Contrat de mariage entre Michel Antoine Lamouret et Marie Jeanne Bonneville
23 octobre 1728
Comparurent personnellement Michel Antoine Lamouret mulquinier de sa profession jeune homme à marier de feu Jean Lamouret en son vivant gorlier de sa profession et d'encore vivante Catherine Le Betz quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, de Jean et Vincent Lamouret ses deux frères et de Jean François Le Betz son beau-frère touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Jeanne Bonneville fille aussy à marier de Jean-Baptiste Bonneville mulquinier et de Michelle Paul conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère, de Michel et Liénard Bonneville ses deux frères touts demts[1] audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Michel Antoine Lamouret et laditte Marie Jeanne Bonneville futurs mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Michel Antoine Lamouret iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient prestement en vertu d'une obligations et promesse cy devant faict à son proffict par ledit Jean Lamouret son frère il y a deux ans ou environ, la somme de quattre vingt florins pour les causes et raisons et portées en laditte obligation et promesse laquelle somme de quattre vingt florins ledit Jean Lamouret a promis et s'est obligé par ceste de payer et fournir audit futur mariant, son frère, présent et acceptant à sa première demande et réquisition en rendant et remettants lors laditte obligation es mains dudit Jean Lamouret, le tout soub condition néantmoins que sy ledit Jean Lamouret venoit à décéder paravant Antoinette Millot sa femme sans hoirs de leure conjonction présente en ce cas lesdits deux futurs conjoins seronts tenus et obligez de payer et fournir à laditte Millot endedans quattre mois ensuitte et après le décès dudit Jean Lamouret pareille somme de quattre vingt florins pour certaine juste causes et raisons cognues entre les parties, de plus laditte Catherine Le Betz promect et s'oblige de donner à sondit fils futur mariant en faveur de sondit mariage la somme de douze florins monnoye de Flandre délivrable sitost que les deux futurs conjoins commenceronts à faire bastir pour y faire leure résidence à l'exception néantmoins que sy laditte Le Betz venoit à décéder paravant que lesdits deux futurs conjoins auroient commencé à faire bastir, en ce cas icelle et ses héritiers après elle en demeureronts exemps et deschargé, duquel portement de mariage laditte Marie Jeanne Bonneville future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisé
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Jeanne Bonneville sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et par elle acceptante soub les charges conditions et exceptions cy après déclaré, une boistellée de jardin et héritage scituée audit Clary à prendre et occupper la juste moittié de l'advanture de la tottalité du jardin et héritage desdits donnateurs scitué audit Clary là où ils font à présent leure demeure et résidence pour aller en longueure de la mesme largeure par derrière que par devant du costé et joignant en lisière à l'héritage de Joseph Leducq aussy loing que laditte boistellée se pourra extendre, d'autre lisière et d'un bout au restant dudit jardin et héritage réservé par lesdits donnateurs et par devant à la grande rue menante à Saint-Quentin, pour de laditte boistellée de jardin et héritage cy dessus déclaré et donné ainsy qu'elle se comporte et extend, en jouir par laditte future espouze prestement et à tousiours comme de son biens propre à l'exception néantmoins de la juste moittié des fruicts quy proviendronts annuellement des arbres à fruict présentement existants sur laditte boistellée que lesdits donnateurs se sont expressément réservée jusques au jour du décès du dernier vivant d'eulx deux, à partager allencontre desdits deux futurs conioins pour l'autre pareille moittié par chacun an jusques alors, sur laquelle boistellée de jardin et héritage lesdits donnateurs ont promis et se sont obligez d'y faire construire et ériger à leurs frais et despens hors des mains de murtier, charpentier et de couvreur, deux places de quattorze à quinze pieds de creux chacune et de fournir et livrer ce qu'il conviendra à ce subject sans touttes fois estre obligé aux livrance et fourniture du plancher, porte et fenestre quy demeuronts à la charge desdits deux futurs conjoins, ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Jeanne Bonneville paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir de laditte boistellée de jardin et héritage cy dessus donné et déclaré par habouts et tenants usufructuairement sa vie durante seulement, et pour de tant plus valider laditte donnation et aussy pour plus grande asseurance dudit droict de jouissance, lesdits donnateurs ont promis d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis au proffict desdits deux futurs conjoins paravant leurs espouzailles ou après pour par eux en jouir sçavoir laditte future espouze comme propriétresse et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante seulement, le tout comme cy dessus convenus et conditionné. De plus lesdits Jean-Baptiste Bonneville et sa femme ont déclaré et déclarent de donner à leurditte fille future mariante en advancement que dessus les remissups d'une demye mencaudée de bled verd scituée au terroir dudit Clary tenante de lisière aux terres de Phles[2] Godecaux et d'autre lisière aux terres de Jacques Bourlet, pour en faire la despouille par lesdits deux futurs conjoins au mois d'aoust prochain et pour ceste fois seulement, promettants au surplus de donner à leurditte fille sçavoir un lict garny tel qu'à son estat appartient et pour son amesnagement les pièces suivantes sycomme un pot au feu, une cramillye, une cuvelle, un migneau à faire le pain, un sceau à l'eau, un tamy et un bultiaux le tout délivrable prestement, duquel portement de mariage ledit Michel Antoine Lamouret futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliaires de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funéraille dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdits comparants, contractants et futurs mariants ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foys et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence dudit Jean François Le Betz dénommé au préambul du présent contract et de Joseph Leducq mulquinier demeurant audit Clary requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le vingt troisiesme d'octobre mil sept cent vingt huict
Michel Antoine Lamouret
+ marcq de Marie Jeanne Bonneville
+ marcq de Catherine Le Betz
Jean Lamouret
Vinchant Lamouret
Jean François Lebez
+ marcq de Jean Bapte Bonneville
+ marcq de Michelle Paul
Michel Bonneville
Joseph Leducq
P LeDucq, 1728, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 234, transcription Marc Maillot)