Contrat de mariage entre Adrien Gabet et Marie Anne Lamouret
22 mai1727
Comparurent personnellement Adrien Gabet garçon mulquinier jeune homme a marier de feux jean Gabet en son vivant ancien mulquinier et d’Antoinette du Sausoy qui furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de Nicolas et Jean Baptiste Gabet ses deux frères et de Pierre Millot brasseur et mulquinier son maistre touts demeurants à Clary d’une part, Et Marie Anne Lamouret fille aussi à marier d’Antoine Lamouret mulquinier et de Marie Barbe Leboucq conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de son oncle paternel touts demeurants audit Clary d’autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de dieu se parfera et solemnisera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Adrien Gabet et laditte Marie Anne Lamouret futurs mariants, ont fait les debuises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s’ensuilt
Et premier
quant est des biens et portement de mariage dudit Adrien Gabet, Iceluy avec ses dits deux frères assistants soussignez ont déclaré et mis en avant que à luy futur mariant appartient prestement entre autres choses a scavoir la juste moittié par indivise allencontre dudit Jean Baptiste Gabet son frère pour l’autre pareille moittié en deux traits de jardin et héritage venant de leurs dits père et mère à partager entre eux cy après chacun pour la moittié, les dits deux tiers de jardin et héritage amazé de maison chambre, estable et grangette scitué audit Clary, tenant de lisisère au troisième et pareille tiers dudit Nicolas Gabet, d’autre lisière en l’héritage de Jacques Bourlet, du bout pardevant a celuy de Jean villain, et par devant à la rue appelez la rue Langlet, comme aussi une pareille part et portion de plusieurs parties de biens en fond mainferme tant en héritage que terres labourables, venant pareillement de ses dits père et mère scituez tant audit Clary qu’à Montigny plus particulièrement déclaré par habouts et tenants dans les tiltre en faisant mention, telle et semblable que ledit Jean Baptiste Gabet son frère y aura et ainsy que laditte part et portion pourra à tomber audit futur espoux pour le partage à faire cy après allencontre de sesdits deux frères ayant esté expressement convenus conditionné et accordé entre les parties présentes et assistants soussignés qu’arrivera le décès dudit Adrien Gabet paravant saditte future espouse aussi bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas Icelle aura droit de jouir a scavoir de laditte moittié des dits deux tiers de jardin et héritage amazé et pareillement de laditte part et portion et de plusieurs parties de biens en fond tant en héritage que terres labourables scitué audit Clary et Montigny le tout cy dessus déclaré au présent port de mariage appartenant audit futur espoux comme dict est et à partager allencontre que dessus, usufructuairement sa vie durante seulement à l’effect de quoy ledit futur espoux a promis et sera tenu d’en faire et passer touts debvoirs de loy requis par devant quy il appartiendra paravant les espousailles ou après sy besoin est, mesme pour plus grande asseurance dudit droit de jouissance lesdits Nicolas et Jean-Baptiste Gabet frères dudit futur espoux promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre et l’un d’eulx seul pour le tout sans division ny ombre de discution faire valoir et garantir ledit cas advenant comme dessus, Et quant au surplus des autres biens dudit futur mariant, laditte Marie Anne Lamouret sa future espouse assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée sans qu’il soit besoin d’en faire icy plus particulière déclaration
Et à l’égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Anne Lamouret sesdits père et mère ont déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage a scavoir la somme de quattre vingt florins monnoye de Flandre avecq un lict guarny el qu’à son estat appartient le tout délivrable sitost le présent mariage accomply comme aussi pareille somme de quattre vingt florins monnoye ditte delivrable sitost le décès de Marie Deudon sa mère-grande, sestants au surplus obligé de payer la façon d’une cave de mulquinier que lesdits deux futurs conjoins prétendent de faire maçonner pendant la présente année mil sept cents vingt sept, duquel portement de mariage ledit Adrien Gabet futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé.
Ayant esté expressement convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignés que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussi bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliaires de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissés par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes obsèques service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes les dittes parties ont respectivement promis tenir entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarantir payer fournir et entièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leure foye et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra renonçants à touttes choses contraire, ce fut ainsy fait et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la Résidance de Prémont soussigné en présence desdits Pierre Millot et Paul Lamouret dénommés au préambule du présent contract requis pour témoins et assistants à ce appelés le vingt deuxième de may mil sept cents vingt sept.
Adrien Gabet
marcq de Marie Anne + Lamouret
Nicolas Gabet
Jean Baptiste Gabet
Pierre Millot
marcq de Antoine + Lamouret
marcq de Marie Barbe + Leboucq
Paul Lamouret
Leducq, Not.
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 234, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)