Contrat de mariage entre Jacques Seury et Hélaine Dewez

21 juin 1725

 

Comparurent personnellement Jacques Seury artisant vefve sans enfants en première nopce de feue Marie Anne Leducq assisté et accompagné de Jacques Delebarre son beau-frère demeurant à Eslincourt, d'Urbain Leducq son beau-frère demeurant à Haussy et de Martin Leducq son beau-frère demeurant à Caulery d'une part, et Hélaine Deswez fille à marier de Jacques Deswez mosnier et de Jeanne Martin conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère demeurants audit Eslincourt, Pierrer François Deswez mosnier son frère demeurant à Origny Saint Benoist, de Jean Jacques et Amand Deswez ses trois frères aussy à marier demeurants audit Eslincourt, Jacques Descaudain censier son beau-frère demeurant à Mallincourt, Michel Antoine Leducq censier aussy son beau-frère demeurant à Clary et d'Amand Deswez mosnier de Villers Outreau, y demeurant son oncle du costé paternel d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage  entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jacques Seury et laditte Hélaine Deswez futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit martiage en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jacques Seury iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte Marie Anne Leducq sa première femme il est demeuré en touts biens moeubles et effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy aussy bien que du surplus des autres biens dudit Jacques Seury laditte Hélaine Deswez future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Hélaine Deswez sesdits père et mère ont déclaré et promis luy donner et fournir en advancement de sondit mariage à sçavoir la somme de seize cents florins monnoye de Flandre payable et délivrable sy comme mil florins sitost le présent mariage accomply et les six cents florins restant au jour de Saint Simon et Saint Jude prochain vingt huict d'octobre de la présente année mil sept cents vingt cincq, duquel portement de mariage ledit Jacques Seury futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jacques Seury paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement d'un certain jardin lieu et héritage amazé ainsy qu'il se comporte et extend que ledit Jacques Seury at présentement à luy appartenant scitué audit Eslincourt là où il faict à présent sa demeure et résidence tenant de lisière à l'héritage de Jacques Direz et de celuy de François Descaudain, d'autre lisière aux terres kabourables de Saint-Aubert et pardevant à la rue et warescaix du seigneur, promettant ledit futur mariant d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis et nécessairs paravant ses espouzailles ou après si besoin est pour et aux fins que dessus

Sy at esté au surplus expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, sauf qu'en cas de non enfant du présent mariage les trois principalles pièces d'habillement ayants servys au corps et chef du prédécédé quy retourneronts et appartiendronts à ses plus proches parents et amis sans charge d'aucune debtes, et à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles dudit prédécédé

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Eslincourt par devant le notaire royal de la ville de Camnbray résident à Prémont soubsigné en présence desdits parents et assistants de part et d'autre requis aussy pour tesmoins à ce appellez le vingt et uniesme de juin mil sept cent vingt cincq, le controlle et insinuation notifié

Jacque Seury
Hélaine Sezwé
Jacque Delebart
Urbain Leduc, 1725
Martin Leducq
Jacques Deswez
+ marcq de Jeanne Martin
Pierre Françis Deswez
Amand Deswez
Jacaque Décaudain
Michel Antoine Leducq
P Leducq, 1725, note

Controllé à Prémont le 22° juin 1725 au vol. 2 fol. 13° rect art 5 reçu vingt et une livres dix sols
Insinuez led. jour au vol. p° fol. 29 rect. art. 2 reçu trois livres et les 4' pour livres, Pinet

Le vingt un d'août mil sept cens vingt sept pardevant le notaire royal et tabellion de cette vile de Cambray comparurent en personne Jacques Seury et Hélaine Deswez sa femme de luy authorisée lesquels ont déclaré avoir reçu comptant à leurs appaisemens des mains de Jacques Deswez et Jeanne Martin leurs propres père et mère, beau-père et belle-mère la somme de seize cens florins monnoye de Flandres qu'ils étoient obligé de fournir auportement de mariage de lad. Héleine Dewez conformément au contract cy devant transcript, de quoy iceux comparans  quittent et déchargent ledit Jacques Deswez, sa femme et tous autres. Fait à Cambray les jour, mois et an et pardevant que dessus et ont signé

Jacque Seury
Hélène Dewes
Devigne, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 233, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 26 mars 2010