Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Leriche et Marie Anne Gossetz

16 février 1730

 

Comparurent personnellement Jean-Baptiste le Riche maçon jeune homme à marier de Joseph le Riche aussi maçon de son stil et de deffuncte Antoinette Anselme qui furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père demeurans à Clary d'une parte, et Marie Anne Gossetz fille aussi à marier de feu Antoine Gosset en son vivant meulquinier et d'encore vivante Marie Anne Baquet qui furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère et de Jacques Frémont manouvrier son beau-père demeurans à Beaurevoir d'autre part, lesquels comparans de leurs bon grez sans contrainte ni séduction recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté qui de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise si elle y consente et accorde d'entre ledit Jean-Baptiste le Riche et laditte Marie Anne Gossetz futurs mariants ont fait les devises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean-Baptiste le Riche iceluy avec sondit père ont déclarez et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient de la succession de saditte mère à sçavoir neuf boistellées de jardin et héritage mainferme amazé de maison chambre grange et autres édifices situé audit Clary là où ledit Joseph le Riche fait présentement sa résidence tenant le tottal de lisière à l'héritage de Médart Farez, d'autre à celuy des héritiers de Pierre Milot, d'un bout par derrière aux terres d'Oliviez Losiaux et pardevant à la rue Fouetz comme aussi deux mencaudées et plus de terres labourables mainferme séantes au terroir dudit Clary en trois pièces si comme la moitié d'une mencaudée tenante de lisière à l'autre pareille moitié des héritiers Michel Malésieux, d'autre lisière à quattre mencaudées des Pauvres dudit Clary et d'un bout aux terres de Daniel Milot, Item une mencaudée et plus tenante de lisière aux terres desd. héritiers Michel Malésieux, d'autre à une demie mencaudée de Jean Milot et d'un bout à trois mencaudées des héritiers Monsieur Dumont, et finallement une demie mencaudée tenante de lisière à pareille demie mencaudée des mêmes héritiers Michel Malésieux, d'autre à une mencaudée de Jérosme Beugnicourt et d'un bout aux terres du Chapitre de Nostre-Dame de Cambray, sur lesquelles parties d'héritage et terres labourables ledit Joseph le Riche a droit de jouir sa vie durante seulement sçavoir d'une mencaudée à prendre dans lesdittes neuf boistellées là où les bastimens sont érigés et d'une razière dans les trois pièces de terres labourables dernières déclarées, néanmoins ledit Joseph le Riche a consenti que ledit futur mariant jouira prestement desdittes trois pièces de terres cy dessus et aussi d'une portion d'héritage suffisante pour y bastir trois places de quinze à seize pieds de creux chacune avec un courtilliet raisonnable y joignant moiennant quoy ledit Joseph le Riche aura droit de jouir d'ailleurs desdittes cincq boistellées à prendre dans les neuf boistellées d'héritage cy devant déclarées sa vie durante seulement au lieu et place de laditte razière en lesdittes trois pièces de terres labourables, bien entendu que laditte partie d'héritage pour y bastir les trois places cy devant déclarées se prendra dans la mencaudée d'héritage que ledit Joseph le Riche a droit de jouir au choix dudit futur mariant

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parens et assistans soussignez qu'arivant le décès dudit Jean-Baptiste le Riche paravant saditte future espouze aussi bien avec hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droit de jouir de touttes lesdittes parties de biens en fond tant héritage que terres labourables cy dessus déclarées par habouts et tenans usufructuairement sa vie durante seulement à charge néanmoins de l'usufruit pour ce que ledit Joseph le Riche demeurera en droit de jouir sa vie durante comme est dit cy devant promettant ledit futur mariant pour plus grande asseurance dudit droit de jouissance accordé à saditte future espouze d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs pardevant qui il appartiendra paravant ses espouzailles ou après si besoin est et quant au surplus des autres biens dudit futur mariant laditte future espouze assistée que dessus a déclarée s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Anne Gossestz lesdits Jacques Frémont et laditte Marie Anne Baquet ont déclarez et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage et sur et à compte de sa part et droit tant de la succession de sondit père que de la succession future de saditte mère ce acceptante par icelle future mariante à sçavoir deux cens livres monnoie de France paiable et délivrable au jour de Saint Jean-Baptiste prochain, comme aussi un aménagement de la valeur de cent livres monnoie ditte délivrable prestement duquel portement de mariage ledit Jean-Baptiste le Riche futur mariant assisté que dessus a déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre lesdittes parties, parens et assistans soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussi bien avec hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de tous les biens meubles et effts mobiliairs de leur communeautée et tels qui se trouveront délaissez par le prémourant au jour de son trespas à charge des dettes, obsecques, service et funérailles dudit prémourant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, paier, fournir et entièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment sous l'obligations de leurs personnes et biens présens et futurs et sur soixante sols tournois de peine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. ce fut ainsy fait et passé audit Prémont pardevant le nottaire royal y résident soussignez en présence de Me Charles Antoine Leducq praticien et de Charles Dercheux vallet de charue demeurans audit Prémont requis pour tesmoins à ce appellez le seizième féburier mil sept cent trente

Jean-Baptis Le Riche
+ marcq de laditte Marie Anne Gossetz
Joseph Leriche
Jacques Frémaux
Marie Anne Baquet
CA Leducq
+ marcq de Charles dercheux
P Leducq, 1730, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 235, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 07 avr. 2010