Contrat de mariage entre Daniel Joseph Boursiez et Marie Barbe Lussiez

22 octobre 1726

 

Comparurent personnellement Daniel Joseph Boursiez garçon mulquinier jeune homme à marier de Jean Boursiez et de défuncte Jeanne Parent quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père et de Paul Parent son oncle maternelle touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Barbe Lussiez vefve en première nopce de feu Jean Boursiez assistée et accompagnée de Pierre Joseph Lussiez clercq et d'Antoine François Lussiez ses deux frère demeurants audit Clary, Jean Augustin Lussiez clercq de Saint Martin Rivière, y demeurant aussy son frère et de Nicolas Gabet son beau-frère demeurant audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Daniel Joseph Boursiez et laditte Marie Barbe Lussiez futurs mariants ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Daniel Joseph Boursiez sondit père luy a donné et donne en advancement de sondit mariaige la jouissance de neuf pintes de terres labourables séantes au terroir dudit Clary en deux pièces sycomme cincq pintes tenantes de lisière à dix pintes de Michel Lebetz, d'autre lisière à pareille cincq pintes d'André Moustiez et d'un bout au chemin menant à Busigny et une boistellée à prendre en une demie mencaudée et ce de bout en bout de laditte demie mencaudée du costé et joignant en lisière à cincq boistellées de Antoine Gransar, d'autre lisière à l'autre pareille boistellée réservée par ledit donnateur et d'un bout à demie mencaudée de Jean Gabet pour en jouir par ledit futur mariant sitost que ledit donnateur aura despouilliez la ______ à présent remissups sur la boistellée derrière déclarée jusque au jour du décès dudit donnateur lequel à l'instant a consentys que sondit fils futur mariant jouira prestement desdittes cincq pintes première déclaré aussy jusques alors, de plus ledit donnateur promect de donner à sondit fils futur mariant en advancement que dessus à sçavoir un estain de fillez pezant trois onces et demie et deux mencaux de bled prestement, comme aussy deux autres mencaux de bled de l'entable au mois d'octobre de l'année prochaine mil sept cent vingt sept duquel portement de mariaige laditte Marie Barbe Lussiez future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée, le présent port de mariaige estimé à cent florins

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Barbe Lussiez icelle a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariaige faict avec ledit Jean Boursiez son premier marit elle est dmeurée en tout biens moeubles et effets mobiliaires et debtes de leure communautée dont et de tout quoy ledit Daniel Joseph Boursiez futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et comme laditte Marie Barbe Lussiez future mariante se trouve présentement asservye de deux enfants mineurs nommez Jean Philippe et Marie Fonsine Boursiez qu'elle a retenu dudit feu Jean Boursiez son premier marit icelle Marie Barbe Lussiez avecq sondit futur espoux du gré et consentement desdits assistants de part et d'autre leur ont assignez et assignent à chacun d'iceux pour formoture (#) la somme de cincquante florins monnoye de Flandre payable et délivrable sitost qu'ils prendronts estat de mariaige ou autre estat honnorable ou qu'ils auronts ateint l'âge de majorité soub condition qu'ils seronts respectivement héritiers de l'un de l'autre desquels droicts de formoture tant paternel que maternelle à eux ci dessus assignez et déclaré, et ce au cas que l'un d'iceux viendroit à décéder paravant avoir pris l'un ou l'autre desdits estats, seronts lesdits deux futurs conioins oultre et pardessus lesdits droicts de formoture dessus convenus, tenus de bien et deuement nourir, entretenir et alimenter lesdits deux mineurs comme il appartient suivant leur estat et condition, jusques à l'âge de dix huit ans accomply en travaillants néantmoins par iceux en ce qu'ils pourront faire au proffict desdits deux futurs conioins, lesquels auronts parmy ce aussy droicts de jouir de leurs biens pendant ledit temps en les entretenants et en payant aussi les rentes sealles[1] par chacun an aussy pendant ledit temps

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliaires de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes obsecques service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir entretenir payer fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foye et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel qu'il apartiendra renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence desdits Paul Parent et Nicolas Gabet dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le vingt deuxième d'octobre mil sept cents vingt six, (#) formoture escrit à la marge du troisième page cy dessus approuvé

Daniel Joseph Boursiez
Mary Baebe Lussiez
Jean Boursiez
Paul Parent
BJ Lussiez
Augustin Lussiez
Antoienne Lussiez
Nicolas Gabet
P Leducq, 1726, note

Controllé à Prémont le 31° 8bre 1726 au vol 3 fol 20 rect art 4 reçu trois livres
Insinuez ledit jour au vol P° fol 46 rect art 3 reçu trois livres et les 4 pour Pinez

[1] Pour « seigneuriales ».

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 234, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 09 juil. 2008