Contrat de mariage entre Michel Dienne et Antoinette Bricout
13 août 1730
Comparurent personnellement Michel Dienne mulquinier et couvreur en paille de sa profession jeune homme à marier de feuz Michel Dienne en son vivant aussy mulquinier et couvreur de paille et de Michel Lebetz quy furent conjoins ses père et mère assisté et accopagné de Michel Cardon son parain et de Jean Millot son oncle par alliance touts demeurants à Clary d'une part, et Antoinette Bricout fille aussy à marier de Jean Bricout et de Antoinette Rocquet conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Paul Lebetz son beau-frère dmts[1] audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Michel Dienne et laditte Antoinette Bricout futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Michel Dienne iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient prestement sçavoir un certain jardin, lieu et héritage amazé scitué audit Clary venant de sondit père tenant de lisière à l'héritage d'Antoine Carrez, d'autre lisière à celuy de Pierre Joseph Richard, d'un bout par derrière au jardin de Michel Bonneville et pardevant à la rue menante à Cambray, comme aussy une mencaudée de terres labourables mainferme venant de saditte mère scituée au terroir dudit Clary, tenante de lisière à pareille mencaudée de Martin Paul, d'autre lisière à Jacques Michel Millot et d'un bout à cincq mencaudées à Jean Beugnicourt, et quant au surplus des autres biens dudit futur mariant se consistants en plusieurs effects mobiliairs qu'il at à luy appartenant aussy prestement, laditte Antoinette Bricout future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Antoinette Bricout sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et aussy soub les conditions cy après déclaré à sçavoir une boistellée de terres labourables mainferme séante au terroir dudit Clary tenante de lisière à trois boistellées de Pierre Milon, d'autre lisière à une boistellée de Pierre Joseph Millot et d'un bout aux terres de Pierre Millot, pour en jouir par laditte future mariante prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre de laquelle boistellée ledit futur espoux aura droict d'en jouir aussy bien avecq hoirs que sans hoirs usufructuairement sa vie durante seulement au cas qu'il vienne à survivre saditte future espouze, laquelle donnation et droict de jouissance cy dessus lesdits donnateurs seronts et demeureronts chargez eux et leures successions après eux de faire valoir et garantir, le tout par conventions faittes entre les parties parents et assistants soussignez, de plus lesdits Jean Bricout et sa femme ont déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement que dessus la somme de cent florins monnoye de Flandre payable et délivrable citost le présent mariage accomply et promettent au surplus d'amesnager leureditte fille honnestement sans touttefois estre coltizé duquel portement de mariage ledit Michel Dienne futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Michel Dienne paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir dudit jardin lieu et héritage amazé avecq aussy et y compris laditte mencaudée de terres labourable le tout cy dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariage d'iceluy usufrucutairement sa vie durante seulement, promettant ledit futur mariant d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis et nécessairs pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après sy besoin est pour et aux fins que dessus
Sy at esté expressément convenus, conditionné et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foys et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits assistants non obligé dénommez au préambul du présent contract requis aussy pour tesmoins à ce appellez le treiziesme d'aoust mil sept cents trente
Myché Dyenne
+ marcq de Antoinette Bricout
+ marcq de Michel Cardon
+ marcq de Jean Millot
Jean Bricout
+ marcq de Antoinette Rocquet
Paule Lebez
P Leducq, 1730, note
[1] Abréviation pour « demeurant ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 235, transcription Marc Maillot)