Contrat de mariage entre Nicolas Henninot et Marie Claire Godar

10 juin 1725

 

Comparurent personnellement Nicolas Henninot garçon mulquinier jeune homme à marier de feuz Pierre François Henninot en son vivant petit laboureur et Catherine du Bois quy furent conioins ses père et mère, assisté et accompagné de Jean Beugnicourt son oncle par alliance et d'Antoine Carrez son beau-frère demeurants sçavoir ledit Henninot à Montigny et lesdits Beugnicourt et Carrez à Clary d'une part, et Marie Claire Godar fille aussi à marier de Phles[1] Godar berger et de defuncte Jacqueline Crinon quy furent conioins ses père et mère demeurants audit Montigny, Mathias Godar son frère demeurant à Esne, Jean Philippe Godar aussy son frère à marier, Marie Joseph et Jeanne Margueritte Godar ses deux soeures aussy à marier demeurants audit Montigny, Martin Sedent son beau-frère mary et bail de Marie Magdelaine Godar soeure de laditte future mariante dont il se porte fort demeurant à Categnière, de Michel Renaud son beau-frère demeurant audit Montigny et de Christophe Crinon lieutenant d'Eslincourt son oncle maternelle d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Nicolas Henninot et laditte Marie Claire Godar futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Nicolas Henninot iceluy avecq sesdits assistants soubsignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant compecte et appartient prestement tant en vertu de partage cy devant faict allencontre de Pierre François, Marie Anne et Marie Margueritte Henninot ses frère et soeure qu'en vertu d'achapt par luy faict cy devant les parties de terres labourables cy après déclarées sy comme une demie mencaudée séante au terroir dudit Montigny tenante de lisière aux terres de l'abbaye d'Anchin et d'un bout à pareille demie mencaudée de Pasquet Leducq, Item une autre demie mencaudée séante au terroir dudit Montigny tenante de lisière à une mencaudée de pareille terre de Jean-Baptiste Taisne et d'autre lisière à cincq mencaudée de l'église dudit Montigny, et finallement six pintes de terres aussy labourables séante au terroir de Ligny tenante de lisière à pareilles six pintes dudit Pierre François Henninot et d'autre lisière aussy à six pintes de Jean-Baptiste le Clercq et quant au surplus des autres biens dudit futur mariant saditte future espouze assistée que que dessus a déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Claire Godar sondit père avecq sesdits frères, soeure et beau-frère assistants soubsignez tant en leur nom que se faisants et portant fort de laditte Marie Magdelaine Godar femme dudit Martin Sedent par laquelle ils promettent faire ratifier ce que s'ensuilt touttes et quantes fois qu'ils en seronts requis pardevant quy il appartiendra ont déclaré, promis et se sont obligez par le présent contract de laisser suivre, jouir, faire valoir et guarandir par forme de partage prestement et à tousiours au droict et proffict de laditte future mariante présente et acceptante deux sixiesme d'un certain jardin, lieu et héritaige non amazé venant d'achapt faict par ledit Philippe Godar et sa femme sçavoir un sixiesme dont laditte future mariante avoit droict de prétendre à l'advenir des successions de sesdits père et mère et l'autre sixiesme que ledit Mathias Godar prétendoit paravant le présent pareillement de sesdits père et mère, lesdits deux sixiesme non amazé et joignant ensemble à prendre de (deux mots raturés) bout en bout dudit jardin et héritaige scitué audit Montigny, et ce de bout en bout dudit jardin et héritage du costé et tenant de lisière à l'héritage de Marie Delacourt, d'autre lisière aux quattre autres pareil sixiesme restant d'un bout à demie mencaudée de Jeanne Margueritte Henninot et pardevant à la ruelle menante à Cambray, desquels deux sixiesme laditte future mariante en jouira prestement et à tousiours comme de son propre biens, par forme de partage comme dessus, parmy quoy ledit Mathias Godar aura à l'advenir après le décès dudit Philippe Godar son père deux sixiesme sçavoir un sixiesme qu'il prétend de la succession future de sondit père et l'autre sixiesme que laditte future mariante prétendoit paravant le présent pareillement de la succession de sondit père en deux mencaudées de terres labourables séantes au terroir dudit Montigny tenantes de lisière aux terres de Michel Allar et d'autre lisière à celle de Jacob Allar, lesquels deux sixiesme à prendre dans lesdittes deux mencaudées seronts joinct ensemble et appartiendronts pareillement audit Mathias Godar par forme de partage là où ils pourront luy atomber par le partage quy se fera avecq les autres biens dudit Phles Godar après le décès d'iceluy, à quoy laditte future mariante avecq sesdits assistants soubsignez ont consentys et consentent par le présent contract, de plus ledit Philippe Godar donne et cède à saditte fille future mariante la jouissance d'une demie mencaudée de terres labourable à prendre dans une razière séante au terroir dudit Montigny, et ce de bout en bout de laditte razière du costé et tenante de lisière à une razière de Jean Pierre Faretz, d'autre lisière au restant de laditte razière réservé par ledit donnateur et d'un bout au ruyot Michael, pour en jouir par laditte future mariante prestement jusques au jour du décès de sondit père, duquel portement de mariage ledit Nicolas Henninot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé, les deux port de mariage cy dessus estimé y compris les deux sixiesme dans les deux mencaudées repris et déclaré au port de mariage de laditte future mariante la somme de deux cents trente florins

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès dudit Nicolas Henninot paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir desdittes deux demie mencaudées et six pintes de terres lables[2] en trois pièces cy dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariage d'iceluy, usufructuairement sa vie durante seulement, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Claire Godar paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir sçavoir desdits deux sixiesme de jardin et héritage cy dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariage d'icelle et pareillement de touttes les parties de biens en fond mainferme tant en héritage que terres labourable qu'elle prétend des successions de sesdits père et mère telles qu'elles pouronts luy atomber par le partage à faire cy après allencontre de sesdits frères et soeures usufructuairement sa vie durante seulement promettants lesdits deux futurs conioins respectivement d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis paravant leurs espouzailles ou après pour et aux fins que dessus sy besoin est

Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soubsignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prèmorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligation de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Montigny pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence desdits Jean Beugnicourt et Christoiphe Crinon dénommez au préambul de présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le dixiesme de juin mil sept cents vingt cincq le controlle et insinuation notifié, deux mots raturé au troisième page approuvé

Nycolas Hennino
Marie Claire Godar
Jean Beugfnicourt
Antoinne Carré
Philippe Godar
Mathias Godar
Jean Philippe Godar
Marie Joseph Godar
Jeanne Margueritte Godar
+ marcq de Martin Sedent
Michel Renaud
Christophe Crinon
P Leducq, 1725, note

Controllé à Prémont le 11° juin 1725 au vol. 2 fol. 12 rect. art. 8 reçu trois livres
Insinuez ledit jour au vol. p° fol. 29° rect. art p° reçu trois livres et les 4' pour livres, Pinet

[1] Abréviation pour « Philippe ».
[2] Abréviation pour « labourables ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 233, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 26 mars 2010