Contrat de mariage entre Jean Boursiez et Jeanne Marguerite Mairesse

17 juillet 1728

 

Comparurent personnellement Jean Boursiez mulquinier de son stile vefve sans enfant en première nopce de feue Michelle Courbet assisté et accompagné de Paul Le Bet et Joseph Millot ses deux bons amis acquis touts demeurants à Clary d'une part, et Jeanne Margueritte Mairesse fille à marier de Jean-Baptiste Mairesse laboureur et mayeur et de Marie Anne Lefébure conjoins ses père et mère, Jean Nicolas Mairesse son frère aussy à marier, Pierre François Mairesse son oncle paternel, laboureur et charon, et de Martin Leducq aussy laboureur son cousin issus germain touts demeurants à Caulery d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Boursiez et laditte Jeanne Margueritte Mairesse futurs mariants, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Boursiez iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Michelle Courbet sa première femme il est demeuré en touts biens moeubles effects mobiliaires et debtes de leure communautée dont et de tout quoy laditte Jeanne Margueritte Mairesse future mariante assistée que dessus a déclaré en estre suffissamment appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration, déclarant au surplus ledit futur mariant d'avoir à luy appartenant prestement entre autre choses les parties de biens en fond tant fief que mainferme cy après déclaré, à sçavoir, un certain fief se consistant en trois mendées[1] de terres labourables relevant de la seigneurie du Sartel en Clary, scitué au terroir dudit lieu tenant de lisière à un pretz de Cantimpretz occuppé par Toussaint Wasson, et d'autre lisière au pretz de Jacques Michel Millot, Item un autre fief de _______ à simple hommage se consistant en deux mencaudées aussy labourables scitué au terroir dudit Clary et relevant de la seigneurie d'Haucourt, tenant de lisière à l'héritage de Pierre Noirmand et d'autrre lisière à pareil fief de Jacques Michel Millot, Item un autre fief à simple hommage se consistant en neuf boistellées aussy labourables relevant du chasteau de Walincourt scitué au terroir dudit Clary tenant de lisière aux terres d'Anchin et d'autre lisière à quattre mencaudées de la chapelle de Saint-Nicolas, Item les parties de terres lables[2] mainferme suivantes: sicomme sept boistellées séantes au terroir de Montigny tenante de lisière à dix neuf mencaudées de Cantimpretz occuppées par François Labbé et d'autre lisière aux terres de Paul Gave à cause de sa femme et autres, item une demye mencaudée au mesme terroir tenante de lisière à demye mencaudée de Jean Millot, et d'autre lisière à une mencaudée de Jacques Bourlet, Item une mencaudée et deux pintes appellé la mencaudée Carniaux scituée au terroir dudit Clary tenante de lisière à trois boistellées ou environ de Noël Leroy, et d'autre lisière à cincq boistellées et deux pintes de Joseph Leducq, et une mencaudée aussy labourable séante au terroir dudit Clary tenante de lisière à neuf boistellées des héritiers Michel Boursiez, et d'autre lisière à deux mencaudées des Pauvres dudit Clary occuppées par Michel Antoine Leducq, comme aussy tout un certain jardin lieu et héritage aussy mainferme amazé de maison chambres, estables, granges et autres bastiments scitué audit Clary là où ledit Jean Boursiez faict à présent sa demeure et résidence tenant de lisière par hault à l'héritage de Jérosme Beugnicourt meusnier, et d'autre lisière par bas à celuy dudit dudit Paul Le Betz, et pardevant à la rue menant au moulin et d'autre bout par derrière aux terres de l'abbaye d'Honnecourt, ainsy que le tout se consiste, comporte et extend, ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean Boursiez futur mariant paravant saditte future espouze sans hoirs du présent mariage en ce cas icelle aura et appartiendra en toutte propriété et usufruict touttes les parties de biens en fond, tant fiefs que mainferme cy dessus déclaré par habouts et tenants au présent port de mariage et appartenant audit future mariant pour par icelle Jeanne Margueritte Mairesse sa future espouze s'en saisir et en jouir à tousiours comme de son biens propre et disposer à sa volonté, soub condition aussy expresse que sy au jour du décès dudit futur mariant il y auroit hoirs un ou plusieurs, et en après qu'ils viendroient touts à décéder sans hoirs et sans dispositions vaillable avant le décès de ladittte future espouze leure mère en ce cas icelle aura et appartiendra pareillement la propriété et usufruict de touttes les parties de biens en fond tant fiefs que mainferme cy dessus déclaré par habouts et tenants pour par elle en jouir et luy appartenir comme dessus sans qu'elle puisse en estre aucunement troublé ny empesché.
Et arrivant ledit décès avecq hoirs un ou plusieurs en ce cas laditte Jeanne Margueritte Mairesse future mariante aura droict de jouir de touttes lesdittes parties de biens en fond tant fiefs que mainferme cy dessus déclaré par habouts et tenants au présent port de mariage usufructuairement sa vie durante seulement, sans touttes fois aucunement préjudicier à la condition précédente. Et pour l'exécution et validité des présentes conditions convenues comme dessus ledit Jean Boursiez futur mariant a promis et sera tenus et obligez d'en faire et passer touts debvoirs de rapport es mains de loy, ou tels autres acts et formalitées à ce nécesssairs pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles pour et aux fins que dessus

Sy at esté au surplus expressément convenus conditionné et accordé entre lesdittes parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean Boursiez paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la juste moitié de cincq mencaudées et demye de terres labourable mainferme cy après déclaré que ledit futur mariant a cy devant acquis avecq laditte feue Michelle Courbet sa première femme à partager à l'advenir allencontre des héritiers de laditte Courbet pour l'autre moittié, le tout estant en plusieurs pièces, sy comme deux mencaudées séantes au terroir de Montigny tenant de lisière à une mencaudée de Toussaint Douchet et d'autre lisière à une mencaudée de Jeanne Montay, Item deux mencaudées et demye séante au terroir dudit Clary tenante de lisière à pareille pièce de Jacques Michel Millot, et d'autre lisière à huit dix pintes ou environ de Paul Parent et d'un bout au chemin menant dudit Clary à Busigny, et une mencaudée séante au mesme terroir tenante de lisière à cincq mencaudées de Cantimpretz et d'autre lisière au jardin de Jérosme Montay et d'un bout à la rue dict la rue des Agaches, promettant ledit futur mariant pour pour plus grande asseurance dudit droict de jouissance, de faire et passer tout debvoir de loy pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après sy besoin est, et quant au surplus des autres biens dudit Jean Boursiez laditte Jeanne Margueritte Mairesse future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Jeanne Margueritte Mairesse sesdits père et mère ont déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage à sçavoir la somme de trois cents florins monnoye de Flandre et une vache le tout payable et délivrable sitost le présent mariage accomply, s'estants au surplus obligez de labourer et cultiver comme il appaitront( ?) tant en saison que mars l'espace de six ans consécutif et ensuivant l'un l'autre au proffict desdits deux futurs conjoins présents et acceptants soub les conditions et exceptions cy après déclaré touttes les parties de terres que ledit futur mariant at présentement à luy appartenant et qu'il tient à ferme et aussy les sept boistellées cy après déclaré à commencer à binotter les terres qu'il conviendra et eschera au mois de novembre prochain dont la première année eschera et finira au mois de novembre de l'an qu'on dira mil sept cent vingt neuf et de là en avant ainsy continuer comme il appartient par chacun an lesdits six ans durants, et les despouilles en provenants les charier et engranger audit Clary en la grange dudit futur mariant et s'obligent, outre ce, de voiturer au proffict desdits deux futurs conjoins par chacun an lesdits six ans durants sçavoir leure provision de bois, leur fumiers sur leur terres audit Clary, et une voiture de cendre de houilles pareilles à celles qu'ils auronts pour eux mesme à charge néantmoins de par lesdits deux futurs conjoins livrer et fournir les nourritures qu'il conviendra au vallet et chevaux pendant le temps qu'ils feronts lesdittes labours et voitures, le tout à conditions néantmoins expressément convenus que sy laditte future espouze viendroit à décéder avant lesdits six ans expiré en ce cas lesdits Jean-Baptiste Mairesse et sa femme seronts pour lors exemps de continuer de faire lesdittes labours et voitures de sorte qu'ils en demeureronts audit cas plainement des chargé à ce subject. De plus lesdits Jean-Baptiste Mairesse et sa femme de luy authorizé ont déclaré de donner comme par ces présentes donnent au proffict de leurditte fille future mariante présente et acceptante soub les conditions cy après déclaré et sur et à compte de sa part et droict de leur succession future à sçavoir la juste moittié d'une pièce de trois mencaudées et demye de terres labourables mainferme appellé Martincamp scitué au terroir dudit Clary présentement advesties de bled, icelle moittié à prendre du hault embas du costé et joignant en lisière à sept boistellées fief de Joseph Millot, d'autre lisisère à l'autre pareille moittié réservé par lesdits donnateurs et d'autre part à une mencaudée de Benoist Leducq pour en jouir par laditte future espouze prestement et à tousiours comme de son biens propre, sur et à compte de sa part et droict des successions future de sesdits père et mère, bien entendu sur leurs biens en fond mainferme, de laquelle moittié d'icelle pièce ledit futur espoux aura droict d'en jouir usufructuairement sa vie durante seulement aussy bien avecq hoirs que sans hoirs arrivant le décès d'icelle paravant luy par convention expresse faitte entre les parties parents et assistants soussignez promettants lesdits donnateurs d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis au proffict desdits deux futurs conjoins paravant leurs espouzailles ou après sy besoin en est pour par eux en jouir sçavoir laditte future espouze comme propriétresse et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante seulement comme est dict cy devant, duquel portement de mariage ledit Jean Boursiez futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliaires de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, sauf qu'en cas de non enfant du présent mariage touts les habillements linge et accoustrements ayant servys au corps et chef du prédécédé quy retourneronts et appartiendronts à ses plus proches parents et amis sans charges d'aucune debtes, et à charge de par le survivant payer les debtes obsecques service et funérailles dudit prédécédé

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foys et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Caulery pardevant le notaire royal de la résidance de Prémont soussigné en présence desdits Paul Lebet et Martin Leducq dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appallez le dix septiesme de juillet mil sept cent vingt huict

Jean Boursié
Janne Margueritte Meresse
Paul Lebet
Joseph Millot
J B Mairesse
Marie Anne Lefébure
Jean Nicolas Mairesse
Pierre Mairesse
Martin Leducq
P LeDucq, 1728, note

La soubsigné reconnoit d'avoir receu de Jean-Baptiste Mairesse son port de mariage repris (quelques mots barrés et remplacés par) au présent contract  dont ladte soussignée la tient quitte et descharge à toujours. Faict à Cambray pardevant le notaire royal de la ville de Cambray et du Cambrésis soussigné et a signé avec ledit tabellion le dix sept de septembre mil sept cent cinquante trois

Jeane Marguerit Meresse
Dehennin

Mention marginale
Grossoyé le 13 février 1734

[1] Pour « mencaudées ».
[2] Pour « labourables ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 234, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 14 juil. 2008