Contrat de mariage entre Michel Noël Guinet et Anne Marie Wasson
26 juillet 1730
Comparurent personnellement Michel Noel Guinet tonnelier de sa profession vefve en première nopce de feue Marie Catherine Deudon assisté et accompagné de Jean Millot, brasseur et mulquinier, son oncle par alliance demeurants à Clary d'une part, et Anne Marie Wasson fille à marier de Pierre Wasson mulquinier et de Susanne Montay conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Toussaint Wasson son oncle paternel demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Michel Noel Guinet et laditte Anne Marie Wasson futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Michel Noel Guinet, iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Marie Catherine Deudon sa première femme il est demeuré en touts biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy laditte Anne Marie Wasson future mariante asistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Anne Marie Wasson sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et par elle acceptante une portion de jardin et héritage non amazé contenant quattre vingt et dix pieds de largeure pardevant tenu en arrentement de l'abbaye de Belingue réputé pour moeuble à prendre sur un héritage de demye mencaudées que lesdits donnateurs tiennent audit tiltre d'arrentement de laditte abbaye de Belingue scitué audit Clary là où ils font à présent leure résidence et ce à couper au traver de laditte demye mencaudée et au bout d'icelle du costé et joignant par un bout à une portion de pareil arrentement de Joseph le Riche d'autre bout au restant dudit arrentement réservé par lesdits donnateurs, d'autre part à Toussaint Wasson et pardevant à la ruelle menante à Cambray, pour de laditte portion d'arrentement ainsy qu'elle se consiste, comporte et extend en jouir par laditte future mariante audit tiltre d'arrentement prestement au lieu et place de sesdits père et mère tout ainsy et de mesme qu'ils auroient jouy ou deub faire, auquel effect ils ont renoncé et renoncent à tousiours la mettante et subrogeante à ces fins dans leur mesme droicts, noms, raisons et actions à charge de la rente annuelle à proportion à cause dudit arrentement. De plus promettent de donner à leurditte fille touts les bois qu'il conviendra fournir pour le haut comble de deux places de quinze à seize pieds de creux chacune sur les muretz de terres que lesdits deux futurs conjoins prétendent de faire ériger sur laditte portion d'arrentement pendant l'année prochaine avecq aussy et y compris les chevrons qu'il conviendra fournir ausdittes deux places, duquel portement de mariage après que lesdits donnateurs ont au surplus promis de donner à leureditte fille prestement la somme de vingt florins pour et au lieu de son amesnagement ledit Michel Noel Guinet futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Et comme ledit Michel Noel Guinet se trouve présentement asservy de quattre enfants mineurs sçavoir Pierre Nicaise, Marie Jeanne, Marie Reine et Anne Catherine Guinet qu'il a retenu de laditte feue Marie Catherine Deudon sa première femme iceluy Michel Noel Guinet avecq saditte future espouze (du gré et consentement desdits assistants soussignez) leurs ont assigné et assignent à chacun d'iceux pour leur droict de formoture tant paternel que maternelle la somme de vingt cincq florins monnoye de Flandre payable et délivrable citost qu'ils prendronts chacun estat de mariage ou autre estat honnorable ou qu'ils auronts ateint l'âge de majorité soub conditions expresses qu'ils seronts héritiers de l'un de l'autre desdits droicts de formoture au cas de décès paravant avoir pris l'un ou l'autre desdits estats, deronts lesdits deux futurs conjoins au surplus tenus de bien et deuement nourir, entretenir et alimenter lesdits quattre enfants mineurs de touttes choses requises et nécessairs suivant leur estat et conditions jusques à l'âge de vingt ans accomply en travaillants néantmoins en ce qu'ils pourront faire au proffict desdits deux futurs conjoins pendant ledit temps parmy quoy lesdits deux futurs conjoins auronts droicts de jouir des biens desdits mineurs pendant ledit temps et les entretenants et dérentants annuellement comme à bon père de famille appartient jusques alors
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera paisible dans touts les biens moeubles et effects mobiliairs et choses réputé tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à l'exception néantmoins et soub condition expresse qu'après le décès du dernier vivant desdits deux futurs conjoins, le droict de bail de huict mencaudée de terres lables[1] au terroir dudit Clary que ledit futur mariant tient présentement à ferme de l'abbaye de Belingue suivra et tiendra lors la cotte et ligne d'iceluy futur mariant comme pareillement laditte portion d'arrentement déclaré au port de mariage de laditte future espouze tendra et suivra aussy lors sa cotte et ligne, le tout soub le bon plaisir du Sr abbé de Belingue et à charge de par le survivant desdits deux futurs conjoins payer les debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foys et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence dudit Toussaint Wasson dénommé au préambul du présent contract et de Joseph le Riche maître maçon demeurant audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le vingt sixiesme de juillet mil sept cents trente
Michel Noé Guinet
+ marcq de Anne Marie Wasson
Jean Millot
+ marcq de Pierre Wasson
+ marcq de Susanne Montay
Toussoni Wasson
Joseph le Riche
P Leducq, 1730, note
[1] Abréviation pour « labourables ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 235, transcription Marc Maillot)