Contrat de mariage entre Jérôme Vinoy et Michelle Doing
20 mai 1730
Comparurent personnellement Jérosme Vinoy mulquinier vefve en première nopce de feue Barbe Conely assisté et accompagné de Jacques Villain son beau-frère demeurants à Eslincourt d'une part, et Michelle Doing veuve sans enfant en première nopce de feu Jacques Richard assistée et accompagnée de Michel Antoine Leducq laboureur son maistre, Jean Beugnicourt et Jean Commien ses amis acquis touts demeurants à Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jérosme Vinoy et laditte Michelel Doing futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage desdits deux futurs conjoins ils ont respectivement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et comme ledit Jérosme Vinoy se trouve présentement asservy de quattre enfants mineurs sçavoir Pierre âgé de dix ans ou environ, Catherine âgée de douze ans, Marie Anne âgée de huict ans ou environ et Jeanne Hélaine Vinoy âgée de cincq ans ou environ qu'il a retenu de laditte feue Barbe Conely sa première femme iceluy Jérosme Vinoy avecq saditte future espouze (du gré et consentement de touts lesdits assistants soussignez) leurs ont assigné et assignent à chacun d'iceux pour leur droict de formoture tant paternel que maternelle la somme de cincquante florins monnoye de Flandre comme aussy touts les habillements, linges et accoustrements venant de leureditte mère le tout payable et délivrable sçavoir lesdits cincquante florins à chacun citost qu'ils prendronts estats de mariage ou autre estats honnorable ou qu'ils auront ateint l'âge de majorité et lesdits habillements, linges et accoustrements citost qu'ils seronts en âge suffissant pour les porter, soub condition expresse que lesdits quattre enfants mineurs seronts héritiers de l'un de l'autre desdits droicts de formoture au cas de décès de quelqu'un d'iceux paravant avoir pris l'un ou l'autre desdits estat
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foys et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence desdits assistants dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le vingtiesme de may mil sept cents trente
+ marcq de Jérosme Vinoy
+ marcq de Michelel Doing
+ marcq de Jacques Villain
Michel Antoine Ledeucq
Jean Beugnicourt, 1730
+ marcq de Jean Commien
P Leducq, 1730, note
Mention marginale
Grossoyé le 30
mars 1740
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 235, transcription Marc Maillot)