Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Leriche et Marie Marguerite Demazière
21 septembre 1730
Comparurent personnellement Jean-Baptiste Leriche maçon jeune homme à marier de Joseph Leriche aussi maçon de son stil et de deffuncte Antoinette Anselme qui furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père, Marie Jeanne Wasson sa belle-mère, dudit Joseph Leriche son marit autorizée à l'effet cy après et de Jacques Lempereur son cousin tous demeurans à Clary d'une parte, et Marie Margueritte Demazière fille aussi à marier de Jean Demazière laboureur et de Jeanne Couillard conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère demeurans à Havelud sur la juridiction et seigneurie de Riaucourt en Cambrésis et de Charles Demazière son oncle paternel demeurant audit Havelud sur Hainaut d'autre part, lesquels comparans de leurs bon grez sans contrainte ni séduction recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté qui de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise si elle y consente et accorde d'entre ledit Jean-Baptiste Leriche et laditte Marie Margueritte Demazière futurs mariants ont fait les devises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean-Baptiste Leriche iceluy avec sesdits assistans soussignez ont déclarez et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient prestement en propriété de la succession de saditte mère à l'exception cy après à sçavoir trois mencaudées de terres labourables mainfermes séantes au terroir dudit Clary en plusieurs pièces si comme une mencaudée tenante de lisière à une boistellée d'Antoine Leducq et d'autre lisière audit Leriche Item une mencaudée et environ tenante de lisière à Jean Millot et d'autre lisière à pareille mencaudée des héritiers Michel Malésieux, Item une demie mencaudée à prendre dans une mencaudée allencontre desdits héritiers Malésieux icelle demie mencaudée tenante de lisière à quattre mencaudées des Pauvres dudit Clary et d'un bout à quattre mencaudée de la Chapelle de St Nicolas en Clary, et une autre demie mencaudée et environ tenante de lisière à pareille pièce desdits héritiers Malésieux et d'autre lisière à une mencaudée de Jérosme Beugnicourt et d'un bout à un muid du Chapitre de Nostre-Dame de Cambray desquelles trois mencaudée et environ ledit futur mariant en jouira prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy sondit père a consenti déclarans au surplus qu'à luy futur mariant appartient aussi de la succession de saditte mère tout un certain jardin, lieu et héritage amazé situé audit Clary tenante de lisière au jardin de Médart Farez, d'autre lisière à une boistellée des héritiers Pierre Milot et d'un bout à la rue Fouez duquel héritage ledit futur mariant en jouira aussi prestement à tousiours comme de son biens propre à l'exception néanmoins de la plus saine partie dudit héritage à prendre depuis la haie de charme jusques à la haie des terres labourables que ledit Joseph Leriche s'est expressément réservé avec tous les bastimens y existans sa vie durante seulement, de plus ledit Joseph Leriche donne et cèdde à sondit fils futur mariant la jouissance sçavoir de la juste moitié d'un fief à simple hommage se consistant en totalité sept boistellées de terres labourables situées au terroir de Lesdain et relevant dudit lieu tenant de lisière au chemin de Balainne et d'autre lisière à sept boistellées de Reine mère, pour en jouir par ledit futur mariant prestement jusques au jour du décès de sondit père parmy et moiennant lesquells advantages cy dessus faittes en faveur dudit futur espoux sont à la charge et condition expresse que ledit Joseph Leriche aura droit de jouir sa vie durante seulement du surplus des autres biens en fond dudit futur espoux venant de la succession de saditte mère à quoy il a consenti et consente par ceste
Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistans soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean-Baptiste Leriche paravant saditte future espouze aussi bien avec hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droit de jouir de touttes les parties de biens en fond mainferme tant héritage que terres labourables cy devant déclarez au présent port de mariage usufructuairement sa vie durante seulement, à charge néanmoins et sans préiudicier au droit de jouissance pour ce que ledit Joseph Leriche a droit de jouir comme est dit cy devant promettant ledit futur mariant pour plus grande asseurance de la validité de la présente condition d'en faire et passer tous debvoirs de loy pardevant qui il appartiendra paravant ses espouzailles ou après si besoin est pour et aux fins que dessus duquel portement de mariage dudit Jean-Baptiste Leriche laditte Marie Margueritte Demazière future mariante assistée que dessus a déclarée s'en tenir pour contente et bien appaisée
Ayant d'abordant lesdits Joseph Leriche et sa femme déclarez et déclarent qu'ils cèddent et rétrocèddent au proffit desdits deux futurs conioins le droit de bail et jouissance tel que le dernier vivant d'eux deux délaissera au jour de son trespas de quattre mencaudées et une boistellée de terres labourables situées au terroir de Clary en trois pièces qu'ils tiennent présentement à ferme des Dames et Relligieuses de Saint-Julien en Cambray pour par eux en jouir lors au lieu et place dudit dernier vivant sous le bon plaisir néanmoins desdittes Dames et Relligieuses, les mettans et subrogeans à ces fins dans les mêmes droits, noms, raisons et actions
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Margueritte Demazière sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et par elle acceptante sçavoir deux mencaudées de terres labourables mainfermes séantes au terroir de Maretz sur la juridiction de Riancourt en Cambrésis en deux pièces si come une mencaudée tenante de lisière à quattre mencaudées de François Sébastien Casiez, d'autre à sept boistellées dudit Jean Demazière et sa femme et d'un bout au bois d'Haucourt, et une autre mencaudée tenante de lisière à pareille mencaudée dudit Charles Demazière, d'autre lisière aussi à pareille mencaudée de Pierre Desteucq à cause de sa femme et d'un bout aux terres de Marie Anne Lempreur pour en jouir par laditte future mariante prestement et à tousiours comme de son biens propre ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parens et assistans soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Margueritte Demazière paravant sondit futur espoux aussi bien avec hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droit de jouir desdittes deux mencaudées cy dessus déclarées par habouts et tenants usufructuairement sa vie durante seulement promettant lesdits donnateurs d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis pardevant qui il appartiendra paravant ses espouzailles ou après , pour par eux en jouir sçavoir laditte future mariante comme propriétresse et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante seulement comme est cy dessus convenus et conditionné même arrivant le décès de laditte future espouze comme dessus ledit Jean-Baptiste Leriche aura aussi droit de jouir de touttes les parties de biens en fond mainferme tel qu'elle délaissera au jour de son trespas au pays de Cambrésis usufructuairement sa vie durante seulement
De plus ledit Jean Demazière et sa femme ont déclarez et promis de faire des labours et voitures au proffit desdits deux futurs conioins à leur première demande et réquisition pour la valeur de cent florins monnoie de Flandres et promettent au surplus d'aménager leurditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé pour la quantité ou qualité des pièces dudit aménagement duquel portement de mariage ledit Jean-Baptiste Leriche futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre lesdittes parties, parens et assistans soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussi bien averc hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de tous les biens ùmeubles et effets mobiliairs de leur communautée et tels qui se trouveront délaissez par le prémourant au jour de son trespas, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles dudit prémourant
Tout lequel contrat de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, paier, fournir et entièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment sous l'obligations de leurs personnes et biens présens et futurs et sur soixante sols tournois de peine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraires. Ce fut ainsy fait et passé audit Havelud sur la juridiction dudit Riancourt en Cambrésis pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desd. Charles Demazière et Jacques Lempreur dénommez au préambul du présent contrat requis pour tesmoins et assistans à ce appellez le vingt un septembre mil sept cent trente
Jean Baptis Leriche
Marie Margueritte Demazière
Joseph Leriche
+ marcq de laditte Marie Jeanne Wasson
Jacque Lempereur
+ marcq dudit Jean Demazière
+ marcq de laditte Jeanne Couillard
+ marcq dudit Charles Demazière
C A Leducq, comme tesmoins
PJ Leducq, 1730, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 235, transcription Marc Maillot)