Contrat de mariage entre Alexandre Vérin et Marie Marguerite Desenne

7 mai 1729

 

Comparurent personnellement Alexandre Vérin mulquinier jeune homme à marier d'Antoine Vérin laboureur et de defuncte Mathienette Loriau quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père demeurants à Vielly, Jean Druesne laboureur son oncle par alliance demeurant à Bermerain et de Jacques Loriau laboureur son oncle Maternelle demeurant à Quiévy d'une part, et Marie Margueritte Desenne fille aussy à marier de feu Hubert Desenne en son vivant laboureur et d'encore vivante Anne Laguilliez quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère demeurants à Villers Outréau sur Cambrésis, Pierre Millot laboureur et brasseur son beau-frère, Marie Magdelaine Desenne sa soeure et femme audit Millot demeurants à Clary, Martin Deudon laboureur aussy beau-frère demeurant à Aubencheul au Bois et de Grégoire Desenne son oncle paternel et de Robert Tournay son cousin touts demeurants audit Villers Outréau sur France d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Alexandre Vérin et laditte Marie Margueritte Desenne futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Alexandre Vérin sondit père a déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage à sçavoir la somme de deux mil quattre cents florins monnoys de Flandre payable et délivrable sitost le présent mariage accomply duquel portement de mariage laditte future mariante a déclaré s'en tenir pour contente et appaisé

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Margueritte Desenne icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'après le décès de saditte mère luy appartiendra une pareille part et portion de jardin et héritage telle et semblable que laditte Marie Magdelaine Desenne femme audit Pierre Millot prétend par indivise dans la totalité d'un certain jardin lieu et héritage amazé scitué audit Villers Outréau sur Cambrésis là où laditte Anne Laguilliez faict présentement sa résidence tenant le tottal de lisière à la rue Neuve, d'autre lisière à l'héritage de Louis St-Va, d'un bout par bas à l'héritage de Jean Bélamy et pardevant à la rue et faisant face au jardin des archers, de laquelle part et portion de jardin et héritage amazé à prendre indivisément comme dessus, laditte future espouze en jouira prestement en propriété et usufruict comme de son biens propre à quoy saditte mère a consentys et consente par ceste et arrivant le décès d'icelle paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir de laditte part et portion d'héritage telle que dict est et à prendre indivisément comme dessus usufructuairement sa vie durante seulement à l'effect de quoy laditte future espouze a promis et sera tenue d'en faire et passer tout debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après si besoin est, de plus laditte Anne Laguilliez donne et cède à saditte fille future mariante présente et acceptante hors part sans obligation de rapport et à l'exclusion de touts autres, et aussy soub les conditions et exceptions cy après déclarées deux parties de jardin et héritage qu'elle a cy devant acquis en sa viduité et dont elle est libre sçavoir la première partie d'hubert Desenne son beau-fils, et la seconde partie de Catherine Nave le tout à prendre indivisément dans la totalité dudit héritage amazé cy desus déclaré par habouts et tenants pour en jouir par laditte future espouze prestement et à tousiours comme de son biens propre à l'exception cy après, ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Margueritte Desenne paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir desdittes deux parties de jardin et héritage amazé cy dessus déclaré à prendre indivisément comme dessus usufructuairement sa vie durante seulement et pour de tant plus valider la présente donnation et aussy pour plus grande asseurance dudit droict de jouissance laditte Anne Laguilliez a promis et sera tenue d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis au proffict desdits deux futurs conjoins pardevant quy il appartiendra paravant leurs espouzailles ou après pour par eux en jouir sçavoir laditte future mariante comme propriétresse et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante seulement, le tout comme est cy dessus convenus et conditionné, de plus laditte Anne Laguilliez donne et cède à saditte fille future mariante en advancement de sondit mariage et aussy au proffict de sondit futur espoux présents et acceptants la jouissance dudit jardin lieu et héritage amazé cy dessus déclaré par habouts et tenants pour par eux en jouir sitost le présent mariage accomply jusques au jour du décès de laditte Anne Laguilliez, à l'exception néantmoins de la première place haut et bas du costé de la rue Neuve, une petitte portion raisonnable dudit héritage pour faire un courtilliet, une place dans la grange pour engranger ses despouilles annuellement, une estable pour establer deux bestes à cornes, la liberté de la court pour elles, ses bestiaux et volailles que laditte Laguilliez s'est expressément réservé pour en jouir jusques au jour de sondit décès paisiblement avecq droict et pouvoir qu'elle aura au surplus de prétendre et avoir annuellement sa provision de fruicts quy proviendronts par chacun an des arbres dudit héritage et aussy de quoy nourir une vache jusques alors soit provenant dudit héritage ou debvoir en fournir par lesdits deus futurs conjoins, le tout aussy jusques au jour de son trespas, de plus laditte Laguilliez donne et cède à saditte fille future mariante en advancement que dessus à sçavoir cincq chevaux leures aharnachures, un chariot monté, herches, charue et touts les outils et ustensils servant à la labours d'une charue, ensemble deux vaches et une homaille, ensemble quazttre estilles de mulquinier avecq les outils et ustensils y servants et touts les avoines et fourages et pailles le touts en estant en la possession de laditte Laguilliez et délivrable sitost le présent mariage accomply et s'oblige au surplus de nourir à sa table lesdits deux futurs conjoins et leur vallet jusques au mois d'aoust prochain, et de donner au surplus à laditte future espouze une garde robe estant présentement en la possession de laditte Laguilliez délivrable prestement, lesquelles advantages cy dessus faitte et déclaré au proffict desdits deux futurs conjoins comme dict est sont à la charge et conditions expresse et parmy et moyennant sçavoir que laditte Anne Laguilliez aura droict de recepvoir dudit Antoine Vérin sitost le présent mariage accomply au lieu et place desdits deux futurs conjoins la somme de quatorze cents et quarante florins monnoie de Flandre sitost le présent mariage accomply comme dict est, seronts lesdits deux futurs conjoins tenus de payer annuellement la vie durante de laditte Laguilliez et à l'enthière descharge et indemnité d'icelle au proffict de la veuve et hoirs Jean-Baptiste Desenne fils dudit feu Hubert Desenne et de laditte Laguilliez la quantité de trente septiers de bled mesure de St-Quentin convenus de payer par le contract de mariage dudit feu Jean-Baptiste Desenne et de saditte veuve à commencer à payer au jour de St-Rémy prochain parmy quoy et arrivant que laditte veuve et hoirs dudit Jean-Baptiste Desenne venant cy après à la succession de laditte Anne Laguilliez il se trouvoit quelque choses de revenant bon en vertu du mesme contract en ce cas ledit revenant bon sera et appartiendra au proffict particulier de laditte Anne Laguilliez par chacun an la vie durante d'icelle tant en saison que mars quand le cas y eschera sept mencaudée de biens en fond mis en trois royes au terroir dudit Villers Outréau et Malincourt et les despouilles en provenant luy faire amoeublir, charier et engranger à sa première réquisition et à son appaisement et luy voiturer aussy sa provision de bois comme aussy luy livrer et voiturer sur sesdittes terres en fond six voitures de leur fumier par chacun an la vie durante d'iceluy et de luy nourir aussy jusques alors par chacun an un cochon avecq le leur quy sera achepté payet et livré par laditte Laguilliez pour estre nourry comme dessus, sy aura au surplus laditte Laguilliez droict de se servir d'un cheval desdits deux futurs conjoins à prendre à son choix à effect de s'en servir pour son usage aller et venir vaguer à ses affaires touttes et quantes fois qu'elel en aura besoin sans aucun contredit ny empeschements, au moyen de tout quoy laditte Anne Laguilliez a déclaré et promis de descharger et acquitter touttes les donnations et advantages cy dessus par elle faitte au proffict desdits deux futurs conjoins, de touttes debtes jusques à présent duquel portement de mariage ledit Alexandre Vérin futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure commutées et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, servivce et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foys et serment soub l'obligations de leur personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passsé audit Villers Outréau pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence desdits Jean Druesne et Robert Tournay dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le septiesme de may mil sept cents vingt neuf, bien escrit entre ligne et sur Cambrésis escrit à la marge approuvé

Alexandre Vérin
Marguerite Dessenne
Antoine Vérin
Jean Druesne
Jacques Loriau
+ Marcq de Anne Laguilliez
Pierre Millot
Marie Magdelaine Desenne
Martin Deudon
+ Marcq de Grégoire Desenne
Rober Tournay
P Leducq, 1729, note

Mentions marginales
Grossoyé le __ janv. 1733
Grossoyé le 26 9bre 1736
Grossoyé le 2 juillet 1781

___ 4 florin droit 40 _____

Du 6 février 1736 pard.ant le notaire royal soussigné en présence Anne Laguilliez veuve Hubert _____ laquelle a dit et reconnu d'avoir reçu d'Alexandre Vérin et Marie Margtte Desenne sa femme la somme de quatorze cent quarante flor. que led. Vérin était obligé luy fournir en compte par le présent mariage déclarant qu'elle est pleinement content et satisfait de tout les obligaons porté par les pnt[1] sauf les articles qui regardent __ ____ __ __ ____ des terres qui auront lieu. Fait à Cambray les jour, mois et an que dessus et signé

+ Marque d'Anne Laguilliez
Delligaer

[1] Abréviation pour « présentes ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 235, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 01 avr. 2010