Contrat de mariage entre Antoine François Lussiez et Marie Anne Lempereur
9 février 1724
Comparurent personnellement Antoine François Lussiez garçon mulquinier jeune homme à marier de feu Jean Lussiez en son vivant clercq et d'encore vivante Marie Lambert Watiez quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère et de Pierre Joseph Lussiez clercq son frère demeurants à Clary d'une part, et Marie Anne Lempereur fille aussy à marier de feu Pierre Lempereur en son vivant petit laboureur et d'encore vivante Marie Preux quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère et de Jacques Lempereur son oncle paternel demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Antoine François Lussiez et laditte Marie Anne Lempereur futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Antoine François Lussiez saditte mère a déclaré et promis luy donner et fournir en advancement de sondit mariaige à sçavoir une estille de mulquinier avecq les outils harnas et ustensils y servants, comme aussy touts les fillez qu'il conviendra fournir pour deux toilles de mulquinier sçavoir l'une en quinze et l'autre en seize, ensemble quattre mencaux de bled mesure dudit Clary le tout payable et délivrable sitost le présent mariaige accomply, de plus laditte Marie Lambert Watiez déclare, promect et s'oblige par ces présentes de laisser suivre après son trespas au droict et proffict dudit futur mariant son fils et qu'il aura lors un pareil droict de bail, jouissance et part tels et semblable que ses autres enfants auronts sur les parties de terres à ferme qu'elle délaissera audit jour de son trespas, sans qu'elle puise préjudicier audit droict tels que dict est, duquel portement de mariaige laditte Marie Anne Lempereur future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Anne Lempereur saditte mère luy a donné et cédé en advancement de sondit mariaige à sçavoir la jouissance d'une portion de jardin et héritaige non amazé scitué audit Clary tenant de lisière à une autre portion dudit Jacques Lempereur, d'autre lisière au jardin de Daniel Millot et pardevant à la rue Verde comme aussy autre jouissance de trois mencaudées moins une boistellées de terres labourables mainfermes séantes en trois pièces sy comme la première contenant une mencaudée au terroir de Caulery tenante de lisière à Philippe Raverdy, d'autre lisière à Renon Bonneville et d'un bout au chemin menant à Walincourt, la seconde contenant une mencaudée au terroir dudit Clary tenante de lisière à deux mencaudées de Barbe Montay et d'autre lisière aux terres de Jérosme Beugnicourt, et la troisiesme et dernière pièce au mesme terroir dudit Clary contenant trois boistellées tenante aux terres de Barbe Montay et d'autre part aux terres de Jacques Michel Millot ainsy que le tout se comporte et extend pour par laditte future mariante en jouir prestement jusques au jour du décès de saditte mère, laquelle s'oblige de bien et deuement labourer et cultiver comme il appartient àses frais et despens au proffict de saditte fille future mariante lesdittes trois mencaudées moins une boistellées sçavoir trois fois en gachères en trois différentes années et pareillement trois fois en mars à commencer la première gachères sur la deuxiesme pièces et le premier mars sur la troisiesme pièce, le tout prestement, et les despouilles en provenants luy charier et engranger audit Clary dans une place quy sera désigné à cest effect, comme aussy de voiturer au proffict desdits deux futurs conioins par chacun an l'espace de noeuf ans consécutif à commencer ceste présente année deux voitures de bois à prendre dans les bois de Bohain ou à l'environ et les ramener en leur domicil audit Clary, de plus promect de donner à saditte fille future mariante comme dessus sçavoir touts les fillez qu'il conviendra fournir pour un estain de fillez de mulquinier d'une toille en douze avecq cincq mencaux de bled délivrable sitost le présent mariaige accomply et s'obliger au surplus d'amesnaiger saditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé duquel portement de mariaige ledit Antoine François Lussiez futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé, les deux port de mariaige estimé à trois cents florins
Ayant esté conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce faut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence de Daniel Millot et Michel Raverdy touts deux habitants dudit Clary y demeurants requis pour tesmoins à ce appellez le neufiesme de féburier mil sept cents vingt quattre, le controlle notifié
Antoine François Lusiez
+ marcq de Marie Anne Lempereur
+ marcq de Marie Lambert Watiez
PJ Lussiez
+ marcq de Marie Preux
Jacqque Lempereur
Daniel Millot
+ marcq de Michel Raverdy
P Leducq, 1724, note
Controllé à Prémont le dix°
de févr. 1724 au vol. pr. fol. 29 rect. art. six reçu trois livreset les 4' p°
livres, Pinet
n'esch___ point d'insinuation
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 233, transcription Marc Maillot)