Contrat de mariage entre Jacques Cossiau et Jeanne Grandsar

29 mars 1724

 

Comparurent personnellement Jacques Cossiau artisan natif de Noyelle demeurant présentement à Clary, jeune homme à marier de feuz Martin Cossiau en son vivant fermier et de Marie Bezière quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de Pierre Joseph Lussiez clercq dudit Clary y demeurant son amis acquis d'une part, et Jeanne Grandsar fille aussy à marier de feuz Michel Gransar en son vivant mulquinier de sa profession et d'Antoinette Millot quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de Jacob Grandsar son oncle paternel et de Pierre Millot son oncle maternelle touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jacques Cossiau et laditte Jeanne Grandsar futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Jacques Cossiau iceluy a déclaré et mis en avant d'avoir à luy appartenant prestement entre autre choses la somme de cent florins monnoye de Flandre qu'il at en sa possession et quant au surplus de ses autres biens laditte Jeanne Garndsar future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Jeanne Grandsart icelle a déclaré et mis en avant d'avoir à elle appartenante prestement tant des successions de sesdits père et mère que des successions de ses frères et soeures décédé sans hoirs et aussy des successions de feuz Toussaint Millot et Marie Bricout quy furent conioins ses père-grand et mère-grande la juste moictié par indivise allencontre de Marie Claire Grandsart s soeure pour l'autre pareille moictié des parties de biens en fond mainferme tant en héritaige que terres labourables cy-après déclaré le tout scituez audit Clary et terroir dudit lieu sauf une demye mencaudée dernière déclaré à prendre de moictié par indivise allencontre que dessus scitué au terroir de Montigny dont la déclaration du tottal desdittes parties la déclaration s'ensuilt, sy comme un jardin et héritaige amazé tenant de lisière à celuy de Pierre Montay, d'autre lisière à François Gautiez et pardevant à la rue du Moulin, Item un autre jardin et héritaige non amazé tenant de lisière à l'héritaige de Philippe Ledieu, d'autre lisière à celuy de feu Philippe Beignicourt et pardevant à laditte rue du Moulin, Item un pretz à présent mis en labours tenant de lisière à l'héritaige de Michel Commien, d'autre lisière à une mencaudée d'Antoine Boursiez et d'un bout à François Gautiez, Item une boistellée lables[1] tenantes de lisière à Jean Beugnicourt et d'un bout au pretz de Jacques Michel Millot, Item une mencaudée tenante de lisière aux terres de Martin Leducq et d'un bout à Pierre Bailleul , Item trois boistellées et deux pintes tenantes de lisière aux terres de la vefve Jean Courbet et d'un bout à celles de Barbe Montay, Item une mencaudée tenante de lisière aux terres de la chapelle Saint-Nicolas et d'un bout à celles de Pierre Toussaint Levesque, Item une boistellée tenante de lisière aux terres du marchet de Moyse Crinon et d'un bout à une razière de laditte chapelle de Saint-Nicolas, Item une mencaudée tenante de lisière à Pierre Millot et d'un bout aux terres de monsieur Grenet, Item une demie mencaudée appelé Tout au Boire tenante de lisière à une mencaudée de Barbe Montay et d'un bout à pareille demye mencaudée de Christophe Crinon à cause de sa femme, et une demye mencaudée séante au terroir de Montigny tenante de lisière à pareille demye mencaudée de Pierre Millot et d'un bout à Pierre Henninot, déclarant au surplus laditte future mariante d'avoir aussy à elle appartenant prestement en vertu de donnation et debvoirs de loy cy-devant faict à son proffict par ledit feu Toussaint Millot son père-grand dont il estoit libre sy qu'elle at icy en droict déclaré sept pintes et environ de terres lables séantes au terroir dudit Clary tenante de lisière à pareille sept pintes et environ de Jonas Millot et d'autre part à Nicolas Mairesse, et quant au surplus des autres biens de laditte future mariante ledit Jacques Cossiau futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration, les deux port de mariaige cy-dessus estimé à quattre cents quarante florins

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès de laditte Jeanne Grandsar paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura droict de jouir de touttes lesdittes parties de biens en fond mainferme tant en héritaige que terres labourable cy-dessus déclaré appartenante à laditte future mariante comme est porté et repris en son port de mariaige usufructuairement sa vie durante seulement, à l'effect de quoy laditte future mariante a promis d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis par devant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après sy besoin est, à charge d'entretenir lesdits biens et les dérenter comme à bon usager appartient

Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soubsignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte   par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et bien présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence desdits Pierre Joseph Lussiez et Pierre Millot dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le vingt noeufviesme de may mil sept cents vingt quattre, le controlle et insinuation notifié

Jacque Cosiau
+ marcq de Jeanne Grandsar
PJ Lussiez, 1724
Jacob Gransar
Pierre Millot
P Leducq, 1724, note

Controllé à Prémont le 3° juin 1724 au vol. p° fol. 36 rect. art. 7 reçu trois livres
Insinuez led. jour au vol. p° fol. 18° vers. art. 2 reçu trois livres et les 4' pour #, Pinet

[1] Abréviation pour « labourables ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 233, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 21 mars 2010