Contrat de mariage entre Nicolas Gabet et Marie Philippe Lussiez
3 mai 1726
Comparurent personnellement Nicolas Gabet garçon mulquinier jeune homme a marier de Jean Gabet et de défuncte Antoinette Dusausoy quÿ furent conioins ses pere et mere, assisté et accompagné de sondit pere et de Paul Lebez son oncle par alliance demeurants à Clarÿ d'une part, et Marie Philippe Lussiez fille a marier de feux Jean Lussiez et de Marie Lambert Watiez qui furent conioins ses pere et mere assistée et accompagnée de Pierre Joseph Lussiez clercq son frère demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de dieu se parfera et solemnisera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Nicolas Gabet et laditte Marie Philippe Lussiez futurs mariants, ont fait les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s’ensuilt.
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Nicolas Gabet, ledit Jean Gabet joinctement avecq luy Adrien et Jean Baptiste Gabet ses deux autres fils aussy à marier icÿ presents et assistants, ont déclaré, promis et se sont obligez solidairement l'un pour l'autre et l'un d'eulx seul pour le tout sans division ny ordre de discution de laisser suivre, jouir, faire valoir et guarantir au droit et proffit dudit Nicolas Gabet futur mariant present et acceptant comme héritier apparant et par forme de partage pour tout sa part droict et prétention qu'il avoit paravant le present allencontre desdits Adrien et Jean Baptiste Gabet ses deux frères pour chacun pareille part sur le total d'un jardin et héritage amazé situé audit Clary là où ledit Jean Gabet fait a present sa residence lequel avecq laditte feue Antoinette Dussausoy sa femme en sont demeure adjudicataire et proprietaire au passement en fait pardevant monsieur le bailly et homme de fief dudit Clary il y a vingt ans, ou environ et conditionne pour estre partagé entre leurs dits trois enfants cy dessus nommez égallement après le décès du dernier vivant desdits adjudicataires et acceptans sy que ledit Jean Gabet a icy endroit declaré
A scavoir le tiers de la totallite dudit jardin et héritage et iceluy tier non amazé et y appartenant la haye vif a main droite en y entrant aprendre de bout en bout dudit heritage du coste et joignant en les restes a l'héritage des heritiers de feu Jean Boursiez greffier, d'autre lisiere aux deux autres tiers restant quy seronts partage cy après entres lesdits Adrien et Jean Baptiste Gabet frères esgallement entre eux par convention expresse faitte entre les parties, d'un bout par derrière au jardin de Jean Villain et pardevant a la rue Langlet, duquel tier cy dessus désigné par habouts et tenants, ledit futur mariant en jouira a toujours comme de son propre biens
Scavoir de deux pintes a prendre sur la devanture dudit tier et la largeure d'iceluy allant en lo(n)gueure aussy loing que lesdittes deux pintes se pourront extendre prestement*, et du restant dudit tier après le décès dudit Jean Gabet son pere lequel s’en est expressément réservé l'usufruit jusques alors, deplus ledit Jean Gabet (du gré et consentement desdits Adrien et Jean Baptiste Gabet ses deux autres fils a marier) donne et assigne audit futur mariant son fils present et acceptant sur et a compte de sa part et droit de la succession future dudit Jean Gabet, une mencaudée de terre labourables mainferme en deux pièces sy comme une demie mencaudée séante au terroir dudit Clary tenante de lisière à pareille demie mencaudée d'Antoine Quarré, d'autre lisière aussy a pareille demie mencaudée de Jean Philippe Langlet et d'un bout à trois boistellées de Jean Mereau et l'autre demie mencaudée a prendre dans une razière au terroir de Montigny a prendre et couper au travers de laditte raziere du coté et tenant par bas a une mencaudée de Jacques Bourlet, d'autre part au restant de laditte razière et d'autre sens a un tier de cincq boistellées de Joseph Millot pour en jouir par ledit futur mariant a toujours comme de son propre biens sur et a compte de la part comme dict est et luy tenir lieu de partage a l’advenir comme dessus, a l'exception néanmoins des bleds verd presentement croissants sur laditte derniere mencaudée premiere declaree que ledit Jean Gabet demeurera en droit de despouiller a l'aoust prochain et pour ceste fois seulement, duquel portement de mariage laditte Marie Philippe Lussiez future mariante assistée que dessus a déclaré sen tenir pour contente et bien appaisée.
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Philipps Lussiez, icelle avecq sondit frère assistant ont declare et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement* des successions de sesdits pere et mere la cinquiesme partie par indivise allencontre de ses frères et soeurs pour chacun pareil cinquiesme en un certain jardin lieu et heritage amazé contenant en totalité cincq boistelées scitué audit Clary tenant de lisiere a l’heritage de Michel Malésieux, d'autre lisiere a l’heritage de Pierre Boursiez, et pardevant a la rue Asse et quant au surplus des autres biens de laditte future mariante, sondit futur espoux assisté que dessus, a pareillement declaré sen tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particuliere declaration.
Ayant esté expressement convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Nicolas Gabet paravant saditte future espouze aussi bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir sçavoir dudit tier de jardin et heritage declare par habouts et tenants au port de mariage d'iceluy, et pareillement desdittes deux demie mencaudée de terres lables** aussy declare par habouts et tenants audit port de mariage le tout usufructuairement sa vie durante seulement a charge neantmoins de l'usufruit pour ce que ledit Jean Gabet s'est cy dessus reserve comme il se voit par le present contrat. Et le contraire arrivant le deces de laditte Marie Philippe Lussiez paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et reciproquement droict de jouir de laditte cincquiesme partie de jardin et heritage cy dessus declare au port de mariage d'icelle usufructuairement sa vie durante seulement, promettant lesditttes parties respectivement d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis paravant leurs espousailles ou apres sy besoin est pour et aux fins que dessus sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussi bien avecq hoirs que sans hoirs demeureront seul propriétaire de touts les biens meubles et effets mobiliaires de leure communautée et tels quy se trouveronts delaissez par le premorant au jour de son trepas .
A charge des debtes, obsecques, service et funerailles dudit prémorant.
Tout lequel contrat de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir payer, fournir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussignez en présence de Pierre Gabet charon et de Jean lamouret mulquinier demeurants audit Clary requis pour témoins et assistants a ce appelez apres que les deux ports de mariage advantages et conventions cy dessus ont este estime entre les parties a la somme de trois cents quattre vingt florins, le troisieme de maÿ mil sept cents vingt six, le controlle et insinuation notifie,
nicolas gabet
Marie philippe lussyer
Jean gabet
paul lebez
adrien gabet
Jean baptiste gabet
JB Lussiez Pierre Gabet
Jean Lamouret
Leducq, not.
* pour présentement
** pour labourables
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 233, transcription Annie Godrie, relecture, Marc Maillot)