Contrat de mariage entre Pierre Ignace Gerné et Marie Catherine Lacheron

27 mai 1727

 

Comparurent personnellement Pierre Ignace Gerné vallet de charue de sa profession natif du village de Rieux demourant présentement à Iry en Cambrésis paroisse de Clary jeune homme à marier de feuz Ignace Gerné en son vivant mulquinier et maior et de Marie Tatin quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de André Moustiez son amis acquis demeurant audit Clary d'une part, et Marie Catherine Lacheron fille aussy à marier de feu Hubert Lacheron en son vivant mulquinier et d'encore vivante Barbe de Nimal quy furent conjoins ses père et mère, assistée de saditte mère, de Marie Jeanne et Marie Anne Lacheron ses deux soeures aussy à marier (#) et de Jean Beugnicourt Pruvost son parain touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Ignace Gerné et laditte Marie Catherine Lacheron futurs mariants ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage de mariage dudit Pierre Ignace Gerné iceluy a déclaré et mis en avant d'avoir à luy appartenant prestement entre autre choses le droict de possession et jouissance d'un tiers par indivise allencontre de Marie Anne et Jeanne Gerné ses deux soeures pour chacun pareil tiers en un certain jardin lieu et héritage amazé scitué audit Rieux qu'ils tiennent présentement et ensemblement à tiltre d'arrentement de l'Eglise dudit Rieux réputé pour moeuble sy que ledit futur espoux a icy en droict déclaré tenant le tottal de lisière à l'héritage d'Henri Bridou, d'autre lisière à celuy d'Antoine Gaudy et pardevant à la rue menante à Cambray, et quant au surplus de ses autres biens laditte Marie Catherine Lacheron future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration.

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Catherine Lacheron saditte mère, du gré et consentement desdittes Marie Jeanne et Marie Anne Lacheron ses deux filles aussy à marier luy a donné et donne pour sa part, droict et prétention d'un certain jardin lieu et héritage amazé de maison et chambre scitué audit Clary venant du chef de laditte Barbe de Nimal là où elle faict à présent sa résidence et à ces fins pour luy tenir lieu de partage à l'advenir ce acceptant par icelle future mariante et aussy soub conditions cy après déclaré le tier dudit jardin et héritage, iceluy tier non amazé à prendre du costé et joignant en lisière à l'héritage de Philippe Lemaire, d'autre lisière aux deux autres tiers restant amazé et d'un bout pardevant à la grande rue dont l'advanture de la totalité dudit héritage sera aussy partagé et divisé par trois pour dudit tier de jardin et héritage non amazé cy dessus déclaré ainsy qu'il se comporte et extend en jouir par laditte future mariante prestement et à tousiours comme de son propre biens et luy tenir lieu de partage comme dessus et ce parmy et moyennant que laditte future mariante du consentement de sondit futur espoux a déclaré de renoncer comme elle renonce au proffict de sesdittes deux soeures aux deux autres tiers restant amazé pour par elle en jouir et appartenir chacune pour la moittié conformément au partage à faire entre elles après le décès de leureditte mère conditionnant néantmoins que laditte Marie Anne Lacheron aura pour sa part des bastiments laditte maison, ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Catherine Lacheron paravant sondit futur espoux, aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir dudit tier de jardin et héritage cy dessus donné et déclaré au présent port de mariage usufructuairement sa vie durante seulement, et pour de tant plus valider et sortir effect de laditte donnation, renonciation, convention et droict de jouissance cy dessus, les parties obligez en ce regard ont respectivement promis d'en faire et passer touts debvoirs de loy, ratifications ou tels autres act et formalitées à ce nécessairs pardevant quy il appartiendra à la première demande et réquisition de l'une ou l'autre desdittes parties sans aller au contraire, s'estant au surplus laditte Barbe de Nimal obligé d'amesnager saditte fille honnestement sans touttefois estre coltizé, duquel portement de mariage ledit Pierre Ignace Gerné futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles droicts d'arrentement et effects mobiliaires tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, fournir et enthièrement, accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foy et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. ce faut ainsy faict et passé et accepté à Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence desdits André Moustiez et Jean Beugnicourt dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le vingt septiesme de may mil sept cent vingt sept, un renvoy à la marge du premier page, et passé et accepté audit corrigé au présent page approuvé

+ marcq de Pierre Ignace Gerné
+ marcq de Marie Catherine Lacheron
+ marcq de André Moustiez
+ marcq de Barbe de Nimal
+ marcq de Marie Jeanne Lacheron
+ marcq de Marie Anne Lacheron
+ marcq de Pierre Lacheron
Jean Beignicourt
P LeDucq, 1727, note

Mentions marginales
(#) Pierre Lacheron son oncle paternel dmt à Eslincourt, paraphe du notaire, 1727

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 234, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 09 juil. 2008