Contrat de mariage entre Jean Marliot et Marie Joseph Gransart

22 septembre 1730

 

Comparurent personnellement Jean Marliot meulquinier de son stil veuve en premières nopces de feue Marie Anne Plouviez demeurant à Serain assisté et accompagné de Pierre Jacques Lemoisne son beau-frère demeurant à Havelud d'une parte, et Marie Joseph Gransart veuve en premières nopces de feu Jean-Baptiste Chartier (#) assistée et accompagnée de Jacob Gransart son frère et de François Legrand son beau-frère tous demeurans à Clary d'autre part, lesquels, comparans de leurs bon grez sans contrainte ni séduction recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté qui de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Marliot et laditte Marie Joseph Gransart futurs marians ont fait les promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Marliot iceluy at déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contrat de mariage fait avec laditte feue Marie Anne Plouviez sa première femme il est demeuré en tous biens meubles et effets mobiliairs et dettes de leur communeautée dont et de tout quoy laditte Marie Joseph Gransart future mariante a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Joseph Gransart icelle a déclarée et mis en avant qu'en vertu de son contrat de mariage faitte avec ledit feu Jean-Baptiste Chartier son premier marit elle est demeuré en tous biens meubles et effets mobiliairs et dettes de leur communeautée dont et de tout quoy ledit Jean Marliot futur mariant a déclaré pareillement s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et comme lesdits deux futurs conioins se trouvent présentement asservis sçavoir ledit Jean Marliot de deux enfans qu'il a retenu de laditte feue Marie Anne Plouviez sa première femme si comme Jean-Baptiste âgé de cincq ans ou environ et Marie Catherine Marliot âgée de sept ans ou environ, et laditte Marie Joseph Gransart de quattre enfans nommez Marie Catherine âgée de seize ans ou environ, Marie Anne Joseph âgée de onze ans ou environ, Jean Pierre âgé de six ans ou environ et Jean-Baptiste Chartier âgé de deux ans et demi ou environ qu'elle a retenu dudit feu Jean-Baptiste Chartier son premier marit, lesdits deux futurs conioins leurs ont assignez et assignent pour leur droit de formoture tant paternel que maternelle sçavoir auxdits deux enfans mineurs dudit futur mariant si comme audit Jean-Baptiste Marliot la somme de quattre florins et à laditte Marie Catherine Marliot la somme de huit florins et tous les habillemens et linges venant de laditte feue Marie Anne Plouviez sa mère le tout paiable et délivrable sitost qu'ils prendront chacun état de mariage ou autre état honnorable ou qu'ils auront atteint l'âge de maiorité et ausdits quattre enfans mineurs de laditte future mariante à chacun d'iceux la somme de douze florins et dix pattars le tout monnoie de Flandre paiable et délivrable aussi sitost qu'ils prendront chacun état de mariage ou autre état honnorable ou qu'ils auront l'âge de maiorité sous condition expresse qu'au cas de décès de l'un ou l'autre desdits quattre enfans mineurs le ou les survivans en seront héritiers

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parens et assistans soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussi bien avec hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de tous les biens meubles et effets mobiliairs de leur communeautée et tels qu'ils de trouveronts délaissez par le prémourant au jour de son trespas, à l'exception et sans y comprendre le droit d'arrentement d'un héritage contenant quattre mencaudées ou environ tant en jardinage que labourable amazé situé audit Serain là où laditte Marie Joseph Gransart fait présentement sa résidence et qu'elle tient présentement à titre d'arrentement de l'abbaie d'Honnecourt qui tiendra et suivra sa cotte et ligne (##) et iceluy héritage tenant de lisière au cimetière dudit Serain et à charge de par le survivant desdits deux futurs conioins paier les dettes, obsecques, service et funérailles dudit prémourant

Tout lequel contrat de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, paier, fournir et entièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment sous l'obligation de leurs personnes et biens présens et futurs et sur soixante sols tournois de peine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy fait et passé sur les terres du marché de Pinon fief relevant de Walincourt Cambrésis pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Mtre Charles Antoine Leducq praticien demeurant à Prémont et desdits Pierre Jacques Lemoisne et Jacob Gransart dénommez au préambul du présent contrat requis pour tesmoins et assistans à ce appellez le vingt deux septembre mil sept cent trente demte audit Serain escrit à la marge du premier page aussi bien que, avec aussi ses habillemens et linges servans à ses corps et chef escrit au marge du troisième page approuvé

+ marcq dudit Jean Marliot
+ marcq dudit Pierre Jacques Lemoisne
+ marcq de laditte Marie Joseph Gransart
Jacob Gransar
+ marcq dudit François Legrand
C A Leducq
P Leducq, 1730, note

Mention marginale
(#) demeurante audit Serain
(##) et aussi ses habillemens et linges servant à ses corps et chef

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 235, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 07 avr. 2010