Contrat de mariage entre Jean François Lamouret et Antoinette Millot
8 mai 1726
Comparurent personnellement Jean François Lamouret garçon mulquinier jeune homme à marier de feu Jean Lamouret et d'encore vivante Catherine Lebet quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, de André et Antoine Lamouret ses deux oncles paternels touts demeurants à Clary d'une part, et Antoinette Millot fille aussy à marier de feu Paul Millot et d'encore vivante Magdelaine Hédiard quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, Jean et Urbain Millot ses deux frères et de Philippe Baillieul son cousin germain touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean François Lamouret et laditte Antoinette Millot futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean François Lamouret, saditte mère a déclaré et mis en avant qu'après son décès et trespas appartiendra audit Jean François Lamouret son fils futur mariant un septiesme par indivise allencontre de ses frères et soeures pour chacun pareil septiesme en une razière de terres labourables mainferme venant du chef de laditte Catherine Lebez scituez au terroir dudit Clary en plusieures pièces plus particulièrement déclaré par habouts et tenants dans les tiltres en faisant mention dont et de tout quoy laditte Antoinette Millot future mariante assistée que dessus a déclaré en estre suffissamment appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Antoinette Millot icelle avecq sesdits assistants soubsignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement tant en vertu de partage cy devant faict ensemblement qu'en vertu du présent contract la juste moittié par indivise allencontre dudit Urbain Millot son frère pour l'autre pareille moittié en un certain jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary là où que laditte Magdelaine Hédiard faict à présent sa résidence tenante le tottal de lisière à la rue dict la rue Asse, d'autre lisière à l'héritage de Philippe Baillieul, d'un bout par derrière au jardin de Jean Millot et d'autre bout à la rue menante à l'église, de laquelle moittié de jardin et héritage cy dessus déclaré à prendre indivisément comme dessus , laditte future mariante en jouira prestement et à tousiours comme de son propre bien, à quoy saditte mère comme biens en fond venant de son chef a consentys et consente par cest, de plus laditte Magdelaine Hédiard promect de donner à saditte fille future mariante trente deux quarts de fillez de mulquinier délivrable sitost le présent mariage accomply, déclarant au surplus laditte Hédiard qu'après son décès appartiendra à saditte fille future mariante la troisiesme partie par indivise allencontre desdits Jean et Urbain Millot ses deux frères pour chacun pareille troisiesme partie de plusieurs parties de terres labourables mainfermes telles que laditte Hédiard délaissera au jour de son trespas non disposé venant tant d'icelle que dudit feu Paul Millot son marit le tout scituez au terroir dudit Clary dont les parties ont déclaré estre suffissamment appaisée des habouts et tenants sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration, duquel portement de mariage ledit Jean François Lamouret futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé.
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès dudit Jean François Lamouret paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir dudit septiesme de laditte razière de terres en plusieures pièces déclaré au port de mariage d'iceluy usufructuairement sa vie durante seulement pourveu que lors ledit futur mariant en ait ateint la succession
Et le contraire arrivant le décès de laditte Antoinette Millot paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir à sçavoir de laditte moicttié de jardin et héritage à prendre indivisément dans le tottal du jardin et héritage déclaré par habouts et tenants au port de mariage d'icelle, et pareillement de la troisiesme partie par indivise desdittes plusieures parties de terres labourables déclaré audit port de mariage que laditte future mariante prétend allencontre desdits Jean et Urbain Millot ses deux frères après le décès de saditte mère telles qu'icelle délaissera lors, le tout usufructuairement sa vie durante seulement, promettants lesdittes parties respectivement d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis et nécessairs pardevant quy il appartiendra paravant les espouzailles desdits deux futurs conioins ou après sy besoin est pour et aux fins que dessus
Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soubsignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant, les deux ports de mariage, advantage et conventions cy dessus estimé à trois cents florins
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligation de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence desdits André Lamouret et Philippe Baillieul dénommez au préambul du présent contract,requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le troisiesme de may mil sept cent vingt six le controlle et insinuation notifié
JeanFrançois Lamouret
+ marcq d'Antoinette Millot
+ marcq de Catherine Lebet
André Lamouret
+ marcq d'Antoine Lamouret
+ marcq de Magdelaine Hédiard
+ marcq de Jean Millot
+ marcq de Urbain Millot
Yphly Balieu
Nicolas Gabet, tesmoins
P Leducq, 1726, note
Controlé à Prémont le neuf
may 1726 au vol. fol. 52 rect. art. 4 reçu trois livres
Insinué ledit jour au vol. p° fol. 40 rect. art. 2 reçu trois livres et les 4'
pour #, Pinet
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 233, transcription Marc Maillot)