Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Lamouret et Marie Jeanne Ledus
25 mai 1727
Comparurent personnellement Jean-Baptiste Lamouret manouvrier jeune homme à marier de feu Michel Lamouret en son vivant berger de sa profession et d'encore vivante Margueritte Millot quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère de Marie Michelle Lamouret sa soeure aussy à marier et de Pierre Noirmand son cousin touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Jeanne Ledus natif du Grand-Fresnoy demeurante présentement audit Clary, fille aussy à marier de feu Claude Ledus en son vivant mulquinier et d'encore vivante Jeanne Lemaire quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère demeurante audit Grand-Fresnoy d'autre parte, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean-Baptiste Lamouret et laditte et laditte Marie Jeanne Ledus futur mariants, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quent est des biens et portement de mariage dudit Jean-Baptiste Lamouret, comme ainsy soit que depuis le décès dudit Michel Lamouret il se seroit vendu dix pintes de jardin et héritage scitué audit Clary que ledit futur espoux et Marie Michelle Lamouret sa soeure avoient ensemblement de la succession de leurdit père chacin par moitié pris dans le tottal de l'héritage de feu Vincent Lamouret leur père-grand tenant d'un bout au chemin menant à Cambray, dont les deniers en provenant ont esté employer tant pour subvenir à leur aliments et nécessitées que pour payer les arrérages d'une rente hipothecquée sur la totalité de l'héritage cy après déclaré, et pour éviter à touttes difficultées, contestations et procédures qu'estoient apparents à naistre entre ledit futur espoux et laditte Marie Michelle Lamouret sa soeure au subject que dessus après le décès de laditte Margueritte Millot leure mère pour raison que ledit futur espoux se trouvoit l'héritier apparent paravant le présent pour succéder audit héritage cy après déclaré par droict de maisneté ce quy estoit au grand préjudice et intérest de laditte Marie Michelle Lamouret, à ces causes et autres à ces les mouvantes et aussy pour advantager et proffict dudit futur espoux présentement, laditte Margtte Millot joinctement avecq elle laditte Marie Michelle Lamouret sa fille ont déclaré, promis et se sont obligez par ceste solidairement l'une pour l'autre et l'une d'elles seulle pour le tout sans discusion ny ordre de discution de laisser suivre, jouir, faire valoir et guarantir par forme de partage et transaction à l'amiable au droict et proffict dudit futur mariant présent et acceptant (et en tant que de besoin du consentement de saditte future espouze) pour tout sa part droict et prétention qu'il avoit et pouvoit paravant le présent prétendre sur la totalité d'un certain jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary, là où laditte Margtte Millot faict présentement sa résidence, la juste moittié dudit jardin et héritage amazé d'une chambre à prendre de bout en bout dudit héritage du costé et joignant en lisière à l'héritage de Michel Mascré, d'autre lisière à l'autre pareille moittié amazé d'une place appellé le maison, d'un bout par derrière à un arrentement, de l'autre au pretz occuppé par Michel Mascré, et pardevant à la rue menante à la Sothière pour de laditte moittié de jardin et héritage cy dessus déclaré et cédé ainsy qu'elle se comporte et extend sans aucune réservation en jouir par ledit futur mariant prestement propriétairement et à tousiours comme de son propre bien à quel effect saditte mère du consentement de laditte Marie Michelle Lamouret sa fille a déclaré s'en faire morte pour ces présentes, mesme en tant que de besoin s'oblige d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis et nécessaires au proffict de sondit fils futur mariant paravant ses espousailles ou après sy besoin est le tout parmy et moyennant que ledit futur mariant du consentement de saditte future épouse a déclaré de renoncer comme par ces présentes il renonce au droict et proffict de laditte Marie Michelle Lamouret sa soeure présente et acceptante, à l'autre pareille moittié dudit jardin et héritage pour par elle en jouir aussy à tousiours comme de son propre biens après le décès de saditte mère mère à quel effect il s'oblige de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et guarantir par forme de partage et transaction comme dessus mesme promect avecq saditte future espouze de luy en faire et passer touts debvoirs de loy à sa première réquisition sy besoin est sans qu'il puisse cy après aucunement le troubler pour lesdittes moittié pour telle causes raisons ou prétex que ce soit ou puise estre dérogeant à ces fins à touts droicts loix us et coustume à ce contraire, ayant esté espressément convenus conditionné et accordé entre les parties présents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean-Baptiste Lamouret paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en cas icelle aura droict de jouir de laditte moittié de jardin et héritage cy dessus cédé audit futur espoux et déclaré par habouts et tenants usufructuairement sa vie durante seulement à l'effect de quoy il s'oblige de luy en faire et passer touts debvoirs de loy requis paravant ses espouzailles ou après sy besoin est, bien entendu que les rentes et capitaux deniers deub sur lesdittes deux moittié de jardin et héritage seronts payer et remboursé sçavoir la moittié par lesdits deux futurs conjoins et l'autre moitié par laditte Margtte Millot et saditte fille et quant au surplus des autres biens dudit futur espoux laditte future espouze assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Jeanne Ledus saditte mère a déclaré qu'après son décès luy appartiendra la juste moitié d'un jardin et héritage amazé venant de son chef scitué audit Grand Fresnoy là où elle fait à présent sa résidence tenant de lisière à l'héritage de Claude Ledus et pardevant faisant face à la place dudit Grand Fresnoy, de laquelle moittié de jardin et héritage laditte future espouze en fera le partage allencontre de Claude Ledus son frère pour l'autre moittié sitost le décès de saditte mère pour par elle en jouir lors à tousiours comme de son propre bien. A quel effect elle promet et s'oblige de luy laisser suivre la propriété pour lors, et quant au surplus des autres biens de laditte future espouze ledit futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussigné que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliaires de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trépas à charge des debtes, obsecques service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foy et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire et notamment lesdittes femme et filles au droict de veillean et à l'authentique si qua mulier à elles donné à entendre, ayant au surplus lesdits deux futurs conjoins et laditte Marie Michelle Lamouret en tant que de besoin promis de rattifier le présent contract pardevant quy il appartiendra sitost qu'ils auront ateint chacun leur âge de majorité après que laditte Jeanne Lemaire a aussy promis en tant que de besoin de rattifier aussy le contract à son égard pardevant quy il appartiendra à la première réquisition des mariants. Ce fut ainsy faict et passé à Prémont en Cambrésis pardevant le notaire royal y résident soussigné en présence dudit Pierre Noirmand dénommé au préambul du présent contract et de Jean Commien marchand de chevaux demeurant audit Prémont requis aussy pour tesmoins à ce appellez le vingt cincquiesme de may mil sept cents vingt sept
+ marcq de Jean-Baptiste
Lamourez
+ marcq de Marie Jeanne Ledus
+ marcq de Margtte Millot
+ marcq de Marie Michelle Lamourez
Pierre Normand
+ marcq de Jean Commien
+ marcq de Jeanne Lemaire
Charles Antoine Ramuroy
P LeDucq, 1727, not
Mention marginale
Grossoyé le 26 may 1761
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 234, transcription Marc Maillot)
dernière mise à jour de cette page : 01 avr. 2010