laditte Jeanne Margueritte Parent futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Michel Caillaux iceluy avecq sesdits assistants soubsignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant compecte et appartient prestement de la succession de sondit père comme fils unicq et seul héritier universelle des immoeubles de sondit père à sçavoir une boistellée ou environs de jardin et héritaige mainferme non amazé scituée audit Clary tenante de lisière à l'héritaige de Jean Hachin, d'autre lisière à celuy de Quentin Noirmand et pardevant à la rue Fouetz, Item une boistellée de terres labourable séante au terroir dudit Clary derrière laditte boistellée de jardin et héritaige cy-devant déclaré tenante de lisière à pareille boistellée dudit Quentin Noirmand cy-devant déclaré, d'autre lisière aussy à pareille boistellée de Jacques Caillaux et d'un bout aux terres de Jacques Boursiez, Item une boistellée séante au terroir dudit Clary tenante à pareille boistellée dudit Noel Leducq, d'autre lisière à trois mencaudées de Cantimpretz et d'un bout au jardin d'Antoine Lamouret, et finallement dix pintes de terres aussy labourables séantes au terroir de Ligny tenante de lisière à deux mencaudées occuppées par Moyse Crinon, d'autre lisière à une razière de Philippe Losiaux et d'un bout à une mencaudée de Jean Losiaux, desquelles parties de bien en fond mainferme tant héritaige que terres labourable cy-dessus déclaré par habouts et tenants ledit futur mariant a droict d'en jouir prestement et à tousiours comme de son propre biens à l'effect de quoy lesdits Noel Leducq et sa femme en tant que de besoin luy ont par ces présentes cédez et habandonné le droict et d'usufruict et jouissance tels qu'ils y avoient paravant le présent

Et quant au surplus des autres biens dudit futur mariant laditte Jeanne Margueritte Parent sa future espouze assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Jeanne Margtte Parent icelle avecq sesdits assistants soubsignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante compecte et appartient prestement en vertu de partaige cy-devant faict allencontre desdittes Marie Anne Joseph et Marie Susanne Parent ses deux soeures les parties de biens en fond mainferme cy-après déclaré scitué audit Clary et terroir dudit lieu, sy comme la juste moictié par indivise en un certain jardin lieu et héritaige amazé à partaiger cy-après allencontre de laditte Marie Susanne Parent sa soeure pour l'autre pareille moictié, tenant le tottal de lisière à l'héritaige de Grégoire Baralle, d'autre lisière à celuy de Joseph Leducq et consors, et pardevant à la rue Fouetz, Item dix pintes tenantes de lisière à six pintes dudit Paul Parent, et d'autre lisière à demie mencaudée de Pierre Boursiez, Item une demie mencaudée tenante à une razière de l'Eglise et d'autre lisière à une autre demie mencaudée de feu Pierre Lempereur, et finallement une boistellée tenante à trois boistellées de Jean Beugnicourt, d'une lisière et d'autre lisière à demie mencaudée de Antoine Souliez, et quant au surplus des autres biens de laditte future mariante ledit Michel Caillaux son futur espoux assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès dudit Michel Caillaux paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas icelle aura droict de jouir de touttes les parties de biens en fond mainferme tant en héritaige que terres lables[1] cy-dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d'iceluy usufructuairement sa vie durante seulement, et le contraire arrivant le décès de laditte Jeanne Margueritte Parent paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir de touttes les parties de biens en fond mainferme tant en héritaige que terres labourable cy-dessus déclaré appartenantes à laditte future mariante comme est porté au port de mariaige d'icelle, le tout usufructuairement sa vie durante seulement, promettants lesdits deux futurs conioins (du gré et consentement de leurs assistants soubsignez) d'en faire et passer respectivement touts debvoirs de loy requis et nécessairs paravant leurs espouzailles ou après sy besoin est pour et aux fins que dessus, les deux port de mariaige estimé à quattre cents livres de France

Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties parents et assistants soubsignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsignez en présence desdits parents et assistants dénommez au préambul du présent contract requis aussy pour tesmoins à ce appellez le neufviesme de féburier mil sept cents cents vingt quattre; le controlle et insinuation notifié, un mot raturé approuvé

Michel Caliaux
Yenne Marguerite Parent
Noel Leduc
+ marcq de Jeanne Faretz
+ marcq de Phles[2] Poulain
Thomas Debu
Jane Parent
Anne Joseph Parent
Paul Parent
P Leducq, 1724, note

Controllé à Prémont le dix fév. 1724 au vol. pr. fol. 29 rect art. 5 reçu trois livres
Insinuez ledt. jour au vol. pr. fol. 14 vers. art. 4 reçu trois livres et les 4 ' pour livres, Pinet

[1] Abréviation pour « labourables ».
[2] Abréviation pour « Philippe ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 233, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 20 mars 2010