Contrat de mariage entre Nicolas Gabet de Anne Pruvost
22 février 1727
Comparurent personnellement Nicolas Gabet garçon charon jeune homme a marier de Pierre Gabet charon et de défunte Marie Henninot qui furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père et de Pierre Millot son parrain, demeurants à Clary d’une part Et Marie Anne Pruvost fille aussi a marier de feu Jonas Pruvost et d’encore vivante Marie Agnés Apoline Leducq qui furent conjoins ses père et mère assisté et accompagnée de saditte mère, Joseph et Guillaume Pruvost ses deux frères et de Louis Grandsart son beau-frère demeurants audit Clary d’autre part lesquels comparants de leurs bon grez, recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Nicolas Gabet et laditte Marie Anne Pruvost futurs mariants, ont fait les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que sensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Nicolas Gabet sondit père a déclaré et mis en avant qu’après son décès appartiendra audit futur mariant son fils, a sçavoir la troisième partie par indivise allencontre de Antoine et Marie Jeanne Gabet ses frère et sœure pour chacun pareille troisième en un certain fief d’Artois se consistent en une boistellée ou environ de jardin et héritage amazé situé audit Clary là où ledit Pierre Gabet fait présentement sa résidence tenant de lisiere au jardin de Jean Gabet, d’autre lisiere à celuy de Jacques Michel Millot et pardevant à la grande rue menant à St Quentin.
Comme aussi la quatriesme partie partie par indivise allencontre de sesdits frère et soeure et aussi allencontre de Jean Gabet aussi son frère pour chacune des pareille quatriesme parties dans touttes les parties de terres labourables et pretz mainferme venant desdits pere et mere dudit futur mariant telles qu’elles se trouveronts delaisséez par ledit pere au jour de son trépas, le tout scituées aux terroir dudit Clary, Montigny et Bertry plus particulièrement déclaré par habouts et tenants dans les tiltres en faisant mention dont laditte future espouze a déclaré en estre suffisamment appaisée sans qu’il soit besoin d’en faire ici plus particulière déclaration des habouts et tenants ;
Et voulant bien ledit pierre Gabet présentement advantager sondit fils, futur mariant luy donne et céde prestement la jouissance et l’usufruict de la troisiesme parties par indivise des dittes parties de terres labourables et pretz mainferme et aussy la jouissance et l’usufruict de la troisième partie part indivise dudit fief d'Arthois pour en jouir par ledit futur mariant et saditte future espouze sitost le présent mariage accomply jusques au jour du décès dudit Pierre Gabet lequel leur cède et rétrocède au surplus (soub le bon plaisir néantmoins des propriétaires) le tiers part indivise allencontre de luy mesme pour les deux autres pareil tiers de touttes les parties de terres labourables séantes au terroir dudit Clary plus particulièrement déclaré par habouts et tenants dans les tiltres et baulx en faisant mention que ledit Pierre Gabet tient présentement à ferme de plusieurs propriétaires pour en jouir par les mariants à tiltre de bail sitost le présent mariage accomply au lieu et place dudit Pierre Gabet tout ainsi et de mesme qu’il auroit jouy ou deub faire auquel effect il y a renoncé et renonce à tousiours, les mettants et subrogeants à ces fins dans les mesmes droits noms raison (#) et actions pour ledit tiers, à charge du rendage à payer à l’avenir et d’acquiescer aux conditions portées ausdits baulx. De plus ledit Pierre Gabet donne et cède ausdits mariants à sçavoir le tiers par indivise allencontre dudit donnateur pour les deux autres tiers de tous les bois de charonnage façonné et à façonner, le tiers de touts les outils et ustensils de charon, tels que ledit donnateur at présentement en sa possession délivrable sitôt le présent mariage accomply, ensemble le tiers par indivise allencontre que dessus pour les deux autres tiers de toutes les debtes quelles sont deub par diverses personnes audit donnateur de quoy ils en feronts les poursuittes ensemblement pour en livrer les payment chacun a proportion le tout à charge aussy de par lesdits mariants payer le tiers des debtes dudit donnateur telles qu’il doib et peut debvoir jusques à présent allencontre de luy mesme aussi pour les deux autres tiers, et quant au surplus des autres biens dudit futur mariant saditte future espouze assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée sans qu’il soit besoin d’en faire icy plus particulière déclaration,
Et à l’égard des biens et portement du mariage de laditte Marie Anne Pruvost saditte mère luy a donné et donne en advancement de sondit mariage, à scavoir la jouissance d’une demie mencaudée de terres labourables séantes au terroir dudit Clary à prendre en une pièce de demi mencaudée au travers d’icelle pièce du costé et joignant a pareille demie mencaudée la mesme pièce occuppée par Louis Grandsar, et d’autre part aux restant de laditte pièce réservée par laditte donnatresse pour en jouir par laditte future mariante prestement jusques au jour du décès de saditte mère, laquelle luy donne et cède au surplus autre jouissance d’une demie mencaudée à prendre dans une pièce de deux mencaudée au terroir dudit Clary et ce de bout en bout de laditte pièce du costé et joignant en lisière à une mencaudée de Jacques Bourlet, d’autre lisière au restant d’icelle pièce cy dessus réservée pour en jouir aussy par laditte future espouze prestement jusques au jour du décès de saditte mère. De plus luy donne en advancement que dessus à sçavoir deux estains de fillez de mulquinier pour deux toilles en seize, item une homaille, et la somme de quinze patacons a quarante huit pattars chacun pour et au lieu de son amesnagement le tout delivrable sitost le présent mariage accomply, déclarant au surplus laditte Marie Agnès Apoline Leducq qu’après son décès appartiendra à saditte fille future mariante une pareille part droict et lot de biens en fond mainferme telles et semblables que les frères et soeures auronts dans les biens en fond mainferme quy seronts delaissés par laditte Leducq leure mère au jour de son trépas le tout scituez audit Clary et Montigny, et quant au surplus des autres biens de laditte future mariante sondit futur espoux assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé sans qu’il soit besoin d’en faire ici plus particulière déclaration
Ayant esté expressement convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez que survenant le décès dudit Nicolas Gabet paravant saditte future espouse aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de toutes telles parts droict et lot de biens en fond mainferme qu’il prétend par le partage à faire allencontre de ses cohéritiers après le décès dudit Pierre Gabet, usufructuairement sa vie durante seulement, Et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Anne Pruvost paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir de toutte telles part droict et lot de biens en fond mainferme qu’elle prétend puis le partage à faire allencontre de ses cohéritiers après le décès de laditte Marie Agnès Apoline Leducq, usufructuairement sa vie durante seulement, promettants lesdittes parties respectivement d’en faire et passer touts debvoirs de loy requis paravant leurs espouzailles ou après si besoin est pour et aux fins que dessus
Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens meubles et effects mobiliaires de leure communautée et tels quy se trouveronts delaissez par le premorant au jour de son trépas, à charge des debtes obsecques service et funérailles dudit prémorant.
Tout lequel contrat de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, fournir et entièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra renonçants a touttes choses contraire. Ce fut ainsy fait et passé audit Clary par devant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence desdits Pierre Millot et Louis Grandsart dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le vingt deuxiesme de febvrier mil sept cents vingt sept
(#) raison escrit entre ligne approuvé
Nicolas Gabet
+ marque de Marie Anne Pruvost
Pierre Gabet
Pierre Millot
Joseph Pruvost
Guillaume Pruvost
Louis Grandsart
P LeDucq, 1727, note
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 234, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)