Contrat de mariage entre Pierre Villain et Marie Catherine Farestz
26 juillet 1730
Comparurent personnellement Pierre Villain mulquinier jeune homme à marier de feu Jean Villain en son vivant aussy mulquinier et d'encore vivante Catherine Vaillant quy furent conjoins ses père et mère soy disant estre authorizé de saditte mère pour faire et passer ce que s'ensuit et par laquelle il promect à ces fins de faire apparoir son consentement pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles sy besoin est assisté et accompagné de Michel Cardon son cousin issus germain demeurants à Clary d'une part, et Marie Catherine Farestz fille aussy à marier de Jean Farestz mulquinier et d'Anne Cannonne conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Villain et laditte Marie Catherine Farestz futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Villain laditte Marie Catherine Farestz future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration et pourquoy laditte future mariante promect de l'épouzer avecq ses droicts, noms, raisons et actions
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Catherine Farestz sesdits père et mère ont déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage et par elle acceptante à sçavoir trente trois (il manque un mot) de fillez de mulquinier du poid de trois onces et demy, Item un lict garny tels qu'à son estat appartient et pour son amesnagement les pièces suivantes sçavoir un pot au feu, une cramilly, un chaudron, une seille, un saloir, un migneau à faire le pain, une cuvelle et une poelle, le tout délivrable prestement, duquel portement de mariage ledit Pierre Villain futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parents, parties et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Pierre Villain paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la juste moittié par indivise allencontre de Marie Anne Villain soeure dudit futur mariant pour l'autre pareille moittié en un certain jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary que ledit futur mariant at à luy appartenant prestement en propriété à charge de l'usufruict de la moittié d'icelle moittié que saditte mère a droict de jouir sa vie durante seulement, tenant le tottal de lisière à l'héritage de Jacques Michel Millot et autres, d'autre lisière à celuy de Jacques Bourlet et autres, d'un bout par derrière au jardin de Michel Darmenton et pardevant à la rue appellez la rue du Sacq, promettant ledit futur mariant pour la validité et exécution de la présente condition d'en faire et passer touts debvoirs de loy pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après sy besoin est
Sy at esté au surplus espressément convenus et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs de leure communautée et choses réputé tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foys et serment et soub l'obligations de leurs personnes et bien présent et à venir et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence dudit Michel Cardon dénommez au préambul du présent contract et de Pierre Joseph Richard cabartier demeurant audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le vingt sixiesme de juillet mil sept cents trente
Pierre Vilain
+ marcq de Marie Catherine Farestz
+ marcq de Michel Cardon
Jean Farré
Anne Cannonne
Pierre Joseph Richar
P Leducq, 1730, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 235, transcription Marc Maillot)