Contrat de mariage entre Paul Lempereur et Anne Joseph Godréau
20 février 1730
Comparurent personnellement Paul Lempereur mulquinier jeune homme à marier de Jacques Lempereur laboureur et de Marie Anne Beugnicourt conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère et de Jean Beugnicourt laboureur et pruvost, son oncle maternelle demeurans à Clary d'une part, et Anne Joseph Godréau fille unicq aussy à marier de Philippe Godréau gorlier et de Marie Catherine Paul conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Pierre Joseph Lussiez clercq son parain demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Paul Lempereur et laditte Anne Joseph Godréau futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
quant est des biens et portement de mariage dudit Paul Lempereur sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et aussy soub les conditions cy après déclarées à sçavoir deux mencaudée et demye ou environ de terres labourables mainferme séantes au terroir dudit Clary en deux pièces sy comme cincq boistellées tenantes de lisière à une razière des héritiers Pierre Lempereur, d'autre lisière aux terres de Jean Boursiez et de Joseph Millot ______ et d'un bout au chemin menant à la rue dict la rue des Agaches, et cincq boistellées ou environ tenantes de lisière à dix pintes d'Augé Henninot, d'autre lisière aux terres de Nicolas Gabet et d'Antoine Carrez et d'un bout à une razière de la cure dudit Clary, pour desdittes deux pièces de terres ainsy qu'elles se consistent, comportent et extendent en jouir par ledit futur mariant prestement, propriétairement et à tousiours comme de son bien propre, ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Paul Lempereur paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir desdittes deux pièces de terres labourables cy dessus déclaré par habouts et tenants usufructuairement sa vie durante seulement promettants lesdits donnateurs pour la validité de leur présente donnation et droict de jouissance cy dessus, d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra au proffict desdits deux futurs conjoins paravant leurs espouzailles ou après pour, par eux en jouir sçavoir ledit futur mariant comme propriétaire et saditte future espouze usufructuairement sa vie durante seulement comme est cy dessus convenus et conditionné, de plus donnent comme dessus les remissups d'une demye mencaudée de bled verd à prendre indivisément en une pièce de sept mencaudées appartenante ausdits donnateurs scituée au terroir dudit Clary pour en faire la despouille par ledit futur mariant au mois d'aoust prochain et pour ceste fois seulement, en outre promect de luy donner comme dessus à sçavoir une estille de mulquinier avecq les outils, harnas et ustensils y servants délivrable prestement duquel portement de mariage laditte Anne Joseph Godréau future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Anne Joseph Godréau sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et acceptant par icelle soub les conditions et exceptions cy après déclaré à sçavoir un certain jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary là où lesdits donnateurs font à présent leur demeure et résidence tenante de lisière à l'héritage de la veuve et hoirs Michel Paul, d'autre lisière au jardin des Pauvres dudit Clary et pardevant à la rue Asse comme aussy un autre petit jardin lieu et héritage non amazé scitué audit Clary tenant de lisière au jardin de la veuve et hoirs Michel Paul, d'autre lisière à celuy de Joseph Pruvost et pardevant à laditte rue Asse pour desdits deux jardin et héritage ainsy qu'ils se consistent, comportent et extendent en jouir par laditte future mariante propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, à charge néantmoins de l'usufruict sçavoir de la juste moittié dudit héritage premier déclaré avecq la moittié des bastiments et aussy de la totalité dudit petit jardin lieu et héritage non amazé dernier déclaré, que lesdits donnateurs se sont expressément réservé pour en jouir jusques au jour du décès du dernier vivant d'eulx deux
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Anne Joseph Godréau paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir desdits deux jardins et héritage cy dessus donné et déclaré par habouts et tenants usufructuairement sa vie durante seulement aux charges, conditions et exceptions cy dessus, promettants lesdits donnateurs pour la validité de la présente donnation et droict de jouissance cy dessus accordé d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis par devant quy il appartiendra au proffict desdits deux futurs conjoins paravant leurs espouzailles ou après pour par eux en jouir sçavoir laditte future mariante comme propriétresse et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante seulement aux charges et exceptions avant dittes, de plus lesdits donnateurs donnent et cèdent à leurditte fille future mariante la jouissance d'une mencaudée de terres lables[1] à prendre dans une pièce de trois mencaudées fief scitué au terroir dudit Clary et ce de bout en bout de laditte pièce du costé et joignant en lisière à dix pintes dudit Pierre Joseph Lussiez, clercq, d'autre lisière au restant d'icelle pièce réservée par lesdits donnateurs et d'un bout aux terres du marchet d'Iry pour en jouir par laditte future espouze prestement jusques au jour du décès du dernier vivant desdits donnateurs, ses père et mère, lesquels cèdent et rétrocèdent outre ce, soub le bon plaisir néantmoins de la propriétresse cy après nommée au droict et proffict desdits deux futurs conjoins pnts[2] et acceptants le droict de bail et jouissance qu'ils avoient paravant le présent de la juste moittié par indivise allencontre desdits donnateurs pour l'autre pareille moittié par eux réservé en une pièce de deux mencdées de terres lables tenus à ferme de damoiselle Bourdon de Cambray scitué au terroir dudit Clary tenant le tottal de lisière à demye mencaudée de Pierre Montay et d'autre lisière à une mencaudée de Jérosme Beugnicourt pour en jouir audit tiltre de bail par lesdits deux futurs conjoins prestement et au lieu et place desdits donnateurs en payant pour ce les rendages à l'advenir auquel effect lesdits donnateurs ils y ont renoncé et renoncent, promettant au surplus de donner ausdits deux futurs conjoins à sçavoir un estain de fillez de mulquinier avecq aussy la traime à ce nécessairs, le tout pour fournir à une toille de mulquinier en quinze ou seize et une vache, le tout délivrable prestement et par dessus ce donnent à leurditte fille la juste moittié des pièces d'amesnagement tels qu'ils ont à présent en leur possession délivrable prestement ou autre et de s'en servir communément ensemble, duquel portement de mariage ledit Paul Lempereur futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communnautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foys et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et avenir et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence desdits Jean Beugnicourt et Pierre Joseph Lussiez dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le vingtiesme de féburier mil sept cents trente
Paul Lempereur
Anne Ioseph Godréau
Jacque Lempereur
Maryjeanne Benycour
Jean Beugnicourt, 1730
Phle Godreau
+ marcq de Marie Catherine Paul
PJ Lussiez, 1730
P J Leducq, 1730, note
Mention marginale
Grossoyé le 8
febr 1735
[1]
Abréviation pour « labourables ».
[2]
Abréviation pour « présents ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 235, transcription Marc Maillot)