Contrat de mariage entre Pierre Joseph Beugnicourt et Brigitte Fauchan  (Faucheux)

20 novembre 1728

 

Comparurent personnellement Pierre Joseph Beugnicourt mulquinier de sa profession jeune homme à marier de feu Philippe Beugnicourt en son vivant brasseur et laboureur et d'encore vivante Jeanne Lempereur quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, Jean-Baptiste Beugnicourt son frère aussy à marier Jean Beugnicourt laboureur et pruvost son oncle paternel et de Jacques Lempereur laboureur et mulquinier son oncle maternelle touts demeurants à Clary d'une part, et Brigitte Fauchan fille aussy à marier de feu Philippe Fauchan en son vivant laboureur et d'encore vivante Marie Barbe Boniface quy furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de saditte mère, d'Estienne Bouttemy laboureur son beau-père, Jean François Fauchan son frère aussy à marier demeurants à Selvegny, Estienne Delebar son beau-frère dmt[1] à Eslincourt, Philippe Boniface laboureur son oncle maternelle, Estienne Lestoquoy son amis acquis demeurant audit Selvegny et de Jacques Gailliet aussy son amis acquis demeurant à Walincourt d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Joseph Beugnicourt et laditte Brigitte Fauchan futur mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Joseph Beugnicourt iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tant en vertu des debvises de loy cy devant faict à son proffict qu'en vertu de partage cy devant faict allencontre dudit Jean-Baptiste Beugnicourt son frère de l'advis et consentement de leurs plus proches parents, qu'ils tiennent pour bien faict vallable et irrévocable à sçavoir une razière de jardinage non amazé scitué à la Sothière en Clary présentement advestue de bled tenante d'une lisière au jardin de la veuve et hoirs Pierre Deudon, d'autre lisière au jardin d'Antoine Boursier et consors, d'un bout au fief de Jacob Gransar et d'autre bout à la rue Verde, item une mencaudée de terres labourable séante à la Sothière en Clary tenante de lisière aux terres des héritiers de feu Jean Boursier, d'autre lisière aux terres d'Antoine Boursier, d'un bout aux terres d'Ogé Henninot et d'autre bout à une mencaudée desdits Pierre Joseph et Jean-Baptiste Beugnicourt frère pour chacun la moittié comme sera dict cy après, item une autre mencaudée aussy labourable séante aussy à la Sothière en Clary tenante de lisière aux terres de Jean Millot, d'autre lisière aux terres de la veuve et hoirs Pierre Deudon et d'un bout au jardin dict le Jardin Cola et finallement la juste moittié par indivise allencontre dudit Jean-Baptiste Beugnicourt son frère pour l'autre pareille moittié en une mencaudée aussy lable[2] séante à la Sothière tenante le tottal d'un bout à la mencaudée dudit futur mariant cy desus deuxiesme déclaré et de lisière audit Antoine Boursiez, et d'autre lisière audit Boursiez, desquelles parties cy dessus déclaré appartenante audit futur mariant comme dessus iceluy en jouira prestement et à tousiours comme de son bien propre, à quoy saditte mère et sondit frère ont consentys et consentent par ceste sans aller au contraire, à charge néantmoins de l'usufruict sur la tottalité de laditte mencaudée dernière déclaré que laditte Jeanne Lempereur mère dudit futur espoux demeurera en droict de jouir et par elle expressément réservé sa vie durante seulement, ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties parents et assistant soussignez qu'arrivant le décès dudit Pierre Joseph Beugnicourt paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de touttes les parties de biens en fond cy dessus déclaré appartenante audit futur mariant usufructuairement sa vie durante seulement, aussy bien que la juste moittié d'une autre mencaudée séante à la Sothière que ledit futur espoux at aussy à luy appartenante pareillement en vertu des debvoirs de loy faict à son proiffict par sesdits père et mère à partager allencontre de sondit frère pour l'autre pareille moittié tenante le tottal de lisière aux terres de Pierre Millot et d'un bout au ruyot de la Sothière dont laditte future espouze aura pareillement droict de jouir sa vie durante seulement ledit cas arrivant comme dessus, à charge néantmoins de l'usufruict que ladite Jeanne Lempereur demeure en droict de jouir et par elle expressément réservé sa vie durante seulement pour laditte moittié de mendée[3] dessus déclaré, aussy bien que pour la moittié d'une autre mencaudée cy devant déclaré et réservé, promettant ledit futur mariant d'en faire et passer touts debvoirs de loy ou tels autres act et formalitées à ce nécessairs pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après pour et aux fins que dessus, de plus laditte Jeanne Lempereur cède et rétrocède par ceste à sondit fils futur mariant présent et acceptant le droict de bail et jouissance tel qu'elle avoit paravant le présent de deux mendées de terres labourables à prendre indivisément allencontre de saditte mère pour les quattre autres mencaudées restantes scituées au terroir dudit Selvegny qu'elle tient présentement à ferme dont le Sr Fiefvet bailly de Nostre Dame de Cambray en est à présent recepveur, tenant le tottal de lisière à six mencaudées occuppées par le cinsier d'Iry, et d'un bout aux terres occuppées par Martin Leducq pour en jouir par ledit futur espoux prestement au lieu et place de saditte mère soub le bon plaisir néantmoins du propriétaire auquel effect elle y a renoncé et renonce à tousiours à charge du rendage à proportion à payé à l'advenir, s'estant au surplus laditte Jeanne Lempereur obligez de faire construire et ériger à ses frais et despens sur la razière de jardinage séante à la Sothière cy dessus premier déclaré endedans deux ans la moittié de cincquante pied, de bastiments soit de bon muretz ou de charpente bon et solide pour lesdits deux futurs conjoins y faire résidence jusques auquel temps ils feronts leur résidence sur l'héritage dict le jardin _____ scitué audit Clary et jouironts de la moittié du foin et reguins pendant ledit temps à quoy laditte Jeanne Lempereur a consenty et promect au surplus de descharger et acquitter sondit fils et les advantages cy dessus francq et net de touttes debtes jusques au jour de ses espouzailles, duquel portement de mariage laditte Brigitte Fauchan future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Brigitte Fauchan lesdits Estienne Bouttemy et Marie Barbe Boniface sa femme de luy authorizé à l'effect cy après pour demeurer quitte et deschargé vers icelle de sa part et droict de formoture dont ils luy auroient cy devant assignez contractant leur mariage, et aussy pour autres certaines justes causes et raisons à eux cognues ont déclaré et promis de luy donner, payer et fournir et par elle acceptante sçavoir la somme de six cents florins monnoie de Flandre délivrable sy comme quattre cents florins sitost le présent mariage accomply, item cent florins au jour de St-Jean-Baptiste de l'année prochaine, et les cent florins restant au jour de la bonne Pasque de l'an qu'on dira mil sept cents trente, item une marée d'arbre vallable quarante huict florins, deux cent de jarbées avecq quattre mil de bricques le tout destiné et délivrable sitost que lesdits futurs mariants feronts bastir, item une vache prestement et s'obligent oultre ce d'amesnager laditte future espouze honnestement sans toutes fois estre coltizé et de luy fournir et livrer un lict garny tel qu'ils trouveronts à propos et prestement duquel portement de mariage ledit Pierre Joseph Beugnicourt futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliaires de leure communautée tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leure foys et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Selvegny pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence desdits assistants dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le vingtiesme de novembre mil sept cents vingt huict

Pierre Joseph Beugnicourt
+ marcq de Brigitte Fauchaux
+ marcq de Jeanne Lempereur
Jean Baptiste Bunycour
Jean Bugnicour
Jacque Lempereur
+ marcq de Estienne Bouttemy
+marcq de Marie Barbe Boniface
Jean François Faucheux
+ marcq de Estienne Delebar
Lestoquoy
Jacques Gailliez
P LeDucq, 1728, note

 

[1] Pour « demeurant »
[2] Pour « labourable »
[3] Pour « mencaudée »

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 234, transcription Marc Maillot)

Nota du webmestres :  Le patronyme de la future épouse est probablement FAUCHEUX. Le mariage aura lieu à Selvigny le 23/11/1728.

 

dernière mise à jour de cette page : 23 août 2011